Annulation 29 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2408712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024, le 16 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration, et de l’intégration, en l’absence d’identité du médecin de l’OFII ayant effectué le rapport médical, en l’absence de justification de ce que le collège des médecins se soit réuni de manière collégiale et de ce que le’médecin°rapporteur’n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant pris l’avis ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Ozeki, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née en 1997, est entrée en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 14 juin 2024. Mme A a présenté, le 1er juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Par son avis du 2 août 2024, dont le préfet de la Drôme s’est approprié le contenu, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la requérante est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine et qu’elle suit un traitement médical par trithérapie antivirale faisant l’objet d’une prescription du médicament « Biktarvy ». Mme A produit une attestation du laboratoire Gilead, commercialisant le Biktarvy en France, lequel mentionne que ce médicament n’est pas disponible en Guinée. Cette attestation, quoique postérieure à l’arrêté attaqué, révèle une situation existante à la date de celui-ci. Si le préfet fait valoir qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier d’un traitement ou substitut équivalent dans son pays d’origine, Mme A a produit un certificat médical du 24 janvier 2025 du docteur C, praticien hospitalier du service d’oncologie médicale au sein duquel l’intéressée est prise en charge, qui mentionne que le traitement antirétroviral prescrit n’est pas substituable. Ce certificat, quoique postérieur à l’arrêté attaqué, révèle également une situation existante à la date de celui-ci. Le préfet de la Drôme n’a produit aucune observation à la suite de la communication de cette pièce médicale concernant le caractère non substituable du traitement suivi par Mme A en France. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que, eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à Mme A de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. En conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent également être annulées.
5. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après remise sous huitaine d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après remise sous huitaine d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ozeki la somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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