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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 27 avril 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 136 DU NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE N° : 16/00666
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE, section
activités diverses, du 27 avril 2016.
APPELANTE
EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE
[…]
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT( Toque 104 )
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître Dominique TAVERNIER ( Toque 34 ), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 avril 2018.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
Mme Z X a été embauchée en qualité d’aide à domicile par l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE, à compter du mois de mars 2012, à temps partiel, sans que ne soit signé de contrat écrit entre les parties.
Mme X a sollicité de son employeur la conclusion d’un contrat de travail écrit, ainsi qu’une requalification en temps complet.
Par courrier recommandé distribué le 23 mai 2014, l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE convoquait Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juin 2014.
Par courrier recommandé distribué le 27 juin 2014, Mme X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 2 octobre 2014, afin de contester ce licenciement et de solliciter la condamnation de l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE au paiement des sommes suivantes :
• 18 015€ à titre de rappel de salaire,
• 1 445€ à titre d’indemnité de préavis,
• 8 400€ à titre de dommages et intérêts,
• 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
Par jugement du 27 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE au paiement des sommes suivantes :
• 18 0156€ à titre de rappel de salaire,
• 1 445€ à titre d’indemnité de préavis,
• 1 445€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
L’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE interjetait régulièrement appel du jugement le 12 mai 2016.
******
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens de l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE, celle-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, qu’il soit constaté que Mme X n’établit pas qu’elle travaillait à temps plein, qu’il soit dit que son licenciement pour faute grave est fondé, qu’elle soit en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens de Mme X, celle-ci sollicite :
• la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l’EUR DELAIR VIE à lui verser les sommes de 18 015€ au titre des rappels de salaires, 1 445€ à titre d’indemnité de préavis, et 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
• la réformation en ce qu’il a condamné l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE au paiement de la somme de 1 445€ à titre de dommages et intérêts, la somme devant être fixée à 8 400€,
• la condamnation de l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
******
Motifs de la décision
Sur la requalification du contrat de travail
L’article L3123-14 du code du travail prévoit expressément que le contrat de travail d’un salarié à temps partiel est un contrat écrit. En application de ces dispositions, une présomption simple de salariat à temps complet nait de l’absence de contrat écrit.
Il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption de prouver cumulativement deux éléments :
• que le salarié travaillait un nombre d’heures convenu, qui ne constituait pas un temps complet,
• que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE expose qu’elle a reconnu avoir commis une erreur en ne rédigeant pas de contrat de travail, ce qu’elle a exprimé à la salariée par courrier du 19 mai 2014. Elle soutient cependant que l’activité de Mme X était planifiée au moyen de feuilles de présence éditées au début de chaque mois et pour chacun des patients dont la salariée à la charge, lesquelles sont versées aux débats. L’appelante souligne le fait que les horaires effectués par Mme X et indiqués sur ces feuilles attestent de ce que l’activité de la salariée se concentrait chaque jour sur une plage horaire allant de 9h à 12h, avec une amplitude de travail de 2 heures par jour en moyenne. L’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE soutient que cette régularité permettait à Mme X de prévoir l’exercice d’une autre activité professionnelle, en dehors de ces horaires, ce qu’elle faisait selon l’employeur.
L’appelante expose qu’elle a proposé à Mme X de travailler plus, ce que la salariée a refusé. Elle produit une attestation rédigée par Mme A B, laquelle écrit « lorsque j’ai contacté Mme Z X pour lui confier de nouveaux clients, elle a refusé en précisant qu’elle n’était pas disponible car elle devait honorer d’autres prestations pour un autre employeur et qu’elle devait consacrer du temps à ses enfants ».
L’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE souligne le fait que les feuilles de présence mensuelles, dactylographiées, mentionnent les horaires planifiées, et que sont ensuite ajoutés de manière manuscrite les horaires réalisés, cela faisant apparaître une liberté d’organisation laissée à Mme X. L’appelante expose que Mme X pouvait par exemple travailler un jour de 8h à 9h au lieu d’un horaire planifié de 8h à 9h30, le temps de 30 minutes non travaillé étant rattrapé en effectuant une demi-heure de plus le lendemain.
Mme X soutient que l’employeur lui transmettait le jour même les horaires de travail qu’elle devait effectuer, et qu’elle devait donc se tenir à sa disposition en permanence, lui empêchant de compléter ce travail à temps partiel par l’exercice d’une autre activité professionnelle. L’intimée
s’étonne de l’attestation produite par l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE concernant une proposition de travailler au service de nouveaux clients, soutenant n’avoir jamais reçu de telle proposition. La salariée réfute avoir travaillé pour un autre employeur.
Les feuilles de présence individuelles, produites par l’employeur, sont systématiquement éditées, avec les horaires planifiés, en début de chaque mois, puis les horaires effectivement réalisés sont inscrits à la main, et signés par la salariée pour chaque journée. Il apparaît que Mme X avait connaissance, au début de chaque mois, des horaires de travail prévus la concernant.
Il convient de constater que les horaires de travail planifiés et réalisés sont systématiquement groupés sur la matinée. Si des variations d’environ 30 minutes apparaissent parfois entre les horaires planifiés et les horaires réalisés, ce temps de travail en plus ou en moins du temps prévu est systématiquement reporté dans les jours précédents ou suivants.
Mme X ne conteste pas avoir effectué les horaires apparaissant comme réalisés sur les feuilles de présence mensuelles.
Ces éléments permettent d’établir que Mme X connaissait par avance ses horaires de travail, lesquels ne constituaient pas un travail à temps complet, mais encore que ce système lui permettait de prévoir son rythme de travail de manière à ne pas se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il convient de constater que le contrat de travail de Mme X, bien que non écrit, était bien un contrat de travail à temps partiel.
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail de Mme X n’étant pas requalifié en contrat à temps complet, il n’y a pas lieu à rappel de salaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez dans le cadre de vos fonctions en charge deux personnes :
• Mme Y C âgée de 78 ans
• Mme D E âgée de 92 ans
Ces deux personnes sont atteintes de pathologies liées à l’âge, et notamment, pour l’une d’elles, de la maladie d’Alzheimer. (') Les patients atteints de cette maladie sont donc particulièrement dépendants. Votre présence auprès de ces patients vulnérables est impérative. Or vous avez réitéré des absences injustifiées, plaçant ainsi ces patients et la structure qui vous emploie dans une situation inacceptable.
C’est ainsi que les 19 et 20 mars 2014, vous ne vous êtes pas présentée chez les clients. Vous ne nous avez pas informé préalablement. C’est par l’appel téléphonique de Mme Y C que nous avons été alertés. Vous avez finalement présenté le 25 mars 2014 par courrier un arrêt de travail, et à votre retour vous n’avez exprimé aucune compassion, ni pour la cliente, ni pour la structure.
Suite à cette première absence, nous vous avons rappelé oralement les règles réglementaires de prévenance à observer. Nous pensions que ce simple rappel à l’ordre vous encouragerait à plus de sérieux dans l’exécution de vos missions. Mais vous avez réitéré ce même comportement fautif.
Le 15 avril 2014, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste chez Mme Y C. Celle-ci, inquiète, a appelé la société afin de connaître votre heure d’arrivée. Nous avons tenté de vous joindre, en vain. Nous avons dû dans l’urgence vous remplacer par une collègue à laquelle la cliente n’est pas habituée. Or les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer sont particulièrement angoissées par les changements soudains.
Vous n’avez fourni aucun justificatif à cette absence, et n’avez présenté aucune excuse. Par cette attitude, vous manifestez incontestablement votre désintérêt pour votre emploi.
Le 19 mai 2014, alors que votre prise de fonction est fixée à 9h, vous avez envoyé un mail à 8h10 pour indiquer que vous ne pourriez pas aller chez Mme Y C. Là encore, nous avons dû vous faire remplacer en urgence. Vous n’avez remis aucun justificatif à cette absence, ni apporté la moindre explication.
La réitération de vos absences injustifiées est établie. Les explications recueillies au cours de l’entretien ne sont pas de nature à justifier les faits reprochés. Ces faits ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail, c’est pourquoi nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave ».
Mme X fait valoir qu’elle a été convoquée, par courrier du 21 mai 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour des faits qui se seraient déroulés le 19 mars 2014. Elle expose avoir effectivement été absente les 19 et 20 mars 2014, en raison d’une opération de la cataracte, ce dont l’employeur avait été préalablement informé. Elle expose que cette faute invoquée n’existe pas, et qu’elle est, en tout état de cause, prescrite.
L’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE expose que le licenciement est intervenue pour les absences injustifiées des 15 avril et 19 mai 2014, et non celles des 19 et 20 mars 2014.
Elle verse la copie d’une page du cahier des messages, laquelle fait apparaître deux appels de Mme Y le 15 avril 2014, le premier à 9h30 et le second à 10h15, visant à prévenir de l’absence de Mme X et à demander qui viendrait la remplacer.
Mme X expose avoir été présente à son poste le 15 avril 2014, mais que la patiente, Mme Y, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a fait preuve de confusion, s’agissant en réalité de l’absence de son infirmière.
Il convient de relever que sur la feuille de présence de Mme X concernant Mme Y et pour le mois d’avril 2014, il était prévu qu’elle travaille de 8h à 9h, mais les horaires réalisés sont barrés. Mme X signe chaque ligne de cette feuille, y compris la ligne concernant le 15 avril 2014, et faisant apparaître qu’elle ne s’est pas rendue chez Mme Y. Elle n’a pas contesté le bulletin de paie du mois d’avril 2014.
Il convient de constater que Mme X n’a pas travaillé le 15 avril 2014 alors que cela était prévu, et ce sans aucun justificatif d’absence.
Concernant l’absence du 19 mai 2014, le courriel adressé par Mme X à l’employeur à 8h10, indiquant son impossibilité de se présenter chez Mme Y ce même jour à 9h, est produit aux débats.
Mme X ne donne pas la raison de cette absence dans le courriel, mais soutient dans ses écritures qu’elle venait de faire un malaise. Aucun justificatif médical n’est fourni.
Il apparaît que Mme X a été absente de manière injustifiée le 15 avril 2014, et qu’elle a prévenu très tardivement de son absence du 19 mai 2014, laquelle n’est pas justifiée non plus. Ces
absences injustifiées sont de nature à désorganiser le fonctionnement de l’entreprise, laquelle est une société de service, s’adressant à des personnes malades nécessitant une aide à domicile.
Aussi, si ces absences constituent une inexécution fautive du contrat de travail, cette faute n’est cependant pas d’une gravité suffisante pour qu’il soit mis un terme immédiat à la relation de travail. Le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute simple.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour faute simple, et la salariée n’ayant pu effectuer son préavis d’une durée d’un mois, l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE est redevable à Mme X d’une indemnité correspondant à un mois de salaire. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire moyen de Mme X s’élève à la somme de 642,50€, somme qui lui est due par l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Mme X étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant au montant alloué à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Le réformant sur ce point, condamne l’EURL DELAIR VIE VIVRACTIVE au paiement à Mme Z X de la somme de 642,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet,
Dit que le licenciement de Mme Z X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, mais fondé sur une faute simple et non sur une faute grave,
Déboute Mme Z X de ses demandes au titre des rappels de salaire et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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