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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 22 mai 2024, n° 21/07692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07692 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/07692 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S6SU AFFAIRE : X Y, Z Y, AA Y, AB Y C/ AC AD, AE AF, AG AHH, CPAM 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PRPC CHAMBRE CIVILE DE LA REPARATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DECHELETTE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame FOUCAULD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
Monsieur Z Y né le […] à […], demeurant […]
Madame AA Y née le […] à […], demeurant […]
Monsieur AB Y né le […] à […], demeurant […]
tous quatre représentés par Me Jean-pierre PATOUT, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : B 779
DEFENDEURS
Monsieur AC AD né le […] à […], demeurant Hôpital BB Mondor, 1 rue Gustave Eiffel – 94000 […]
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : R123
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Monsieur AE AF né le […] à […], domicilié : service cardiologie, Hôpital privé Paul d’Egine 35 rue de Musselburgh
- 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : P0537
Monsieur AG AHH né le […] à […], demeurant […] 16-18 avenue de l’hôtel de ville – 77340 PONTAULT-COMBAULT
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : A0105
CPAM 94, dont le siège social est sis 1-9 avenue du général de Gaulle – 94000 […]
représentée par Me AE FERTIER, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : L0075
Clôture prononcée le : 7 décembre 2023 Débats tenus à l’audience du : 07 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2024 Jugement prononcé à l’audience du 22 Mai 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2014, Mme X AI, alors âgée de 42 ans, a été prise en charge au sein de l’Hôpital privé Paul d’Egine, pour un cancer épidermoïde du vagin (classé T2N1M0), traité par électrorésection et curage inguinal associé à une chimiothérapie et à une radiothérapie, le médecin en charge du traitement étant le docteur AJ AK, oncologue. L’examen anatomopathologique du carcinome épidermique, retiré par chirurgie le 24 septembre 2014, a mis en évidence une métastase ganglionaire massive.
Le 28 octobre 2014, il a été proposé en réunion de concertation pluridisciplinaire gynécologique une radiothérapie et à une chimiothérapie concomitantes, ainsi que la pose d’un port à cathéter (PAC) devant permettre l’injection de la chimiothérapie.
Le 3 novembre 2014, Mme AI a consulté le docteur AG ALh, chirurgien en chirurgie viscérale dans le même établissement, afin de bénéficier de la pose du PAC ; la patiente a reçu un formulaire de consentement qu’elle a signé le 10 novembre 2014.
Le 17 novembre 2014, le docteur ALh a procédé à l’implantation d’un PAC sur la patiente à l’hôpital privé Paul-d’Egine.
Mme AI a été hospitalisée à l’Hôpital privé Paul d’Egine du 30 au 31 décembre 2014 pour soins locaux dans le cade d’un traitement par radiothérapie de ce carcinome. Cinq séances de chimiothérapie, d’un jour chacune, ont été réalisées.
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Mme AI a été suivie, pendant toute la durée du traitement, par le docteur AC AM, médecin oncologue et radiothérapeute. Consulté le 20 février 2015 par la patiente qui sollicitait le retrait du PAC, ce médecin a estimé préférable de le conserver temporairement.
La chimiothérapie a pris fin le 20 février 2015 et le protocole d’ensemble, alliant chimiothérapie et radiothérapie, a permis d’obtenir une régression complète du processus tumoral sans récidive.
Le 1er mai 2018, alors qu’elle portait toujours le PAC, Mme AI a présenté un œdème au niveau du visage qui l’a conduite à consulter à l’Hôpital Paul-d’Egine. Le 2 mai 2018, elle s’est présentée au service des urgences du Centre hospitalier universitaire BB-Mondor, par suite de l’apparition d’un œdème de l’arcade sourcilière gauche au cours de la nuit.
Enfin, la patiente est retournée le 13 mai 2018 au CHU BB-Mondor, par suite de l’apparition d’un œdème du cou ; des scanners ayant mis en évidence un thrombus au niveau de l’extrémité distale du port à cathéter central au niveau de la veine cave supérieure, le service des urgences a adressé Mme AI au docteur ALh, qui l’a reçue le 14 mai 2018 et, après avoir sollicité le conseil du docteur AE AN, cardiologue exerçant à l’Hôpital privé Paul d’Egine, a conclu à l’ablation du PAC et a décidé de traiter la thrombose par anticoagulants (Innohep, puis BA 20, 1 comprimé par jour).
Un angioscanner du 28 mai 2018 a révélé la « persistance d’un thrombus dans la veine cave supérieure, situé tout autour de l’extrémité distale du PAC. La veine cave supérieure ainsi que le tronc veineux innominé gauche restent perméables. » Un angioscanner du 18 juin 2018, établit qu’à cette date « la veine cave supérieure reste perméable ».
Le docteur ALh a retiré le PAC le 25 juin 2018.
Un examen tomodensitométrie thoracique du 26 juillet 2018 a permis de conclure à « une thrombose cave supérieure complète», avec « tronc veineux innominés droit et gauche perméables », « voies de suppléance médiastinales puis diaphragmatique gauche se terminant au niveau de la veine rénale gauche. »
Un nouvel examen tomodensitométrique le 30 octobre 2018 a établi « la persistance d’un thrombus marginé au sein de la veine cave supérieure à hauteur de la crosse de l’azygos dilatée
» et mis en évidence la « persistance de multiples voies de dérivations veineuses en particulier diaphragmatiques gauches. »
Un examen tomodensitométrie du 30 décembre 2018 a permis de conclure à une « stabilité de la thrombose complète courte de la veine cave supérieure proximale s’étendant sur environ 5 mm de hauteur et au développement d’un réseau collatéral en particulier péricardo-phréniques associé à une hypertrophie du système azygos. »
Le BA a été prescrit à Mme AI par le docteur ALh du 28 mai 2018 au 30 mars 2019, date à laquelle le docteur ALh a remplacé ce médicament par du Kardégic, la patiente s’étant plainte de diverses douleurs (douleurs abdominales, céphalées, rectorragies …).
Mme AI se plaignant, en décembre 2019, d’un œdème cervicocéphalique avec migraines survenant en décubitus nocturne, une échographie vasculaire du 23 décembre 2019 a mis en évidence une « hypertension veineuse significative dans le territoire cave supérieure », « une dérivation fonctionnellement insuffisante par le système azygos » ; il est envisagé une «recanalisation par dilatation stent. »
Le 16 avril 2020, une première intervention conduite dans le service de chirurgie vasculaire et endocrinienne du CHU BB-Mondor a permis de constater « l’échec de recanalisation d’une thrombose de la veine cave supérieure. » Le 12 mai 2020, une seconde tentative, cette fois sous anesthésie générale, s’est soldée par un nouvel échec.
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Faisant valoir qu’elle vit sous la menace permanente de devoir subir une intervention cardiaque majeure, qu’elle suit un traitement permanent et doit s’astreindre à des contrôles réguliers, Mme AI a obtenu en référé, par ordonnance du président de ce tribunal du 7 décembre 2020 rendue au contradictoire du docteur ALh, de l’Hôpital privé Paul d’Egine, du docteur AM, du docteur AO, du docteur AP AQ, médecin traitant de la patiente, de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de leurs conseils, une expertise confiée au docteur AR, lequel, par ordonnance du 2 avril 2021, a été remplacé par le docteur AS ; celui-ci a vu sa mission complétée par ordonnance du 10 mai 2021.
Le docteur AS a convoqué les parties le 25 juin 2021 et a déposé son rapport le 5 août 2021.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, Mme X AI, M. Z AI (son époux), Mme AA AI, sa fille, et M. AB AI, son fils mineur pris en la personne de ses représentants légaux (ci-après : consorts AI), ont assigné le docteur ALh et et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le docteur ALh a assigné les docteurs AM et AN en intervention forcée (affaire n°22/06943) ; les deux affaires ont été jointes le 3 novembre 2022.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par lesquelles les consorts AI demandent au tribunal de les déclarer bien fondés en leurs écritures et de :
juger le rapport de l’expert judiciaire exempt de conflit d’intérêt ; qu’il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ; juger que le docteur ALh a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité ; juger que le docteur ALh doit assumer l’intégralité de la réparation des dommages résultant de ses fautes ; condamner le docteur ALh à verser à Mme AI la somme de 94.227,36 euros au titre de la réparation des préjudices subis : déficit fonctionnel temporaire : 9.669,00 euros, souffrances endurées : 22.000,00 euros, préjudice esthétique temporaire: 8.000,00 euros, assistance par tierce personne: 45.520,00 euros, honoraires médecin-conseil: 980,00 euros, frais postaux : 58,36 euros, préjudice d’impréparation : 3.000,00 euros ;
condamner le docteur ALh à verser, en réparation de leur préjudice d’affection : à M. Z AI, la somme de 2.000 euros, à Mme AA AI, la somme de 1.500 euros, à M. AB AI, la somme de 1.500 euros;
juger que ces sommes porteront intérêt à compter du 16 décembre 2021, avec capitalisation ;
condamner le docteur ALh à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens ; débouter le docteur ALh de toutes ses demandes.
Vu les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 par lesquelles le docteur ALh demande au tribunal de le recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et de :
A titre principal : déclarer nul le rapport d’expertise du docteur AS, lequel est vicié par un conflit d’intérêts ;
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en tout état de cause : ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un médecin oncologue, d’un chirurgien viscéral et d’un chirurgien vasculaire ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts AI la caisse primaire d’assurance- maladie, le docteur AN et le docteur AM ; condamner les consorts AI et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne à verser au docteur AG ALh la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les consorts AI et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
à titre subsidiaire : dire que la part de responsabilité incombant au docteur ALh ne saurait excéder 10% d’une perte de chance de 25 % d’éviter le dommage ; dire que l’indemnisation mise à la charge du docteur AG ALh doit être réduite à de plus justes proportions ; condamner les docteurs AN et AM à garantir le docteur AI des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elles excéderaient 10% d’une perte de chance de 25% d’éviter le dommage ; statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 par lesquelles le docteur AN demande au tribunal de le recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal, le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, débouter le docteur ALh et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, condamner le docteur ALh à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Krymkier d’Estienne, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, constater que le docteur AN ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Mme AI et les éventuelles responsabilités encourues, désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’expert avec notamment un cardiologue, qui lui plaira, dire que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur, donner aux experts la mission qu’il décrit dans ses écritures ; condamner le docteur ALh (ou, à défaut, les consorts AI) à procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; réserver les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles le docteur AC AM demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1231-1 du code civil, de :
à titre principal : dire et juger que la responsabilité du docteur AM n’est pas engagée, en l’absence de faute et de lien causal, prononcer en conséquence sa mise hors de cause, débouter le docteur ALh de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du docteur AM,
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débouter le docteur ALh de sa demande de garantie formulée à l’encontre du docteur AM, condamner le docteur ALh à verser au docteur AM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le docteur ALh aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire : ordonner une contre-expertise, selon la mission habituelle du tribunal, confiée à un collège d’experts composé d’un médecin oncologue et d’un chirurgien vasculaire, aux frais avancés du docteur ALh.
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 avril et le 9 novembre 2022 par lesquelles la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n°2000-1640 du 21 décembre 2006, de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; constater que la créance provisoire au 22 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance- maladie du Val-de-Marne s’élève à la somme de 14.848,48 euros au titre des prestations en nature, et frais de transport, fixer cette créance provisoire à cette somme ;
dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
- les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
- les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers ;
fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 14.528,90 euros ;
fixer le poste de préjudice frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 42.109,94 euros (319,58 euros versés par la caisse + 40.752 euros (tierce personne) + 980 euros (médecin conseil) + 58,36 euros (frais postaux) sollicités par la victime) ;
condamner le docteur ALh à lui verser la somme de 14.848,48 euros correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposées pour le compte de la victime ;
dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours exposés postérieurement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
condamner le docteur ALh à lui à payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
condamner le docteur ALh à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire, plaidée à l’audience du 7 février 2024 devant le tribunal statuant à juge unique, a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes du service, au 22 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Les parties étant toutes représentées, le jugement est contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité du rapport d’expertise et la demande de contre-expertise
Le docteur ALh, se prévalant des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, soulève la nullité du rapport d’expertise, du fait d’un conflit d’intérêt existant entre le docteur AS et le CHU BB Mondor, en raison d’un conflit d’intérêt, en ce que :
lors des opérations d’expertise, il est apparu que la prise en charge litigieuse de la thrombose sur cathéter avait été effectuée sur l’indication du service des urgences du CHU BB Mondor, lequel prenait en charge Mme AI à deux reprises avant de l’adresser au docteur AHH, et que le docteur AS exerçait son activité sur ce site, ce qui aurait dû le conduire à refuser sa mission dès réception du dossier médical ou dans le courant des opérations d’expertise ;
cependant, faisant preuve d’une particulière hostilité à son égard et inversement de complaisance à l’égard du CHU BB Mondor et du médecin urgentiste, le docteur AT, le docteur AS a estimé que la seule prise en charge qui pouvait être proposée imposait un transfert de Mme AI en centre de référence pour qu’une thrombolyse soit discutée, mais que cet urgentiste n’a pourtant pas lui-même procédé à ce transfert ; qu’il appartenait à l’expert , soit de s’interroger sur les raisons ayant conduit le docteur AU à adresser Mme AI au docteur AHH pour simple ablation du PAC, soit de constater que la prise en charge du docteur AU était susceptible d’engager la responsabilité du CHU ; que, dans les deux cas, le docteur AV aurait dû inviter les parties à attraire le CHU BB Mondor à la cause, où faire état de ces différentes interrogations au sein de son rapport, ce qu’il a sciemment éludé. ;
dans ces conditions, le docteur AHH pouvait légitimement croire que l’indication d’une simple dépose du PAC avait fait l’objet d’une discussion pluridisciplinaire au sein du CHU BB Mondor, cette indication ayant été posée par les équipes du CHU BB Mondor, et le médecin urgentiste étant tenu de solliciter un tel avis.
Le docteur ALh soutient, ensuite, que le rapport d’expertise ne permet pas à la juridiction de trancher le litige, en ce que :
le docteur AV, oncologue, ne disposait pas de l’ensemble des compétences requises pour analyser les conséquences réelles des choix de traitement opérés par l’ensemble des praticiens ayant pris en charge Mme AI, et notamment l’indication de thrombolyse, cette indication relevant de la compétence d’un expert exerçant dans un centre de référence en chirurgie vasculaire ;
il lui appartenait donc de requérir la nomination d’un co-expert ou l’avis d’un sapiteur compétent en chirurgie vasculaire pour que l’indication de thrombolyse évoquée puisse être utilement discutée, ce que la mission lui permettait et ce que défendeur lui avait demandé, dans un dire adressé après dépôt du pré-rapport ; au lieu de cela, il s’est contenté d’indiquer de façon péremptoire que les thrombolytiques n’étaient pas réservés aux syndromes caves menaçant le pronostic vital, sans discuter de l’intérêt des thrombolytiques chez un patient présentant une thrombose installée depuis déjà plusieurs semaines ;
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cet avis s’imposait d’autant plus que les recommandations de l’ESMO (European society for Medical Oncologie) également citées par l’expert font état d’une limitation des produits thrombolytiques en cas seulement de thrombose récente associée à un syndrome cave qualifié de mal toléré ; qu’au contraire en l’espèce, le syndrome cave supérieur présenté par Mme AI ne pouvait être considéré comme récent – l’œdème étant tracé depuis quatorze jours – et le syndrome cave supérieur étant in fine bien supporté – puisque toujours non associé à des signes de gravité (stupeur, somnolence, confusion, coma convulsions, stridor, dyspnée respiratoire, etc), il n’était pas établi qu’une thrombolyse s’imposait, ni même qu’elle pût être recommandée et ce, d’autant moins que la patiente ne bénéficiant plus d’aucun traitement chimio thérapeutique pour son cancer depuis le 20 février 2015, rien ne s’opposait au retrait du PAC ;
la question du délai dans lequel une thrombolyse peut être réalisée à compter de la manifestation des premiers symptômes était primordiale pour discuter des éventuelles responsabilités et du lien de causalité avec un dommage.
Le docteur ALh ajoute que les conclusions de l’expert et ses réponses au dire qu’il a établi reposent sur une analyse erronée des faits, en ce que : si la symptomatologie présentée par Mme AI a évolué jusqu’à présenter une manifestation aiguë le 13 mai 2018, il ne peut être affirmé – comme le soutient l’expert – qu’elle s’est constituée rapidement le 13 mai à 16h, alors que le premier symptôme de la thrombose de la veine cave supérieure – un œdème au visage – est apparu, selon les premières déclarations spontanées de la patiente, en mars 2018, contrairement aux conclusions expertales et en tout état de cause, selon les pièces médicales, le 1er mai 2018 ;
l’ensemble de ces éléments conduisent à remettre en cause l’intégralité de l’analyse de l’expert et sont de nature à conduire à son annulation et, au minima, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
SUR CE
En application de l’article 241 du code de procédure civile, l’expertise se déroule sous le contrôle du juge, l’expert étant soumis à une obligation d’objectivité et d’impartialité en application de l’article 237 de ce code.
Et les opérations d’expertise sont menées dans le respect des exigences du contradictoire, selon les termes des articles 16 et 273 et suivants du code de procédure civile.
L’expert doit, en vertu de l’article 276 dudit code, prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, comme le précise 246 de ce code.
En l’espèce, il sera relevé : que Mme AI, à la suite des complications survenues en 2018, s’est rendue au service des urgences d’BB-Mondor, et non dans le service de cancérologie où exerçait le docteur AS ; que le fait que ce dernier exerce son activité dans cet établissement, ne suffit donc pas à caractériser un conflit d’intérêts au préjudice du docteur ALh, dès lors que cet expert travaillait dans un service distinct de celui des urgences ; que l’expert judiciaire, au cours de l’accedit et après dépôt de son pré-rapport, a répondu de façon circonstanciée à l’ensemble des dires qui lui avaient été adressés, notamment celui du docteur ALh, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; que, de même et préalablement au dépôt du rapport définitif, il n’apparaît pas que le docteur ALh ait contesté la désignation du docteur AS, sa compétence et fait état de la nécessité de recourir à un co-expert en chirurgie cardiaque ou à un sapiteur en chirurgie vasculaire ;
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que le recours à un PAC à l’occasion d’un traitement de cancérologie est courant et qu’un expert judiciaire en cancérologie, tel que le docteur AS, est compétent pour déterminer si la pose, le maintien et les conditions de retrait du PAC étaient conformes aux règles de l’art ; que la partialité de l’expert, à savoir, une supposée bienveillance de l’expert auprès des médecins du service des urgences et, inversement, son hostilité à l’encontre du docteur ALh, n’est pas établie; enfin, que les critiques émises par le docteur ALh sur l’analyse des faits par l’expert judiciaire relèvent d’une appréciation au fond quant à la preuve des responsabilités et ne peuvent en soi justifier l’annulation de l’expertise et la mise en œuvre d’une contre-expertise.
Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes d’annulation de l’expertise et de contre-expertise confiée à un collège d’experts, sont injustifiées et seront rejetées.
2/ Sur l’obligation d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose notamment que : d’une part (I), toute personne a le droit d’être informée sur les conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que les traitements comportent et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, du contenu de l’acte envisagé, de son opportunité, des alternatives thérapeutiques existantes, de leurs avantages et inconvénients, des conséquences dus refus de l’acte ; d’autre part (IV), en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au dit article, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En application de ce texte, l’absence de faute du praticien dans la réalisation d’un acte médical est sans influence sur la teneur de son devoir d’information.
Mme AI fait valoir : qu’elle n’a reçu aucune information sur les risques de thrombose de la veine cave supérieure et de syndrome de la veine cave supérieure, le formulaire de consentement étant taisant sur la possible atteinte à cette veine, et qualifiant les risques de « minimes » ; qu’elle n’a pas davantage été informée d’alternatives possibles au port du cathéter, notamment l’administration du traitement chimiothérapeutique par voie intraveineuse ; qu’en l’espèce, le port de ce cathéter ne s’imposait pas ; qu’elle n’a pas, enfin, reçu d’information sur le retrait du cathéter ; que le docteur AO ne lui a pas délivré d’information préalable sur les bénéfices et les risques induits sur la pose d’un port à cathéter, et qu’en tout état de cause, quand bien même cette information lui aurait été fournie, le docteur ALh n’était pas pour autant dispensé de son devoir d’information.
Le docteur ALh répond :
qu’une information complète sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles entraînés par la pose d’un PAC a été a été délivrée à Mme AI ; cette information pouvant être donnée oralement, ce qui a été le cas, au cours d’un entretien individuel ; que la pose de ce dispositif médical réalisée le 17 novembre 2014 a été effectuée dans le cadre d’une prise en charge oncologique, et que Mme AI lui a été adressée par le docteur AW à cet effet ; que celui-ci, qui formait une indication de pose du PAC, avait donc d’ores et déjà délivré toute information utile à sa patiente sur les bénéfices et risques induits par la pose du dispositif et, notamment, des alternatives possibles à la pose de ce matériel ; que l’indication pour la pose d’un PAC relevant de la compétence des oncologues, il ne lui appartenait pas d’informer spécifiquement Mme AI de telles alternatives ; que le formulaire mentionnait clairement un risque de complication à type de thrombose de la veine jugulaire ou clavière, ce qui incluait la veine cave supérieure, qui en est le prolongement ;
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que l’indication de retrait du PAC devait être posée par les seule oncologues qui suivaient leur patiente, seuls à même d’apprécier la nécessité de maintenir le dispositif en l’absence de toute complication associée ; qu’avant la survenue de la thrombose, cette indication de retrait pesait, ainsi, sur le seul docteur AM, ce qu’il semble d’ailleurs avoir fait lorsqu’il recevait sa patiente en janvier 2016 ; que, subsidiairement, toute responsabilité pour défaut d’information ne pourrait peser que sur le docteur AM, qui avait recommandé le maintien du PAC après l’arrêt des traitements ; que ce dernier doit être condamné à garantir le docteur ALh de toute condamnation pour défaut d’information, comprenant le préjudice d’impréparation réclamé par la demanderesse.
SUR CE
Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que le docteur AM a suivi la patiente postérieurement à la pose du PAC jusqu’à la fin du traitement, et n’est pas intervenu dans la décision de pose de ce dispositif, celle-ci n’ayant été prise que par le docteur ALh. Il est par conséquent logique que ce dernier ait été requis par le service des urgences du CHU BB Mondor pour prendre la décision de retrait du PAC ; de même, préalablement à la pose de ce dispositif, le docteur AO avait précisément adressé à cette fin sa patiente au docteur ALh, chirurgien général compétent en cancérologie à l’Hôpital privé Paul d’Egine, et à ce titre, chargé d’installer le cathéter en vue de la réalisation du traitement par chimiothérapie.
Il s’ensuit que seul le docteur ALh était tenu à un devoir d’information de la patiente sur les avantages et les risques encourus en raison de la pose d’un PAC, tant lors de la pose de ce dispositif qu’à l’issue du traitement par chimiothérapie.
Sur le devoir d’information du docteur ALh, le formulaire de consentement remis par ce médecin et signé le 10 novembre 2014 par la patiente, joint au rapport d’expertise, mentionne notamment : « La mise en place d’un boîtier sous-cutané avec cathéter a été décidée pour le déroulement de votre traitement à réaliser par voie veineuse. Ce document vous est communiqué pour vous décrire les risques minimes de cette intervention : Complications chirurgicales : ecchymose, hématome, infection superficielle profonde, névrome, cicatrice sensible ou hypertrophique. Complications plus spécifiques à l’intervention : hémorragie au niveau du point de ponction de veine sous-clavière ou jugulaire. Complication type de thrombose veine jugulaire ou clavière. Complication respiratoire type pneumothorax pouvant nécessiter un drainage… »
La lecture de ce document fait apparaître que le risque de thrombose de la veine cave supérieure et celui de syndrome de la veine cave supérieure ne sont pas précisés, la patiente, dépourvue de compétences médicales, n’étant pas censée savoir que cette veine se trouve dans le prolongement de la veine jugulaire ou clavière ; que l’indication d’un « risque minime » ne permettait pas à Mme AI de donner son accord en pleine connaissance de cause, dès lors que la thrombose et ses conséquences – évolution vers un syndrome de la veine cave supérieure – consécutives à la pose d’un cathéter constituaient à l’évidence, non pas un risque minime, mais un risque spécifique grave et normalement prévisible, s’agissant d’un acte invasif ; que ce risque aurait dû être expliqué par le praticien, ce dont il ne justifie pas ; que celui-ci ne démontre pas davantage avoir précisé à Mme AI qu’une alternative à la pose de ce PAC existait, à savoir, l’injection du traitement chimiothérapeutique en intraveineuse sans pose de cathéter ; qu’il n’est pas précisé dans ce formulaire, enfin, que le cathéter devait être retiré lorsque le traitement avait pris fin, ainsi que l’indiquait la notice de son fabricant, communiquée à l’expert et visée par celui-ci dans son rapport (pages 6 et 7).
Force est de constater, dès lors, que le docteur ALh n’a pas dispensé à Mme X AI une information complète sur le risque grave normalement prévisible induit par la pose du cathéter, et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, méconnaissant ainsi les dispositions susvisées de l’article L1111-2 du code de la santé publique.
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3/ Sur les responsabilités
Selon les dispositions de l’article L1142-1,I du code de la santé publique,
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En application de ce texte, les praticiens et établissements de soins sont tenus, au titre d’une obligation de moyens, de prodiguer à leurs patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, à la date des soins, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Cette obligation s’étend à l’établissement du diagnostic, préalable indispensable à la mise en œuvre des soins. Elle est reprise dans le code de la santé publique sous l’article R 4127-33, en application duquel le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Ainsi, pour pouvoir faire le choix d’une intervention, le médecin doit non seulement procéder à un examen clinique complet du patient, mais encore recourir, le cas échéant, à des investigations complémentaires, notamment des examens radiologiques afin de vérifier les complications éventuelles ; il doit également s’assurer, au vu des antécédents du patient, que l’intervention n’engendrera pas de complications anormales ; il doit, enfin, donner au patient une information complète sur les différents gestes médicaux et chirurgicaux, et sur les risques encourus pour chacun d’eux, afin que le patient soit mis en mesure de donner un consentement éclairé à l’intervention choisie; tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Une erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive. La faute ne peut, en effet, être retenue que lorsqu’il est établi qu’un autre médecin, de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis la même erreur, conformément aux données acquises de la science. Il appartient au juge de rechercher si une pathologie était difficile à détecter en fonction des éléments dont disposait concrètement le médecin.
Ainsi, le diagnostic peut être considéré comme fautif quand le médecin n’a pas convenablement interprété des résultats d’examen ou encore les symptômes que présente le malade. Il en est encore ainsi notamment lorsque le médecin a omis de faire diligenter les examens ou investigations nécessaires pour étayer son analyse ou encore qu’il a négligé à tort de s’assurer du concours d’autres spécialistes.
Pour que la responsabilité du professionnel de santé soit engagée sur le fondement de l’article L1142-1,I du code de la santé publique, ce texte astreignant le professionnel à une obligation de moyens, il faut que soient caractérisées l’existence d’une faute, celle d’un préjudice certain, qu’il s’agisse d’un préjudice entier ou d’une perte de chance, ainsi qu’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
Lorsque le manquement a engendré une perte de chance, celle-ci doit nécessairement résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation doit en être accordée en tout état de cause en considération de l’aléa jaugé. Elle ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
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Dès lors, pour que la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de soins puisse être recherchée, et en application des principes généraux édictés par les articles 1240 et 1242 du code civil, il convient de rapporter la triple preuve d’une d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme X AI soulève à l’encontre du docteur AG ALh les griefs suivants : un défaut d’information lors de la pose du PAC en 2014, point sur lequel le tribunal a précédemment statué ; un défaut de suivi de l’implantation du PAC, tant au cours de la phase postopératoire immédiate que pendant les années qui ont suivi l’achèvement du traitement ; diverses fautes au regard des dispositions de l’article L1110-5 du code de la santé publique, à savoir : un diagnostic manifestement erroné par l’absence de constatation, lors de l’examen du 14 mai 2018, du syndrome de la veine cave (pathologie distincte de la thrombose) en sus de la thrombose massive existante et, par voie de conséquence, un défaut de traitement de ce syndrome de la veine cave supérieure qui était pourtant une urgence thérapeutique et nécessitait la réalisation d’une thrombolyse, ce qui n’a pas été le cas, le docteur ALh ayant, à la place, administré des médicaments anticoagulants (Inohep, puis BA) soit contre-indiqués, soit inefficaces et ce, pendant 10 mois, du 28 mai 2018 au 30 mars 2019, qui ont rendu la recanalisation de la veine cave supérieure impossible ; l’absence de recours à un tiers compétent, en ce que le docteur ALh a demandé l’avis au docteur AN, médecin cardiologue et non chirurgien cardiaque et vasculaire et qui n’était pas à même de donner un avis autorisé sur l’apparition de la thrombose, et sans en informer la patiente, en violation du secret professionnel prévu par l’article L1110-4 du code de la santé publique ; la dispensation fautive d’un médicament qui ne faisait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (ou AMM), en violation de l’article L5121-12-1 du code de la santé publique.
Mme AI conteste ensuite la demande formée par le docteur ALh en limitation de sa responsabilité à hauteur de 10%, ainsi que la mise en cause, par celui-ci, du docteur AX AT du service des urgences du CHU BB Mondor, du docteur AN, cardiologue, et du docteur AM.
En défense, le docteur ALh répond que : sur le défaut de suivi post-opératoire quant au retrait du PAC, ce suivi, qui porte sur les premiers heures et jours post-opératoires, est sans lien de causalité direct avec le dommage -thrombose et syndrome de la veine cave supérieure – survenu plusieurs années plus tard, et en l’absence de complication chirurgicale associée à la pose de ce cathéter, la décision de retrait incombait à l’oncologue, lui seul étant en mesure d’apprécier si le traitement était ou non arrivé à son terme ; aucune erreur de diagnostic ne saurait lui être imputée, ses notes médicales (sa pièce 4) mentionnant le constat, fait le 14 mai 2018, d’une « thrombose autour du cathéter dans vcsup » (ou veine cave supérieure ) ; étant chirurgien viscéral et digestif, et non chirurgien général comme le soutient Mme AI, il était compétent pour traiter son cas et n’était pas tenu de l’adresser vers un centre expert pour bénéficier d’une thrombolyse ; sur le diagnostic d’un syndrome de la veine cave supérieure, dont il décrit les symptômes – notamment un éventuel oedème cervico-facial -, certains de ces symptômes sont des signes de gravité engageant le pronostic vital en cas d’oedème cérébral ou pharyngé (stupeur, étourdissement, coma, convulsions, détresse respiratoire…) qui objectivent le syndrome de la veine cave supérieure, ce qui n’était pas le cas du syndrome de la veine cave supérieure présenté par Mme AI, lequel : n’était pas récent, car tracé depuis le 1er mai 2018 lors du passage de la patiente aux urgences de l’Hôpital privé Paul d’Egine et poursuivi sans gêne respiratoire ni saturation, lors de son passage aux urgences de BB Mondor le 2 mai 2018, était un syndrome de la veine cave supérieure bien supporté et stable, Mme AI ne présentant que des oedèmes, sans douleurs associées, et n’engageant donc pas son pronostic vital, notamment lors de son passage aux urgences de BB Mondor le 13 mai 2018.
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Le docteur ALh en conclut que la prise en charge de la thrombose veineuse qu’il a mise en œuvre est conforme aux règles de l’art, en ce que : elle est conforme aux référentiels cités par l’expert, elle résulte d’une concertation pluridisciplinaire, puisque l’indication de dépose du PAC a été initialement posée par le docteur AT exerçant à BB Mondor, lequel avait lui-même l’occasion de solliciter un avis spécialisé quant à l’opportunité d’une thrombolyse, le protocole de soins a été confirmé par le docteur AN, cardiologue et spécialiste des maladies vasculaires exerçant à l’Hôpital privé Paul d’Egine, les prescriptions d’héparine et d’anticoagulants – ce compris le BA qui ne faisait pas l’objet d’une AMM – ont toutes été établies sous couvert de l’avis du docteur AN qui, au vu de sa spécialité, était parfaitement qualifié pour prescrire des anticoagulants.
Le docteur ALh conteste, par ailleurs, la violation du secret médical, faisant valoir que la demande d’avis faite à un confrère est possible et nécessaire à la qualité des soins délivrés, en application de l’article R4127-32 du code de la santé publique, et qu’il a procédé à cette demande sans divulguer l’identité de la demanderesse, l’avis sollicité pouvant parfaitement l’être sans transmission des éléments d’identification du patient.
Le défendeur soutient enfin avoir assuré un suivi régulier de la patiente, pour s’assurer de l’absence d’aggravation de sa symptomatologie.
À titre subsidiaire, le docteur ALh sollicite une réduction de l’indemnisation de la victime à hauteur d’une perte de chance. Il soutient, à cet égard, que : les docteurs AM et AN ont, eux-mêmes, commis des fautes dont ils sont responsables en application de l’article R4127-69 du code de la santé publique prévoyant que chaque médecin est personnellement responsables de ses décisions et de ses actes ; le docteur AM avait la possibilité de retirer le PAC dès le mois de janvier 2016, ainsi que le demandait la patiente, ce qu’il n’a pas fait, et ce alors que l’expert a affirmé que ce retrait était possible et même nécessaire dès la fin du traitement, en 2015 ; que le syndrome de la veine cave supérieure n’est devenu symptomatique qu’en 2018, de sorte que la faute du docteur AM est la cause adéquate du dommage survenu ; que, si la responsabilité du concluant devait être retenue au titre d’un défaut de prise en charge du syndrome de la veine cave supérieure, celle du service des urgences de l’hôpital BB Mondor devrait l’être également, en ce qu’il appartenait à l’urgentiste de recueillir un avis vasculaire auprès du service adapté de cet établissement, lequel est centre de référence, et à tout le moins d’alerter le docteur ALh de la nécessité d’une telle discussion, ce qu’il n’a pas fait ; il appartient, dès lors, à Mme AI d’engager la responsabilité du CHU BB Mondor devant la juridiction administrative compétente ; la thrombose est une complication vasculaire et non chirurgicale, de sorte que le docteur AN, cardiologue, était le plus à même de déterminer quelle prise en charge était la plus appropriée et que ce médecin ayant prescrit les anticoagulants dont il s’agit, il doit être considéré comme responsable à parts égales avec le concluant ; il apparaîtrait, ainsi, de bonne justice qu’un partage de responsabilités soit retenu par le tribunal, à hauteur de 50% à la charge du docteur AM, principal responsable de la survenue des complications, le reste devant être partagé entre les docteurs ALh, AN et le CHU BB Mondor, celle du docteur ALh ne pouvant excéder 10% du dommage.
Le docteur ALh ajoute que le résultat d’un traitement ne peut jamais être garanti et que chaque traitement comporte des risques ; qu’en particulier, l’efficacité d’une thrombolyse dépend notamment du temps qui s’est écoulé entre la constitution d’une thrombose et la réalisation de la thrombolyse, et que cette dernière présente d’importants risques, de sorte que sa réalisation ne s’impose jamais ; que la cause première du dommage est la thrombose de la veine cave supérieure qui peut être considérée, soit comme un accident médical induit par la pose et le maintien du PAC, soit comme une pathologie spontanée à l’origine du dommage ; que pour ces motifs, la perte de chance de réaliser une thrombolyse ne peut qu’être minime et ne saurait excéder 25%, et doit être imputée sur la part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre du concluant.
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Le docteur AM conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que l’expert, en lui faisant le reproche de ne pas avoir procédé au retrait du PAC plus tôt alors que Mme AI lui en faisait la demande, a émis des conclusions erronées : que, selon deux notes techniques des docteurs AY et AZ, respectivement cancérologue et chirurgien hospitalier, dont les avis sont concordants et qui s’appuient sur la littérature médicale, le retrait du PAC à un an de la fin des traitements était trop précoce, compte tenu des risques de récidive potentiels : la tumeur dont Mme AI était atteinte, comportant une atteinte ganglionaire inguinale, était une tumeur de mauvais pronostic évaluée au stade III B, avec une chance de survie de 50% à 60%, donc un taux de rechute très important ; que l’attitude prudente du docteur AM recommandant à Mme AI d’attendre avant de faire retirer le PAC, était de ce fait parfaitement conforme aux données acquises de la science et n’est pas de nature à engager sa responsabilité ; que le lien de causalité entre le maintien du PAC et la survenue de la thrombose n’est pas établi compte tenu du délai écoulé entre la demande de retrait (en janvier 2016, un an après la fin des traitements) et l’apparition de la complication en mai 2018.
Le docteur AN conclut également à sa mise hors de cause, aux motifs : que la preuve d’une faute ne se déduit pas de la survenue d’un dommage anormal ; qu’aucun reproche n’est d’ailleurs formé à son encontre, tant par les consorts AI que par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ; qu’il n’était pas partie à la procédure de référé, non plus qu’aux opérations d’expertise, de sorte que les conclusions du docteur AS lui sont inopposables, l’expert n’ayant d’ailleurs jamais demandé sa mise en cause ; que ce n’est qu’après avoir été assigné au fond que le docteur ALh l’a attrait en la cause ; que les notes prises par le docteur ALh et retranscrites par l’expert judiciaire sont erronées, le docteur AN ayant, lors d’un échange informel avec le docteur ALh, recommandé non seulement la mise de la patiente sous anticoagulant (« Innohep ») à dose curative, mais également le retrait du PAC ; qu’il a, par ailleurs et toujours dans le cadre d’un échange verbal informel, indiqué de façon théorique que la mise sous BA pouvait être autorisée en cas de traitement au long cours, d’intolérance chez les patients avec cancer et survenue de thrombose veineuse ; qu’en revanche, il n’a jamais été le prescripteur du traitement en question ; qu’en application des articles R4127-8 et R4127-32 du code de la santé publique, seul le docteur ALh, unique prescripteur du traitement par anticoagulants, est responsable de ses actes médicaux ou chirurgicaux.
SUR CE
L’article R4127-8 du code de la santé publique dispose : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »
Selon les termes de l’article R4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
L’article R4127-64 dispose : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères. »
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Selon l’article R4127-69 de ce code :
« L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. »
Sur la responsabilité du docteur AN
Il sera rappelé qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers aux opérations d’expertise, lorsqu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, ce rapport a été soumis à la contradiction et devra être apprécié au regard des pièces versées aux débats.
La fiche de notes prises par le docteur ALh et produite par celui-ci (sa pièce 4), retraçant les diligences effectuées du 14 mai 2018 au 7 octobre 2019, mentionne : le 14 mai 2018 : « appel Dr AN : mise sous Innohep et scanner dans 2 semaines pour envisager ablation du PAC si amélioration… » le 28 mai 2018 : « scanner mieux mais caillot – après discussion avec Dr AN refaire scanner dans 3 semaines avec BA. » le 18 juin 2018 : « scanner quasi idem – ablation du PAC – Garder BA avant et après 1 mois après scanner. »
Les autres indications relatives aux consultations des 5 juillet, 4 août et 6 novembre 2018, puis à celles des 30 mars, 24 juin et 7 octobre 2019, décrivent les difficultés rencontrées par la patiente pour supporter le BA, lequel a été remplacé le 30 mars 2019 par le Kardegic. Il n’est plus question, pendant cette période, d’un avis sollicité auprès du docteur AN.
Si ce document, rédigé par le docteur ALh, fait état d’un avis demandé au docteur AN au début du protocole de soins comportant l’administration d’anticoagulants, il ne suffit pas à démontrer l’existence d’une décision pluridisciplinaire, qui serait de nature à engager sa responsabilité au même titre que celle du docteur ALh, lequel conservait la maîtrise exclusive de la prise en charge de la patiente et du choix de son traitement et qui, seul, a prescrit ces médicaments.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause du docteur AE AN et de débouter le docteur ALh de ses demandes en ce qu’elles sont formées à son encontre.
Sur la violation du secret professionnel par le docteur ALh
Mme AI ne rapporte pas la preuve de ce que le docteur ALh, lors de sa demande d’avis, aurait fourni au docteur AN des informations de nature à permettre son identification et, par ailleurs, un tel avis est autorisé par les dispositions de l’article R4127-32 susvisé du code de la santé publique. En conséquence, cette faute n’est pas démontrée.
Sur les manquements allégués lors de la pose du PAC en 2014, puis lors du suivi de 2014 à 2018
Il ressort des constations de l’expert (rapport, pages 23 et suivantes) ce qui suit.
Selon le docteur AO, la patiente était à haut risque de rechute ; il existe trois situations selon lesquelles le PAC est retiré lorsque la chimiothérapie est finie ; de même lorsque la demande de retrait est faite par le patient ; en cas de risque de rechute, le PAC n’est pas retiré, mais maintenu entre deux et cinq ans ; toutefois au bout de deux ans, soit on l’enlève soit on le garde. Ce médecin a ajouté que « quand la demande d’enlever le PAC est faite par la patiente, on l’enlève. »
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Le docteur AM avance un taux de rechute d’au moins 50 % dans les deux ans ; toutefois, selon l’expert, le traitement de Mme AI a consisté en une radio-chimiothérapie concomitante, à raison de cinq séances de chimiothérapie de un jour chacune pendant l’irradiation pelvienne pour potentialiser les résultats de la radiothérapie ; le docteur AS souligne qu’à l’époque des faits, une seule grande série avait été publiée sur le traitement de ce type de cancer par radio- chimiothérapie (qui n’était pas un traitement standard à l’époque), qu’il y était relevé une récidive locale et deux récidives loco-régionales, mais aucune récidive métastatique, enfin que le recul des patientes était de trois ans. L’expert en conclut que le risque de récidive métastatique étant faible, le docteur AM pouvait accéder en 2015 à la demande d’ablation du PAC formée par Mme AI, sans lui faire courir de risque cancérologique d’avoir à le remplacer en cas de récidive métastatique ; il ajoute que l’ablation de ce cathéter en 2015 aurait évité l’apparition d’un thrombus important de la veine cave supérieure avec syndrome clinique. (rapport, page 24)
Il ressort cependant des études du docteur AY du 16 juillet 2021 produites par le docteur AM (sa pièce 1) que le taux de récidive du cancer litigieux, de stade III B, était de 50 à 60%, qu’il existait donc un taux de rechute très important et que 70 à 80% de ces rechutes se produisaient dans les deux ans suivant les soins, avec une diminution de ce risque à 3 ans, mais avec des rechutes survenant jusqu’à 5 ans après les soins ; que, lors de la consultation du docteur AM faite par Mme AI et au cours de laquelle celle-ci lui avait demandé l’ablation du PAC, la période était inscrite dans la phase maximale de risques de rechute, cette période s’étendant jusqu’à décembre 2016 au moins.
Le docteur AZ également consulté par le docteur AM note, dans son étude du 25 avril 2023 (pièce 2), que la décision d’ablation du PAC n’est jamais prise par l’opérateur qui l’a posé, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport, mais par l’oncologue en charge du patient ; qu’il n’y a pas de règle quant à la durée du maintien du PAC (2 ans ou 5 ans) ; que le fait de laisser en place un PAC est lié à la gravité de la maladie et / ou du risque de récidive précoce, mais sans justification cancérologique objective ; la survie d’un cancer TIIIB1b tel que celui affectant Mme AI étant de 50 à 60%, et la majorité de rechutes se faisant dans les deux ans qui suivent le traitement, le PAC pouvait logiquement être laissé en place jusqu’à fin 2016.
En revanche, le maintien de ce dispositif postérieurement au délai de deux ans écoulé depuis la fin des soins en février 2015 et ce, alors que Mme AI ne présentait pas de récidive à cette période, était non seulement inutile mais, de surcroît, dangereux pour la santé de la patiente, comme le relève l’expert judiciaire (pages 24 à 28):
En effet, l’apparition de la thrombose de la veine cave supérieure, puis celle du syndrome de la veine cave supérieure, ont eu lieu en mai 2018, soit plus de trois ans après la fin du traitement et près d’un an et demi après le délai maximum raisonnable pendant lequel le maintien du PAC se justifiait, comme précisé supra ;
l’origine du syndrome de la veine cave supérieure est due à une thrombose autour du cathéter du PAC mis en évidence par un scanner thoracique réalisé le 13 mai 2018 à l’hôpital BB Mondor, le certificat médical établi par le docteur AT (médecin urgentiste ayant reçu Mme AI) constatant : « l’examen clinique rapporte la notion d’une thrombose veineuse sur chambre implantable responsable d’un œdème facial et cervical à l 'extrémité du cathéter de chimiothérapie. Recommandation d’enlever le cathéter à réaliser par l’équipe qui avait posé le cathéter. »
L’ablation du PAC en 2015 aurait évité l’apparition d’un thrombus important de la veine cave supérieure avec syndrome clinique.
Sur les manquements commis à compter du 14 mai 2018
L’expert ajoute ce qui suit : L’incidence de ces thromboses sur cathéter varie selon qu’elles sont, ou non, symptomatiques.
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Lorsqu’elles le sont, comme c’était le cas par la présence du syndrome de la veine cave supérieure constaté cliniquement et par scanner les 13 et 28 mai 2018, puis le 18 juin 2018, le risque que ces thromboses évoluent vers une embolie pulmonaire est de 15 à 25% et de 50% à l’autopsie. Mme AI avait une thrombose extrinsèque, c’est-à-dire qui englobe le cathéter, et dont la morbidité est plus grande, l’expert citant des sources de littérature médicale sur ce point (rapport, page 25). Le positionnement du cathéter, ainsi que son mode d’insertion, constituent des facteurs de risque de thrombose, et notamment lorsque ce dispositif est inséré par voie sous-clavière, ce qui était le cas de Mme AI, et non par voie jugulaire (rapport, pages 10 et 25) ; le positionnement du cathéter n’a pu être vérifié par l’expert, à défaut de communication de la radiographie pulmonaire de contrôle. Le but du traitement de la thrombose associée au cathéter est d’améliorer les symptômes de celle- ci, la détruire, prévenir la mortalité par embolie pulmonaire et prévenir le risque de récidive de thrombose. Ce n’est qu’à certaines conditions – absence d’infection, d’insuffisance rénale et, surtout, de syndrome de la veine cave supérieure – que le traitement d’une thrombose de PAC consiste en l’administration d’anticoagulants pendant 3 mois, suivie – si la thrombose n’a pas régressé – de l’ablation du cathéter et de la poursuite du traitement anticoagulant pendant 3 mois. (rapport, page 26). Selon la littérature citée par le docteur AS et, notamment, les recommandations françaises et internationales, Mme AI présentait une thrombose entourant le cathéter avec un syndrome de la veine cave supérieure indiscutable. Elle aurait dû être adressée en urgence vers un centre expert pour réaliser une thrombolyse, suivie du retrait du PAC (rapport, pages 26, 27, 43). Le docteur AT, médecin urgentiste, a alerté le docteur ALh le 13 mai 2018 de l’existence d’une thrombose et de la nécessité de retirer le PAC.
Devant la constatation de cette thrombose dès le 14 mai 2018, le docteur ALh aurait dû immédiatement car il s’agissait d’une urgence médicale : non seulement injecter un anticoagulant, héparine de bas poids moléculaire (ou HBPM) comme l’Innohep, ce qu’il a fait par une injection le 14 mai 2018 (on ignore si cette prescription s’est poursuivie entre le 14 et le 28 mai 2018), mais également contacter le centre de radiologie interventionnelle du CHU BB Mondor afin qu’il réalise la thrombolyse et informer Mme AI de l’indication d’une thrombolyse qui devait se discuter en milieu spécialisé après son transfert en urgence dans ce centre expert, ce qu’il s’est abstenu de faire.
L’expert judiciaire constate également les manquements suivants (rapport, pages 28 à 30) : devant l’absence de régression de la thrombose de la veine cave supérieure, il appartenait au docteur ALh de prendre un avis spécialisé pour envisager une recanalisation, ce qui n’a pas été non plus le cas, il ne s’est pas assuré que Mme AI avait reçu une thrombolyse qui devait intervenir d’urgence dès le 13 mai 2018, date d’objectivation de la thrombose, il lui a prescrit du BA entre le 28 mai 2018 et le 30 mars 2019, date de l’arrêt de ce traitement par anticoagulant, alors que ce médicament n’était pas indiqué pour le traitement des thromboses veineuses sur cathéter, et que la suite du traitement initial par Innohep aurait dû se faire par antivitamine K, il n’a pas mis en place une surveillance de la patiente (notamment par la remise d’un carnet de surveillance), malgré la gravité des complications.
A défaut de thrombolyse, et en raison de l’administration d’anticoagulants inutiles entre le 28 mai 2018 – date de retrait du PAC – et le 30 mars 2019, le thrombus a persisté dans la veine cave supérieure et a été à l’origine d’une sténose ; cette situation est, selon l’expert, « le résultat du traitement initial inadéquat du docteur ALh. Le seul traitement à envisager en cas d’aggravation (retentissement cérébral, membre supérieur droit, visuel, pulmonaire) est la chirurgie endovasculaire avec angioplastie, très difficile sur le plan technique. »
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Les deux tentatives de recanalisation du la veine cave supérieure, effectuées les 15 avril et 12 mai 2020 au CHU BB Mondor, ont été un échec en raison d’un thrombus avec fibrose rétractile (rapport, page 29).
En réponse aux arguments soulevés par le docteur ALh pour écarter sa responsabilité, il convient, par ailleurs, de relever ce qui suit.
Ainsi que l’a relevé à juste titre l’expert (rapport, page 28), le docteur ALh n’était pas lié par les indications de l’urgentiste qu’il avait eu la veille au téléphone et pouvait prendre une autre décision, dès lors qu’il avait la charge des soins de la patiente liés au port du cathéter à cette date.
Aucun élément médical n’établit que Mme AI avait présenté des antécédents d’œdèmes de la face et du cou dès le mois de mars 2018, les premiers de ces symptômes n’étant apparus qu’à partir du 1er mai 2018 mais sans signe de gravité clinique et biologique selon le compte-rendu des urgences, et seul le scanner réalisé le 13 mai 2018 aux urgences ayant permis d’objectiver la présence d’un syndrome de la veine cave supérieure, qui s’est manifesté par un œdème de la face et du cou d’apparition rapide, remarqué le 13 mai à 16 heures (pages 43 et 44) ; le tribunal relève également que, si des œdèmes sont apparus à partir du 1er mai 2018, soit 13 jours avant la prise en charge de la patiente par le docteur ALh, il appartenait à ce dernier, à plus forte raison, de choisir le traitement le plus approprié pour mettre fin à la thrombose, qui était avérée lorsqu’il a été consulté pour prise en charge, et qui constituait une urgence thérapeutique. Il lui appartenait, le cas échéant, de renvoyer Mme AI au centre radiologique du CHU BB Mondor. De plus, ayant procédé à la pose du PAC, il ne pouvait ignorer le risque de thrombose susceptible d’apparaître.
Force est de constater, en conséquence, que le docteur AG ALh a commis un ensemble de manquements lors de la prise en charge de Mme X AI, à partir du 14 mai 2018, et qu’il ne lui a pas prodigué des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, à la date des soins ; que ces manquements et, principalement, l’absence de thrombolyse qui constitue une erreur dans le choix du protocole de soins, sont la cause directe du dommage subi par Mme AI, à savoir, un syndrome de la veine cave supérieure, que deux interventions chirurgicales entreprises en 2020 n’ont pas permis de résorber.
Sur la part de responsabilité pesant sur le docteur ALh dans la réalisation du préjudice :
Le fait que le docteur AM ne soit pas mis en cause par la demanderesse ne prive par le docteur ALh du droit de soulever, le cas échéant, un manquement qui serait imputable à son confrère.
En l’espèce, il peut être reproché au docteur AM de ne pas avoir veillé, dans le cadre du suivi de la patiente dont il n’ignorait pas qu’elle souhaitait ce retrait, à ce qu’elle obtienne l’ablation du PAC au plus tard fin 2016 par le médecin qui avait procédé à sa pose, en l’occurrence le docteur ALh ; cette carence a contribué à faire perdre à Mme AI une chance d’éviter la survenue d’une thrombose ; néanmoins, cette thrombose était alors inexistante et n’a été constatée que le 13 mai 2018, les premiers symptômes datant du 1er mai 2018, et le syndrome de la veine cave supérieure dont est aujourd’hui atteinte Mme AI est la conséquence directe du protocole de soins erroné adopté par le docteur ALh, à savoir, le défaut de thrombolyse et l’administration d’anticoagulants inutiles. En conséquence, aucun lien de causalité certain n’est établi entre la survenue de la thrombose et la décision prise par le docteur AM de ne pas procéder au retrait du PAC en février 2015.
A l’inverse, il est constant que la thrombose n’a pas été provoquée par le protocole de soins erroné du docteur ALh, mais préexistait à la prise en charge de Mme AI par celui-ci, le 14 mai 2018. Il est cependant établi que si une thrombolyse avait été immédiatement pratiquée à compter de cette date, elle aurait incontestablement renforcé les chances de guérison de Mme AI et écarté la survenue du dommage actuel, à savoir, le syndrome de la veine cave supérieure, le résultat d’un traitement ne pouvant être garanti à 100%.
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Néanmoins, il est également constant que le docteur ALh a méconnu son devoir d’information, comme jugé supra, faisant perdre à Mme AI une chance de choisir un mode d’injection du traitement chimiothérapeutique par voie veineuse, et d’éviter les risques induits par l’implantation d’un cathéter.
En conséquence, et compte tenu des constatations ci-dessus, il y a lieu de retenir la responsabilité du docteur AG ALh à hauteur de l’intégralité du dommage.
4/ Sur la réparation du préjudice de Mme X AI
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice de Mme AI comme suit (rapport, pages 30 à 34).
La date de consolidation ne peut être fixée, l’état de la patiente risquant de s’aggraver à tout moment en raison d’un thrombus résiduel important (4 cm) de la veine cave supérieure, qui lui fait courir le risque d’un retentissement cérébral, visuel, pulmonaire, sur la circulation du membre supérieur, le seul traitement pour l’éviter étant une chirurgie vasculaire avec angioplastie, très difficile sur le plan technique.
Les postes de préjudice retenus par l’expert sont les suivants.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : prescription de Kerdegic (75 mg par jour) et réalisation d’écho- doppler pour surveiller l’évolution de la thrombose de la veine cave supérieure à la demande, en fonction de l’évolution de la pathologie ; Frais divers : sans objet ; Pertes de gains professionnels actuels : la patiente, qui exerçait une activité professionnelle au sein du rectorat de Créteil, est en arrêt maladie depuis le début de la prise en charge de son carcinome en 2014 ; elle n’a jamais repris son emploi. Tierce personne : une aide non spécialisée, dont la durée et la fréquence sont à préciser, doit être envisagée pour les travaux domestiques.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations: le 13 mai 2018 (hospitalisation aux urgences de BB Mondor), le 25 juin 2018 (ablation du PAC sous anesthésie locale), du 15 au 17 avril 2020 puis du 11 au 13 mai 2020 au CHU BB Mondor (les deux tentatives de recanalisation du thrombus de la veine cave supérieure), soit un total de 8 jours ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% correspondant aux gênes subies par la patiente à compter du 14 mai 2018 ; Souffrances endurées: 4,5 sur 7, cette cotation tenant compte de l’ablation du PAC, d’un traitement anticoagulant inadéquat pendant 10 mois, des deux interventions de chirurgie vasculaire pour recanalisation du thrombus de la veine cave supérieure, du retentissement psychologique imputable à ces traitements qui auraient dû être évités, des complications imputables au BA avec rectorragie, des douleurs (céphalées quotidiennes imputables au syndrome d’hypertension veineuse) ; Préjudice esthétique temporaire : 4 sur 7, tenant compte du gonflement cervico-facial avec une circulation collatérale importante bien visible sur la face antérieure du thorax.
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Mme AI souffre d’un syndrome d’hypertension veineuse avec circulation bilatérale, de gonflements de la face et du cou le matin, de céphalées ; ce syndrome a un impact sur la morbidité et la qualité de vie de la patiente (rapport, pages 22 et 23). Dans ses écritures, elle allègue une baisse de résistance physique et, surtout, une inquiétude permanente, nuit et jour, de voir son état de santé se dégrader à tout moment et nécessiter en urgence une intervention cardiaque majeure et très risquée.
Au regard de ces éléments, le préjudice avant consolidation sera évalué comme suit.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire : il sera alloué à la victime une indemnité au taux horaire de 18 euros, correspondant au salaire horaire d’une femme de ménage, à hauteur de 6 heures par semaine pour une durée de 1140 jours (du 13 mai 2018 au 25 juin 2021, jour de l’accedit) dont il convient de déduire les 8 jours d’hospitalisation, soit 1132 jours. Cette période correspondant à 162 semaines, l’indemnité est égale à : (18 x 6 x 162) = 17.496 euros.
Frais divers : ce préjudice sera évalué à 980 euros pour les honoraires du médecin-conseil ayant assisté la victime lors de l’expertise et à 58,36 euros pour les frais postaux et de photocopie du dossier, dont elle produit les justificatifs, soit : 1.038,36 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire total : il sera retenu un montant journalier de 30 euros pendant 8 jours, soit : (30 x 8) = 240 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : il y a lieu de retenir le nombre de jours pris en compte par la demanderesse, soit 1132 jours correspondant à 3 ans et 10 mois, soit (30 x 1132 x 25%) = 8.490 euros.
Souffrances endurées (4,5 sur 7) : 20.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (4 sur 7) : 6.000 euros.
Préjudice d’impréparation : il est de principe que lorsque le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect de ce devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque qui, dès lors qu’il est invoqué, soit être réparé.
En l’espèce, ce préjudice est caractérisé eu égard aux conséquences physiques et psychologiques graves de la thrombose consécutive au port du cathéter, et sera réparé par l’indemnité demandée, de 3.000 euros.
Total : 17.496 + 1.038,36 + 240 + 8.490 + 20.000 + 6.000 + 3.000 = 56.264,36 euros.
Le docteur ALh sera condamné à payer cette somme à Mme AI.
5/ Sur la réparation du préjudice des proches de Mme X AI
Mme AI, née le […], est mariée à M. Z AI ; le couple a deux enfants, AA, née le […] et AB, né le […], qui vivent au foyer familial.
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Elle fait valoir à juste titre que ses proches, après la rémission de son cancer, ont subi un nouveau choc à l’annonce de sa thrombose ; que le traitement, qu’elle ne supportait pas, et surtout l’échec des deux tentatives de recanalisation et la menace diffuse et permanente d’un accident cardiaque, ont entraîné et alourdi un climat anxiogène ; que son mari est très affecté par l’état de santé de sa femme ; que ses deux enfants évoluent dans un climat d’insécurité et d’inquiétude de leurs parents et qu’ils ne trouvent plus à la maison le climat de sécurité indispensable à leur épanouissement ; que depuis 2018, sa fille la supplée dans nombre de tâches quotidiennes, y compris lorsqu’elle était lycéenne ; qu’en raison de sa fatigue, elle ne peut plus emmener son fils à l’école.
Les répercussions de sa pathologie de Mme AI sur la vie familiale sont établies au vu de la gravité de sa maladie, et corroborées par les attestations rédigées par son mari et ses enfants. Il en résulte un préjudice d’affection qui sera réparé par l’allocation, conformément à leurs demandes, des sommes de 2.000 euros à M. Z AI et de 1.500 euros pour chacun des deux enfants.
6/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a transmis la notification provisoire de ses débours du 22 novembre 2021, d’un montant de 14.848,48 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, et déduction faite d’une franchise de 35 euros.
L’article L376-1, alinéa 3 à 5, du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
Au vu de la notification provisoire de débours ci-dessus, en lien avec l’acte médical du 17 novembre 2014 effectué par le docteur ALh, ainsi qu’il résulte d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil (ses pièces 1 et 2), la caisse justifie d’une créance de 14.848,48 euros.
Ces frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux n’ayant pas donné lieu à indemnité au profit de la victime, sa créance est justifiée.
Par ailleurs, la caisse est bien fondée à demander le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.114 euros suivant un arrêté du 14 décembre 2021 (publié au Journal officiel du 22 décembre 2021).
Sa créance totale s’élève, ainsi à la somme de ( 14.848,48 + 1.114) 15.962,48 euros, que le docteur ALh sera condamné à lui payer.
S’agissant d’une créance provisoire, la caisse primaire d’assurance-maladie sera fondée à solliciter le paiement de toute créance qui viendrait à être versée ultérieurement.
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7/ Sur les autres demandes
Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et avec capitalisation de ceux-ci, par application de l’article 1343-2 du même code.
Le docteur AG ALh, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à chacun des avocats en la cause qui en ont fait la demande, de recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifiant le prononcé de la condamnation, le docteur AG ALh sera condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros à Mme X AI, 2.000 euros à M. Z AI, 1.000 euros au docteur AN, 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Mme X AI, M. Z AI, Mme AA AI et M. AB AI pris en la personne de ses représentants légaux en leur action ;
Déboute M. le docteur AG ALh de ses demandes d’annulation de l’expertise et de contre- expertise confiée à un collège d’experts ;
Ordonne la mise hors de cause du docteur AE AN ;
Déboute le docteur AG ALh de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre du docteur AE AN ;
Condamne le docteur AG ALh à payer à Mme X AI, en réparation de son préjudice, la somme de 56.264,36 euros répartie comme suit : Assistance par tierce personne temporaire : 17.496 euros, Frais divers : 1.038,36 euros, Déficit fonctionnel temporaire total : 240 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 8.490 euros, Souffrances endurées : 20.000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, Préjudice d’impréparation : 3.000 euros ;
Condamne le docteur AG ALh à payer, en réparation de leur préjudice d’affection : 2.000 euros à M. Z AI, 1.500 euros à Mme AA AI, 1.500 euros à M. AB AI pris en la personne de ses représentants légaux ;
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Condamne le docteur AG ALh à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de- Marne : 14.848,48 euros en exécution de son recours subrogatoire, 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale;
Dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et avec capitalisation de ceux-ci, par application de l’article 1343-2 du même code ;
Condamne le docteur AG ALh à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros à Mme X AI, 2.000 euros à M. Z AI, 1.000 euros au docteur AN, 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Condamne le docteur AG ALh aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à chacun des avocats en la cause qui en ont fait la demande, de recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à […], L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DEUX MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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