Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 1905376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2018, N° 1708449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, le syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet (SMEAG), représenté par Me Marchais, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. A ainsi que les sociétés Lebleu et Gaïa Concept à lui verser une somme de 230 505 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des travaux de réfaction consécutifs aux désordres survenus dans le cadre des travaux de terrassement et de sécurisation de la plage Nordde la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ;
2°) de condamner solidairement la société Gaïa Concept et M. A à lui verser une somme de 334 404 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre de la perte de revenus d’exploitation consécutive aux désordres survenus dans le cadre des travaux de terrassement et de sécurisation de la plage Nord de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ;
3°) de condamner solidairement la société Gaïa Concept et M. A à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral consécutif aux désordres survenus dans le cadre des travaux de terrassement et de sécurisation de la plage Nord de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ;
4°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’enregistrement de sa requête ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de M. A ainsi que des sociétés Lebleu et Gaïa les dépens, en particulier les frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de M. A ainsi que des sociétés Lebleu et Gaïa une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de sa requête ainsi que de la capitalisation des intérêts.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société Lebleu :
— la responsabilité de la société Lebleu est engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres affectant l’île de loisirs de Jablines-Annet sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ;
— la réception définitive des travaux est intervenue le 25 avril 2017 ;
— ces désordres sont constitués, en premier lieu, par la viscosité de l’eau empêchant toute visibilité des nageurs et provoquant par suite des risques pour la sécurité des baigneurs en ce qu’elle impacte l’efficacité des opérations de secours qui repose sur le repérage rapide de personnes en difficultés et, en second lieu, par la présence de blocs de bétons difformes composés de roches à coins coupants ou anguleux et de fer à béton, lesquels ont d’ailleurs blessé un maître-nageur et sont incompatibles avec la baignade ;
— ces désordres sont imputables à la société Lebleu dès lors qu’ils sont le résultat des matériaux déposés au niveau du fond de forme de la plage alors que la société était contractuellement tenue d’effectuer une mission de contrôle des matériaux ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de ces désordres imputables à la société Lebleu :
— en raison des désordres à caractère décennal imputables à la société Lebleu, des travaux de reprise ont dû être effectués afin de stabiliser le fond de forme pour un montant total de 230 505 euros correspondant à 106 029 euros de matériaux, incluant 74 119 euros de cailloux et 31 910 euros de sable, et à 124 476 euros d’intervention de l’entreprise Morel ;
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société Gaïa Concept et de M. A :
— la responsabilité de la société Gaïa Concept et de M. A est engagée, à titre principal, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle dès lors que la réception définitive des travaux ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception commises ainsi que des manquements à leur devoir de conseil lors de la réception de l’ouvrage ;
— la société Gaïa Concept a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité dès lors que les désordres constatés, constitués d’une instabilité du fond de forme de la plage Nord de l’île de loisirs sont consécutifs d’une carence de la société alors, d’une part, qu’elle avait pour mission de réaliser le plan de projet des travaux de sécurisation de la plage Nord de la base de loisirs, de rédiger un cahier des clauses techniques applicables à la réalisation des travaux et d’identifier les matériaux à mettre en œuvre et, d’autre part, que la société Gaïa Concept a élaboré le plan de projet des travaux sur la base de données erronées, sans d’ailleurs l’avoir averti de l’incertitude des données sur lesquelles elle s’était fondée ;
— ces désordres ne sauraient être regardés comme la conséquence normale des travaux ;
— M. A a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité dès lors que les désordres constatés sont le résultat d’une carence de la société dans son devoir de conseil, alors qu’elle était chargée d’une mission de suivi des travaux et qu’elle n’a ni identifié les désordres du fond de forme de la plage au moment de la réception de l’ouvrage, ni vérifié que la société Lebleu avait bien retiré les matériaux déposés lors de la réalisation de ces travaux, ni réalisé de test pour vérifier la stabilité du sol ;
— ces deux sociétés ont commis une faute contractuelle dès lors que ni M. A, ni la société Gaïa Concept n’ont préconisé d’études supplémentaires pour vérifier l’état du fond de forme de la plage ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Gaïa Concept et de M. A est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que les désordres constatés sur la base de loisirs, d’une part, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et, d’autre part, sont imputables à ces deux sociétés à raison de défaut de conception et de suivi des travaux ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Gaïa Concept et M. A :
— à titre principal, l’ensemble des préjudices résultant des fautes contractuelles commises par la société Gaïa Concept et M. A doit être évalué à hauteur de la somme totale de 614 909 euros ;
— en raison des désordres résultant des fautes contractuelles commises par la société Gaïa Concept et M. A, des travaux de reprise ont dû être effectués afin de stabiliser le fond de forme pour un montant total de 230 505 euros correspondant à 106 029 euros de matériaux, incluant 74 119 euros de cailloux et 31 910 euros de sable, et à 124 476 euros d’intervention de l’entreprise Morel ;
— le SMEAG a été contraint de fermer la plage Nord de la base de loisir et, par suite, de réduire le nombre de visiteurs entre le 20 mai et le 14 juillet 2017 de sorte qu’il a subi une perte d’exploitation de 273 788, 75 euros HT, soit 328 545, 6 euros TTC ;
— la fermeture de la base de loisirs a porté atteinte à l’image de la base de loisirs de sorte que le SMEAG est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
— à titre subsidiaire, en raison des désordres à caractère décennal imputables à la société Gaïa Concept et à M. A, des travaux de reprise ont dû être effectués afin de stabiliser le fond de forme pour un montant total de 230 505 euros correspondant à 106 029 euros de matériaux, incluant 74 119 euros de cailloux et 31 910 euros de sable, et à 124 476 euros d’intervention de l’entreprise Morel.
Par deux mémoires en observations, enregistrés les 10 juillet et 22 août 2019, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge du SMEAG base de loisirs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, la société Lebleu, représentée par Me Verry, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de sa condamnation en excluant en particulier les frais afférents à la fourniture de matériaux ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du SMEAG base de loisirs les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’absence d’engagement de sa responsabilité :
— à titre principal, les désordres constatés ne sauraient lui être imputés dès lors qu’ils ne résultent pas de fautes se rattachant à ses missions contractuelles ;
— ces désordres résultent exclusivement, d’une part, d’un défaut de conception des travaux initialement préconisés par la société Gaïa Concept, maître d’œuvre, et, d’autre part, à un défaut de parfait accomplissement de l’exécution du remblaiement dans les délais initialement projetés, lequel ne saurait lui être imputé dès lors qu’il est la conséquence d’une erreur sur le niveau d’eau pris en compte initialement par le maître d’œuvre par rapport au niveau d’eau constaté après le démarrage des travaux ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice pouvant, en tout état de cause, lui être imputé :
— à titre subsidiaire, à supposer même que sa responsabilité puisse être engagée, elle ne saurait être condamnée à verser au SMEAG de la Base de Loisirs le coût de la fourniture des matériaux nécessaires à la stabilisation du fond de forme dès lors que cette mission ne lui était pas contractuellement dévolue mais appartenait à la société de transport Porpre (société STP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2019, M. C A, représenté par Me Girardel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du SMEAG base de loisirs les entiers dépens ainsi que 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité :
— les désordres allégués ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Lebleu ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d’une part, que la matérialité de l’ensemble des désordres allégués n’est pas établie et, d’autre part, que la société n’avait pas de mission de conception ou d’assistance dans le cadre de la réception des travaux, laquelle n’a au demeurant pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception ;
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
— le SMEAG ne saurait être indemnisé à raison du préjudice tiré des travaux de réfaction, évalué à hauteur de 230 505 euros, dès lors que ces travaux ne présentaient pas un caractère utile en ce que, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, il suffisait d’attendre pour que les fonds de forme se stabilisent et les travaux de réfaction constituaient en réalité une amélioration des travaux initialement commandés ;
— le préjudice tiré de la perte des revenus d’exploitation et évalué par le syndicat défendeur à hauteur de 334 404 euros n’est pas certain, en l’absence de preuve du dépassement du délai prévisionnel contractuellement prévu ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres invoqués et le préjudice dont se prévaut le SMEAG au titre de l’atteinte à son image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la société Gaïa Concept, représentée par Me Hode, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à hauteur maximum de 26 560 euros HT ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du SMEAG base de loisirs les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité :
— la société Gaïa Concept n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle ne s’était vu confier qu’une mission d’avant-projet et d’assistance pour le montage du dossier de consultation des entreprises ;
— l’exécution de sa mission a été limitée et a pris fin au mois de décembre 2016 ;
— l’allongement des délais d’exécution des travaux est le résultat de reports successifs des travaux par le SMEAG et de la séparation entre les prestations de fourniture de matériaux et de mise en œuvre de ceux-ci ;
— la prise en compte de données erronées ne saurait lui être imputée dès lors que ces données ont été transmises par le SMEAG et n’ont pas été consolidées par l’établissement d’études ultérieures, de telles études ne relevant du champ limité des missions qui lui avait été confié ;
— en tout état de cause, il n’est pas établi que les délais d’exécution du marché ont été dépassés ;
— il n’existe pas de lien certain entre son intervention, eu égard à sa mission limitée, et les désordres retenus par l’expert, dès lors en particulier qu’il n’est pas établi que l’instabilité constatée du fond de plage ait pour origine les travaux de la société Lebleu ;
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
— le SMEAG ne saurait être indemnisé d’un préjudice évalué à hauteur de 230 505 euros résultant des travaux de réfaction réalisés par la société Morel dès lors que ceux-ci ne sont pas justifiés ou ne sauraient, à tout le moins, qu’être fixés à 73 120 euros HT dont 26 560 doivent demeurer à la charge du SMEAG ;
— en ne se prévalant que d’une perte de chiffre d’affaire, le SMEAG ne démontre pas qu’il aurait connu une perte de marge nette alors, au demeurant, qu’il n’établit pas avoir connu une perte de revenus d’exploitation liée aux désordres en litige ;
— le SMEAG n’établit pas avoir subi une atteinte à son image en raison des désordres litigieux.
La requête a été communiquée à la société de Transport Polpre-STP qui n’a pas produit de mémoire en observation.
L’instruction a été close le 1er octobre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 janvier 2025, le SMEAG de la base de loisirs de Jablines-Annet, M. A, la société Lebleu et la société Gaïa Concept ont été invités, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’ensemble des procès-verbaux de réception des travaux du marché en litige incluant, le cas échéant, les réserves formulées et la levée de ces réserves.
Les pièces, produites en réponse à cette demande par le SMEAG ont été enregistrées le 10 janvier 2025 et communiquées le 13 janvier 2025.
Par ces pièces, le SMEAG informe le tribunal qu’aucune décision expresse de réception des travaux n’a été prise mais que la réception définitive est intervenue le 25 avril 2017.
Par un courrier du 5 février 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’impossibilité de rechercher la responsabilité de M. A (D) et de la société Gaïa Concept sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à raison de défauts de conception, eu égard à la réception définitive des travaux intervenue le 25 avril 2017.
Le SMEAG a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, lesquelles ont été enregistrées le 6 février 2025 et communiquées le lendemain.
M. A a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, lesquelles ont été enregistrées le 7 février 2025 et communiquées le même jour.
Vu :
— l’ordonnance du 7 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la désignation de M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance de taxation n° 1708449 du 18 mars 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de Me Petit, substituant Me Marchais, représentant le SMEAG. ;
M. A, la société Gaïa Concept, la société Lebleu, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et la société de Transport Polpre-STP n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet (SMEAG), compétent pour le développement et l’aménagement éducatif, sport et culturel, en particulier en ce qui concerne la base de loisirs située sur le territoire de la commune de Jablines-Annet, a engagé des travaux de sécurisation de cette base. Au cours du second semestre de l’année 2016, le SMEAG a confié par un acte d’engagement à la SARL Lebleu un marché public de travaux de terrassement visant à sécuriser la plage Nord de l’île de loisirs, pour un montant initial de 103 782 euros TTC. L’objectif de ces travaux était de procéder au terrassement du fond de forme de cette plage afin d’améliorer la clarté de ses fonds et de réduire la profondeur du grand bassin à 1,6 mètres. Dans le cadre de ces travaux, et par un bon de commande signé le 2 décembre 2015, le SMEAG a confié à la SARL Gaïa Concept (Gaïa Concept) une mission d’études et de maîtrise d’œuvre partielle. Par un second bon de commande signé le 6 février 2016, le SMEAG a ensuite confié à M. C A, architecte exerçant sous le nom d’enseigne « D », une mission d’assistance au suivi des travaux. Les opérations préalables à la réception de cet ouvrage sont intervenues le 6 avril 2017 et prévoyaient une date de fin d’exécution au 25 avril 2017.
2. A la suite du constat, le 19 mai 2017, de la présence de corps étrangers sur le fond de forme ainsi que de la viscosité et de la turbidité de l’eau de la plage Nord, le SMEAG a confié à la société Morel des travaux supplémentaires, lesquels ont débuté le 29 mai 2017 et se sont achevés le 30 juin 2017, de sorte que la base de loisirs a été rouverte au public le 14 juillet 2017. Le SMEAG a, en outre, mandaté un huissier de justice intervenu le 2 juin 2017 afin de constater ces désordres. Par une ordonnance n° 1708449 du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi d’une requête introduite par le SMEAG, a confié à M. B des opérations d’expertise portant notamment, d’une part, sur l’évaluation des désordres affectant la plage Nordet sur la zone de baignade de cette plage et, d’autre part, sur l’évaluation des préjudices économiques et financiers en résultant. L’expert désigné a remis son rapport le 7 novembre 2018, puis l’a complété le 26 novembre 2018. Par sa requête, le SMEAG demande en particulier au tribunal, en premier lieu, de condamner solidairement M. A ainsi que les sociétés Lebleu et Gaïa Concept à lui verser une somme de 230 505 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des travaux de réfaction consécutifs aux désordres survenus lors des travaux de terrassement et de sécurisation de la plage Nord de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet et, en second lieu, de condamner solidairement la sociétés Gaïa Concept et M. A à lui verser, d’une part, une somme de 334 404 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre de la perte de revenus d’exploitation consécutive aux désordres allégués et, d’autre part, une somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral résultant de ces mêmes désordres.
Sur la mise dans la cause des assureurs :
3. Par deux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 22 août 2019, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est conclut notamment à sa mise hors de cause. Toutefois, si le SMEAG demande au tribunal de « mettre dans la cause les assureurs des sociétés Gaïa Concept et D », une telle demande ne saurait être regardée comme constituant des conclusions formellement dirigées à l’encontre desdits assureurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer formellement la mise hors de cause de ces assureurs, lesquelles ne détiennent au demeurant que la qualité d’observateur dans la présente instance.
Sur la réception :
4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
5. Aux termes de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. ».
6. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a dressé le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux le 6 avril 2017 et proposé au SMEAG de les réceptionner sans réserves, en fixant la date du 25 avril 2017 pour leur achèvement. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai de trente jours suivant la date de ce procès-verbal, les propositions du maître d’œuvre doivent, dès lors, être considérées comme acceptées, en vertu des stipulations précitées, de sorte que la réception définitive sans réserve des travaux est intervenue le 25 avril 2017. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre partielle attribué à la société Gaïa Concept ait fait l’objet d’une réception antérieure et distincte à celle de ces travaux.
Sur le cadre juridique applicable au présent litige :
8. Le SMEAG demande au tribunal, d’une part, de condamner la société Lebleu au titre de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, de condamner la société Gaïa Concept et M. A, maîtres d’œuvre, sur le fondement, à titre principal, de leur responsabilité contractuelle à raison de fautes de conception ainsi que de fautes commises dans leur devoir de conseil lors des opérations de réception ou, à titre subsidiaire, de la garantie décennale des constructeurs. Il fait valoir que la plage Nord de la base de loisirs est affectée de deux désordres caractérisés, en premier lieu, par la présence de corps étrangers dangereux dans les eaux de la plage Nord et, en second lieu, par la turbidité et la viscosité de ces eaux.
En ce qui concerne la recherche de la responsabilité contractuelle de M. A et de la société Gaïa Concept, maîtres d’œuvre :
9. Le SMEAG demande à titre principal au tribunal de condamner M. A et la société Gaïa Concept sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Il soutient que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre peut être engagée à raison, d’une part, de fautes de conception, dès lors que la réception définitive de l’ouvrage n’a pas pour objet de constater d’éventuelles fautes de conception et, d’autre part, de manquements à leur devoir de conseil lors de la réception définitive des travaux.
10. En premier lieu, d’une part, il résulte des principes énoncés au point 4 que la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. D’autre part, aux termes de l’article 1792-1 du code civil : " Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; () ". Il résulte de ces dispositions que le maître d’œuvre est un constructeur de sorte que la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent notamment les missions de conception de cet ouvrage.
11. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le SMEAG, qui fait valoir que la réception de l’ouvrage n’a pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d’œuvre de l’opération, le constat de la réception définitive de l’ouvrage en litige fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison de fautes de conception qu’ils auraient éventuellement commises, ces éventuelles fautes étant indissociables de la réalisation de l’ouvrage et ayant, le cas échéant, vocation à être constatées et réservées.
12. En second lieu, le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier ou aurait pu en avoir connaissance s’il avait accompli sa mission selon les règles de l’art. En outre, ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
13. En l’espèce, le SMEAG demande au tribunal de condamner la société Gaïa Concept et M. A, maîtres d’œuvre, à raison de manquements à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un tel manquement contractuel peut, par dérogation, être invoqué à l’encontre des maîtres d’œuvre s’étant vu contractuellement confier une mission d’assistance à la réception, en dépit du constat de la réception définitive de l’ouvrage.
14. Il suit de là que le SMEAG ne peut utilement rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Gaïa Concept et de M. A, maîtres d’œuvre, qu’en ce qui concerne leurs éventuels manquements à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage. Les conclusions présentées sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à raison de défauts de conception doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la recherche de la responsabilité décennale des constructeurs du marché litigieux :
15. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Dans ce cadre, un défaut de conformité d’un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Si ce défaut n’est pas apparent à la date de la réception définitive de l’ouvrage, il reste cependant susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, alors même que l’ouvrage a été mis en service.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la réception définitive sans réserve des travaux est intervenue le 25 avril 2017. Par suite, le SMEAG peut utilement rechercher la responsabilité décennale de la société Lebleu, locatrice de cet ouvrage. Pour les mêmes motifs, et alors que, ainsi qu’il l’a également été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que les marchés de maîtrise d’œuvre aient fait l’objet de réceptions distinctes, le syndicat requérant peut utilement rechercher, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité décennale de M. A et de la société Gaïa Concept.
Sur la demande condamnation de M. A, de la société Gaïa Concept et de la société Lebleu à la réparation des préjudices résultant des désordres caractérisés par la présence de corps étrangers dans les eaux de la plage Nord :
17. Premièrement, le SMEAG demande au tribunal de condamner M. A, la société Gaïa Concept et la société Lebleu à la réparation des préjudices résultant de désordres caractérisés par la présence de corps étrangers dans les eaux de la plage Nord.
En ce qui concerne la matérialité du désordre invoqué :
18. Contrairement à la matérialité des désordres résultant de la viscosité des fonds et de la turbidité de l’eau, qui n’est pas sérieusement contestée par les parties défenderesses, M. A soutient que la présence de corps étrangers dans les eaux de la plage Nord n’est qu’hypothétique, en l’absence notamment de constat par l’huissier intervenu sur le site le 2 juin 2017 et alors que les remblais étudiés par les maîtres-nageurs de la base de loisirs présentaient une apparence saine.
19. Il résulte de l’instruction que le SMEAG a mandaté un huissier en vue de constater les désordres affectant les eaux et le fond de forme de la plage Nord de l’île de loisirs, lequel est intervenu le 2 juin 2017. S’il résulte des termes du rapport de cet huissier, tels qu’ils ont été repris par l’expert dans son rapport remis le 7 novembre 2018 et modifié, que ni la présence de blocs de béton difformes, ou de roche à coin coupant ou anguleux, ni la présence de fers à béton, n’avait été constatée à cette date du 2 juin 2017, il ressort des trois déclarations sur l’honneur des maîtres-nageurs de la base de loisirs intervenus sur le site le 19 mai 2017 que ceux-ci avaient relevé la présence de « blocs de béton avec les armatures métalliques dépassant de plusieurs centimètres », de « tuiles concassées », ainsi que de « gravas et de matériaux de construction », lesquels apparaissent d’ailleurs sur des photographies produites par le SMEAG. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de ces constats du 19 mai 2017, le SMEAG a confié à la société Morel des travaux de réfaction, lesquels ont été réalisés du 29 au 31 mai 2017 puis du 1er au 30 juin 2017. Dans ces conditions, et ainsi que le retient l’expert désigné qui indique dans son rapport que, bien que « la présence de ces éléments singuliers n’est précisée que dans les constats de le SMEAG et des maîtres-nageurs intervenus sur site », « ces corps particuliers existent mais de façon ponctuelle et singulière », l’absence de constat de la présence de ces corps étrangers dans l’eau lors de l’intervention de l’huissier, laquelle est postérieure aux travaux ayant pour objet de remédier à ces désordres, n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que la matérialité de ce désordre soit caractérisée.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des préjudices résultant de ce désordre :
20. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux deux points précédents, que la présence de blocs de bétons difformes et dangereux a été relevée par des maîtres-nageurs lors de l’installation des lignes d’eau le 19 mai 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des factures émises par l’entreprise Morel à laquelle le SMEAG a confié des travaux effectués entre le 29 mai 2017 et le 30 juin 2017 en vue de remédier aux désordres qui auraient été constatés, que cette entreprise aurait dû procéder à l’extraction de corps étrangers dans les eaux de la plage Nord, alors d’ailleurs que le SMEAG ne soutient pas que la société Morel aurait procédé à de tels travaux. En outre, il résulte de l’instruction que ni l’huissier mandaté par le SMEAG et intervenu dès le 2 juin 2017, soit pendant l’intervention de la société Morel, ni l’expert désigné après le tribunal, n’ont constaté la présence de ces blocs, ou de nouveaux blocs, l’expert ayant reconnu la matérialité de la présence de ces blocs difformes en estimant cependant que cette présence présentait un caractère « ponctuel ». Dans ces conditions, la persistance de ce désordre n’est pas établie postérieurement au 19 mai 2017 de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait à l’origine des travaux de réfaction dont le SMEAG se prévaut ni, par suite, qu’il serait à l’origine de la fermeture de la plage ayant entrainé la perte de revenus d’exploitation et le préjudice moral dont le syndicat demande l’indemnisation. Dans ces conditions, et dès lors que le SMEAG n’établit pas que le désordre caractérisé par la présence de blocs de béton difformes et dangereux serait en lien avec les préjudices dont il demande l’indemnisation, il n’est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de la société Gaïa Concept, de la société Lebleu et de M. A à l’indemniser à ce titre.
Sur la demande condamnation de M. A, de la société Gaïa Concept et de la société Lebleu à la réparation des préjudices résultant des désordres caractérisés par la turbidité et la viscosité des eaux de la plage Nord :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. A et de la société Gaïa Concept à raison d’un manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage :
21. Le SMEAG soutient que la responsabilité de M. A et de la société Gaïa Concept doit, à titre principal, être engagée au titre d’une faute contractuelle résultant d’un manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Gaia Concept :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le SMEAG a confié à la société Gaïa Concept, par un bon de commande signé le 2 décembre 2015, une mission de maîtrise d’œuvre partielle intitulée, d’après les termes du devis soumis par la société au mois de novembre 2015, « missions d’étude et de maîtrise d’œuvre partielle pour l’étude des impacts de la sécurisation des zones de baignade ». Il résulte en particulier de l’instruction que cette mission portait principalement sur les études d’avant-projet et l’assistance à la passation des travaux. Il suit de là que, dès lors qu’aucune mission d’assistance à la réception de l’ouvrage n’avait été confiée par le SMEAG à la société Gaïa Concept, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société devrait être engagée à raison d’une faute commise dans le cadre de son devoir de conseil lors de ces opérations de réception de l’ouvrage. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. A :
23. Il résulte de l’instruction, en particulier du bon de commande du 6 février 2017 ainsi que du devis daté du 24 janvier 2017 qui lui est joint, que M. A s’est vu confier une mission intitulée « assistance pour le suivi des travaux remblais plage Nord », laquelle comprenait notamment l’organisation des réunions de suivi des travaux selon le marché de l’entreprise Lebleu ainsi que les opérations préalables à la réception. Dans ce cadre, le SMEAG soutient que M. A aurait commis un manquement à son devoir de conseil dans les opérations de réception, dès lors qu’il a omis de conduire des études et des tests pour vérifier l’état du fond de forme de la plage à l’issue des travaux et qu’il n’a pas relevé les problèmes de finition constatés par l’expert.
24. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des termes du procès-verbal de opérations préalables à la réception qui se sont tenues le 6 avril 2017, que M. A a précisé que " les eaux [étaient] encore troubles mais [permettaient] une vue de la mire jusqu’à 1, 1 à 1, 3 mètres « . Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné, que » () l’état trouble de l’eau est une conséquence normale des travaux et peut nécessiter un temps non négligeable (en semaines), pour que les précipitations puissent permettre la clarification () ". Il résulte enfin de l’instruction que le SMEAG n’a pris aucune décision expresse de réception des travaux, le cas échéant avec ou sous réserve, alors que M. A lui avait indiqué que les eaux demeuraient troubles à la date du 6 avril 2026 et qu’une telle turbidité était une conséquence normale des travaux mis en œuvre et nécessitait une période de stabilisation d’une durée indéterminée pouvant aller jusque plusieurs semaines. Dans ces circonstances, et bien que M. A ait proposé de fixer la date de réception définitive des travaux au 25 avril 2017, date où la stabilisation du fond de forme n’était en définitive pas encore intervenue, de sorte que les désordres apparents persistaient, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait commis, pour ce motif, un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de travaux dès lors qu’il appartenait au maître d’ouvrage, averti de l’état trouble de l’eau pouvant nécessiter un temps supplémentaire de stabilisation du fond de forme ne pouvant être déterminé avec précision par le maître d’œuvre, de ne prononcer cette réception qu’une fois cette stabilisation survenue ou, à tout le moins, de l’assortir de réserves à ce titre. Dans ces conditions, le SMEAG n’est pas fondé à soutenir que M. A aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à raison d’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage. Les conclusions présentées sur ce fondement par le SMEAG doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des locateurs de l’ouvrage :
S’agissant du caractère apparent et décennal du désordre résultant de la turbidité et de la viscosité de l’eau :
26. En l’absence d’invitation en ce sens par les parties, il n’appartient au juge, saisi d’une demande sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ni d’examiner d’office le caractère apparent lors de la réception de l’ouvrage des désordres invoqués, ni d’examiner d’office s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité du désordre à la société Lebleu :
27. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné, que ces désordres résultent d’une « insuffisance de conception des travaux utiles » ayant entrainé un « défaut de parfait accomplissement de l’exécution du remblaiement dans les délais initialement projetés », laquelle ne saurait démontrer une faute d’exécution desdits travaux. L’expert désigné a ainsi précisé que le caractère trouble et visqueux de l’eau était un état transitoire destiné à disparaitre à la suite d’une période de stabilisation du fond de forme et de précipitations encourageant la clarification de l’eau. Il résulte de ce même rapport que l’expert a considéré que la qualité des matériaux utilisés par la société Lebleu pour remblayer le fond de forme de la plage ne pouvait être mise en cause. Si le SMEAG soutient qu’une durée suffisante de stabilisation de deux mois s’était écoulée entre la fin des travaux et le constat des désordres invoqués par des maîtres-nageurs le 19 mai 2017, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément technique de nature à contredire l’analyse ainsi retenue par l’expert désigné selon laquelle une période de transition supplémentaire était nécessaire à cette stabilisation. En outre, si le syndicat requérant précise que le nettoyage de la zone par l’entreprise titulaire était insuffisant, il ne résulte, ni du constat de l’huissier dressé au cours du mois de juin 2017, ni des termes du rapport de l’expert désigné, qu’un tel défaut de nettoyage soit la cause des désordres ainsi invoqués. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le SMEAG, les désordres affectant l’ouvrage en litige et constitués par la turbidité et la viscosité de l’eau ne sont pas imputables aux missions contractuellement dévolues à la société Lebleu en application de l’article 1.32 du cahier des clauses techniques particulières applicable.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la société Lebleu doivent être rejetées.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres à M. A et à la société Gaïa Concept, maîtres d’œuvre :
29. Le SMEAG soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité des maîtres d’œuvres peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Il fait ainsi valoir que les désordres invoqués sont imputables à la société Gaïa Concept et à M. A dès lors qu’ils résultent d’un vice de conception et d’un défaut de conseil lors des opérations de réception des travaux. Il précise que la solution retenue pour l’exécution des travaux était fondée sur des données erronées alors que la société Gaïa Concept était tenue de rédiger le cahier des clauses techniques particulières et de préconiser les moyens techniques à mettre en œuvre. Le SMEAG indique que M. A n’a pas préconisé d’études supplémentaires lors des opérations de réception des travaux alors qu’elle était chargée du suivi des travaux et de l’accompagnement à la réception. Le syndicat requérant ajoute enfin que les deux sociétés maîtres d’œuvre n’ont pas effectué de test pour vérifier la stabilité du sol à l’occasion de la réception des travaux.
S’agissant de l’imputabilité à M. A du désordre invoqué :
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que M. A s’est vu confier une mission intitulée « assistance pour le suivi des travaux remblais plage Nord », laquelle comprenait notamment l’organisation des réunions de suivi des travaux selon le marché de l’entreprise Lebleu ainsi que les opérations préalables à la réception. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 27, les désordres litigieux ont pour origine un défaut de conception, ils ne sauraient être imputés à M. A, ainsi que celui-ci le fait valoir en défense, en l’absence de toute mission de conception qui lui aurait été contractuellement dévolue.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de M. A doivent également être rejetées.
S’agissant de l’imputabilité à la société Gaia Concept des désordres invoqués :
32. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la société Gaïa Concept s’était contractuellement vu confier une mission de maîtrise d’œuvre partielle intitulée « missions d’étude et de maîtrise d’œuvre partielle pour l’étude des impacts de la sécurisation des zones de baignade » et portant principalement sur la conception d’études d’avant-projet et l’assistance à la passation des travaux. Par son mémoire en défense, la société Gaïa Concept soutient que le désordre invoqué ne saurait lui être imputé dès lors que sa mission était limitée à un avant-projet avec assistance pour le montage du dossier de consultation, que l’allongement des délais est notamment le résultat de données erronées qui lui ont été transmises par le SMEAG et qu’elle n’était pas investie d’une mission d’assistance à la réception des travaux. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’origine des désordres affectant l’ouvrage litigieux se trouve dans un défaut de conception. Dans ces conditions, eu égard aux missions dévolues à la société Gaïa Concept, et ainsi que l’expert désigné l’a d’ailleurs retenu, ces désordres lui sont imputables.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le SMEAG n’est fondé à demander que la condamnation de la société Gaïa Concept à titre de réparation des préjudices résultant des désordres affectant la plage Nord de l’île de loisirs de Jablines-Annet, sur le fondement de la responsabilité décennale de cette société à raison de sa mission de conception qui lui était contractuellement dévolue.
En ce qui concerne la faute exonératoire du SMEAG, maître d’ouvrage :
34. La société Gaïa Concept soutient que le défaut de conception relevé par l’expert désigné et à l’origine de l’allongement des délais d’exécution des travaux est la conséquence de la transmission par le SMEAG de données erronées ainsi que de la limitation de la mission qui lui avait contractuellement été confiée, de sorte que la société défenderesse doit être regardée comme soutenant que le SMEAG a commis une faute exonératoire de sa responsabilité.
35. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné, que, si les désordres litigieux trouvaient leur origine dans un défaut de conception, un tel défaut était en partie imputable au syndicat requérant, eu égard, d’une part, à la limitation des missions contractuellement confiées par le SMEAG à la société Gaïa Concept et, d’autre part, à l’intervention de la société Morel dans le cadre de travaux de réfaction ayant pu engendrer une aggravation des désordres constatés à raison de la mauvaise conception de sa mise en œuvre par le SMEAG. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part de responsabilité incombant au SMEAG et à la société Gaïa Concept à 50 % chacune.
Sur les préjudices :
36. Le SMEAG demande au tribunal de condamner la société Gaïa Concept à lui verser, d’une part, une somme de 230 505 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des travaux de reprise de la plage Nord, d’autre part, une somme de 334 404 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre de la perte de revenus d’exploitation, et enfin, une somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne le préjudice d’un montant de 230 505 euros résultant des travaux de reprise :
37. En premier lieu, le SMEAG demande au tribunal de condamner la société Gaïa Concept à l’indemniser du préjudice résultant des travaux de réfaction des désordres affectant la plage Nord de l’île de loisirs. S’il résulte de l’instruction que le syndicat a effectivement fait appel à la société Morel et que celle-ci a procédé à des travaux entre le 29 mai et le 30 juin 2017, il résulte également du rapport de l’expert désigné que les désordres invoqués trouvaient leur origine dans l’absence de temps suffisant laissé pour permettre la stabilisation du fond de forme et des particules le constituant ainsi que pour permettre la clarification des eaux lors de précipitations. Il résulte en outre de l’instruction, et n’est pas contesté par le SMEAG, qu’à la suite du constat, le 19 mai 2017, de la viscosité et de la turbidité des eaux de cette plage, la société Lebleu a accepté de procéder à des travaux supplémentaires au titre de la garantie de parfait achèvement qui lui incombait mais qu’elle a informé le SMEAG qu’il ne lui était pas possible d’acheminer son matériel à la date du 25 mai 2017 demandée, en raison d’interdictions de circulation mises en place lors du week-end de l’Ascension, de sorte qu’elle ne pouvait débuter les travaux que deux jours plus tard, le lundi 29 mai 2017, soit à la même date que celle où l’entreprise Morel a finalement débuté les travaux sollicités. Dans ces conditions, le SMEAG n’établit, ni le principe de la nécessité de ces travaux de réfaction, ni même la nécessité de faire intervenir une autre société à ses frais. Il suit de là que, dès lors que le préjudice évalué à hauteur de 230 505 euros dont il se prévaut ne présente pas de lien direct avec les désordres invoqués, le syndicat requérant n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice d’un montant de 334 404 euros résultant de la perte de revenus d’exploitation :
38. En deuxième lieu, le SMEAG demande au tribunal de condamner la société Gaïa Concept à lui verser une somme de 334 404 euros à titre de réparation de la perte de revenus d’exploitation résultant de la fermeture de la plage Nord sur la période allant du 20 mai au 14 juillet 2017. Il indique que la fermeture de l’une des plages du site a eu pour conséquence de limiter sa capacité d’accueil globale de 12 000 à 3 500 personnes pendant une période de forte affluence, cette affluence ayant été accrue par les fortes chaleurs connues entre le mois de mai et le mois de juillet 2017 comparables à celles constatées au cours des mois de mai 2012 et juin et juillet 2017. Le SMEAG précise ainsi que la fréquentation a connu une baisse de 27 867 visiteurs de sorte qu’il a subi une perte de revenus d’exploitation à raison des droits d’entrée sur le site et des dépenses de consommations de ces visiteurs.
39. Toutefois, il ressort des relevés « météo France » produit par le SMEAG que, si le mois de juin 2017 a bien été une période de forte chaleur plus importante que la normale, il a été constaté, à l’inverse, des températures plus fraiches que la normale saisonnière au cours du mois de juillet 2017 ainsi que de nombreux épisodes orageux et de fortes pluies. De plus, le SMEAG ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments pour établir le caractère exceptionnel des conditions météorologiques constatées au cours des mois de mai 2012 et juin et juillet 2017 qu’il utilise en tant que valeur de référence pour déterminer la baisse de fréquentation alléguée. Par suite, le SMEAG n’établit pas que la période de fermeture litigieuse aurait pu être une période d’affluence exceptionnelle, comparable à celle des mois de mai 2012 et juin et juillet 2017. De plus, il ressort des termes du bilan comparatif du nombre d’entrées payantes sur le site au cours de la période allant de 2012 à 2017 que le nombre d’entrées constaté au cours du mois de mai 2017 était de 10 165, contre 1 200 en 2016, 4 318 en 2015, 5 724 en 2014 et 2 158 en 2013, là où seule l’année 2012 a connu un pic d’entrée à hauteur de 19 001 entrées. Si le SMEAG soutient que le mois de mai 2017 est comparable au mois de mai 2012 à raison du pic de chaleur intense connu à cette période, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment de pièces pour justifier, toutes choses égales d’ailleurs, une telle comparaison. En outre, il ressort également de ce bilan que le nombre d’entrées enregistrées au cours du mois de juin 2017 s’élevait à 27 534 contre respectivement 6 062, 44 366, 29 288, 13 678 et 9 151 entre 2016 et 2012. Dans ces conditions, le SMEAG n’établit pas, par les pièces produites, que la fréquentation de la base de loisirs aurait connu une baisse significative imputable de manière certaine à la fermeture de la plage Nord résultant des désordres litigieux au cours des mois de mai et juin 2017. Enfin, si ce bilan indique que seules 27 314 entrées ont été enregistrées au cours du mois de juillet 2017, ce qui constitue une différence notable par comparaison avec les résultats constatés les années précédentes, le SMEAG indique que la plage Nord a rouvert dès le 14 juillet 2017 de sorte qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que cette baisse serait uniquement le résultat d’une chute de la fréquentation lors de la première moitié du mois en raison de la fermeture de la plage Nord, le SMEAG n’établit pas davantage le caractère certain du préjudice dont il se prévaut au titre du mois de juillet 2017.
40. Il suit de là que le SMEAG n’établit pas le caractère certain du préjudice résultant de la perte de revenus d’exploitations à raison de la fermeture de la plage Nord sur la période allant du 20 mai au 14 juillet 2017 dont il se prévaut de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Gaïa Concept à l’indemniser à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral pour un montant de 50 000 euros :
41. En dernier lieu, le SMEAG soutient que les désordres affectant la plage de Jablines-Annet lui auraient causé un préjudice moral dès lors qu’ils auraient été à l’origine de rumeurs de pollutions du site et que la fermeture temporaire de la plage Nord a nécessité l’intervention des forces de l’ordre afin de réguler l’afflux de visiteurs éconduits, de sorte que sa réputation a été atteinte.
42. Toutefois, au soutien de ses allégations, le SMEAG ne produit, d’une part, que trois photographies non datées de plusieurs gendarmes régulant le trafic routier aux abords de la base de loisirs, dont rien n’indique que leur intervention n’ait une autre cause qu’une forte affluence d’usagers du site, et, d’autre part, une plainte déposée le 23 juin 2017 par le directeur du SMEAG pour diffamation à l’encontre d’une association de défense de l’environnement, à la suite de la diffusion d’un article sur un réseau social dénonçant la pollution du site. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’établit pas que la fermeture de la plage aurait engendré des problèmes d’accès ayant entaché son image et que les déclarations d’une association ayant pour objet la défense de l’environnement aurait trouvé leur origine dans les désordres invoqués, alors qu’il ressort des déclarations du directeur du SMEAG lors du dépôt de sa plainte que la base de loisirs avait déjà été contrainte de fermer par précaution en raison d’un risque de présence de salmonelles.
43. Il suit de là que le SMEAG ne justifie d’aucun préjudice moral résultant de manière directe et certaine des désordres invoqués de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Gaïa Concept à l’indemniser à ce titre.
44. Il résulte de ce qui précède que le SMEAG n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Gaïa Concept à lui verser, d’une part, une somme de 230 505 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des travaux de reprise de la plage nord, d’autre part, une somme de 334 404 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre de la perte de revenus d’exploitation, et enfin, une somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent, dès lors, être toutes rejetées.
Sur les dépens :
45. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 621-13 du même code : « Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () ».
46. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 18 mars 2019, les frais et honoraires de l’expert désigné, M. B, ont été fixés à la somme de 14 641, 50 euros et ont été mis à la charge, d’une part, de la société Lebleu à hauteur de 2 928, 30 euros, d’autre part, de la société Gaïa Concept à hauteur de 5 856, 60 euros et, enfin, du SMEAG à hauteur de 5 856, 60 euros. En l’absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre l’intégralité de la somme de 14 641, 50 euros à la charge définitive du SMEAG au titre des dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
47. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
48. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Lebleu et Gaïa Concep ainsi que de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée sur ce fondement par le SMEAG.
49. D’autre part, la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est, invitée par le tribunal à produire des observations et n’ayant pas la qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause, n’est pas une partie à l’instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions présentées sur ce fondement par la compagnie d’assurance ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
50. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du SMEAG une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la société Lebleu, à M. A et à la société Gaïa Concept, en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SMEAG est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : Il est mis à la charge définitive du SMEAG une somme de 14 641, 50 euros au titre des dépens, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le SMEAG versera une somme de 1 000 euros à la société Lebleu, la même somme à M. A et la même à la société Gaïa Concept, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A, de la société Lebleu et de la société Gaïa Concept est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, à M. C A, à la société Gaïa Concept, à la société Lebleu, à la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est et à la société de Transport Polpre-STP.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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