Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walter.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 avril 1986, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris le 23 mars 2022. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. A soutient résider habituellement en France depuis 2009. Toutefois, cette allégation est contestée par le préfet de police et les preuves de présence que le requérant produit à son soutien sont peu variées et dénuées de valeur probante, en particulier pour les années 2015 à 2019, au titre desquelles il ne produit que des attestations de chargement de son titre de transport établies en ligne par Île-de-France Mobilités. Par suite, cette allégation ne peut être tenue pour établie. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de son insertion professionnelle depuis 2021, de sa maîtrise de la langue française et de l’absence de précédentes mesures d’éloignement prises à son égard. Toutefois, comme il a été exposé au point 4, la durée alléguée de sa présence en France n’est pas établie, son insertion professionnelle est récente et sa maîtrise de la langue française n’est attestée par aucune pièce. Dans ces conditions, les circonstances dont M. A se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en considérant qu’elles ne constituent ni des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’inexactitude matérielle dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se soit fondé sur cette circonstance pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 avril 2023. M. A soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne lui avait été antérieurement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, le pli de notification renvoyé à l’expéditeur portant la mention « avisé mais non réclamé ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’inexactitude matérielle doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France, son intégration professionnelle, les démarches qu’il a entreprises pour obtenir sa régularisation et l’absence de précédente mesure d’éloignement. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la durée alléguée de sa présence en France n’est pas établie, comme exposé au point 4, et d’autre part, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Davesne, président,
— M. Maréchal, premier conseiller,
— M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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