Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2025, n° 2506411
TA Grenoble
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour

    La cour a constaté que l'ordonnance avait été exécutée en partie, mais que le réexamen de la demande de titre de séjour n'avait pas eu lieu dans le délai imparti, justifiant la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de procès

    La cour a jugé qu'il était justifié de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de l'avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B, représenté par son avocat, demande au juge des référés d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, de liquider une astreinte de 1 800 euros, d'augmenter le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, et de condamner l'État à verser 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les questions juridiques posées concernent l'exécution d'une ordonnance antérieure relative au renouvellement d'un titre de séjour et la liquidation de l'astreinte. La juridiction admet M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, liquide l'astreinte à 1 500 euros, condamne l'État à verser 600 euros à son avocat, et rejette le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506411
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506411
Type de recours : Exécution d'un jugement
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2025, n° 2506411