Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506411 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 mai 2025 n°2503229 sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative à hauteur de 1 800 euros, à parfaire ;
3°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503229 rendue le 2 mai 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— *la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
2. Par une ordonnance n°2503229 du 2 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans les mêmes proportions que son précédent titre dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Si l’ordonnance a été exécutée s’agissant de la délivrance d’un document provisoire de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2503229 le 13 mai 2025 et avaient donc jusqu’au 13 juin 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux de l’astreinte :
4. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice des décisions ultérieures du tribunal d’augmenter le taux de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2503229.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Miran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Miran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506411
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