Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 mai 2006, est entrée en France le 5 août 2022, alors âgée de 16 ans. Elle s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 21 mars 2025. Le 2 avril 2025, elle s’est présentée au guichet de la préfecture pour déposer une première demande de délivrance d’un titre de séjour. Mme C fait valoir qu’à l’issue de ce rendez-vous, l’agent de la préfecture lui a seulement remis une attestation de dépôt mais ne lui a délivré aucun récépissé de sa demande.
4. En premier lieu, si la préfète de l’Isère indique en défense qu’elle a convoqué Mme C à un rendez-vous devant avoir lieu le 11 juillet 2025, elle produit une convocation en vue du dépôt d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour alors que, comme il a été dit, la requérante a déjà déposé une telle demande. Par suite, l’octroi de ce rendez-vous ne prive pas de son objet la requête de Mme C qui tend à obtenir un récépissé de sa demande déposée le 2 avril 2025. Ainsi, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, Mme C, qui est actuellement scolarisée en classe de terminale au lycée, expose qu’elle a validé ses vœux d’orientation pour l’année prochaine sur la plateforme Parcoursup, mais qu’elle ne peut pas déposer un dossier social étudiant en l’absence d’un document justifiant de son droit au séjour en France, alors que l’échéance expire en principe le 31 mai 2025. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un dossier social étudiant déposé à temps ne puisse être complété dans un bref délai, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
6. En troisième lieu, la mesure sollicitée, qui permettra à Mme C de régulariser son dossier social étudiant, présente un caractère d’utilité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
8. Dès lors que la préfète de l’Isère ne conteste pas que le dossier déposé auprès de ses services par Mme C le 2 avril 2025 était complet, la demande tendant à l’obtention du récépissé prévu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne se heurte à aucune décision administrative.
9. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre déposée le 2 avril 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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