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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, 21 août 2012, n° 2012002325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2012002325 |
Texte intégral
Rôle 2012002325
Mme le Procureur de la République
C/ 1°) Me X ès qual. de Liqui. LJ Epoux FÜUDAL 2°) La SAS TIMMERMAN 3°) Epoux A 4°) Epoux Y 5°) la SA BPN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES ( 1°" Chambre)
AUDIENCE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Madame le Procureur de la République près de Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, représentée par Monsieur Christophe DELATTRE, Substitut, à la […]
DEMANDERESSE D’UNE PART
ET: 1°) Maître H-I X domicilié en ses bureaux à […], ès qualités de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire des Epoux C et
B A-Z, à la […]
DEFENDEUR DE PREMIERE PART
2°) La SAS TIMMERMAN dont le siège est à […], […], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège, à la […]
DEFENDERESSE DE SECONDE PART
[…] C et B A-Z demeurant à […]
DEFENDEURS DE TROISIEME PART
4°) Les époux Y, intervenants pour la SARL MAISON Y, demeurant à […], à la […]
DEFENDEURS DE QUATRIEME PART
5°) La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD dont le siège est à […], […], prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés audit siège, […]
DEFENDERESSE DE CINQUIEME PART
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI LE TRIBUNAL A […]
p
Attendu que, par Jugement en date du 4 Juillet 2011, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a prononcé la résolution du Plan arrêté le 23 Mai 2005 et ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de M. B A, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, sis à […], puis sur requête conjointe de Me X, ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de M. B A a étendu ladite procédure à Mme A C née Z et prononcé la Liquidation Judiciaire de cette dernière ;
Que, par Ordonnance en date du 8 Juillet 2011, M. le Juge-Commissaire Suppléant à la Liquidation Judiciaire des époux A-Z a autorisé la cession du fonds de commerce moyennant le prix de 130.000 Euros, marchandises en sus, à savoir 120.000 Euros pour les éléments incorporels et 10.000 Euros pour le matériel, tel qu’évalué par la SAS TIMMERMAN le 6 Avril 2011 ;
Attendu que la SARL MAISON Y a alors, suivant acte sous seing privé en date du 4 Août 2011, acquis le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie de M. A, pour un prix de 130.000 Euros ;
Que ledit fonds de commerce comprenait un four de boulangerie LLOPIS, chauffage au bois, à sole tournante ;
Que la SARL MAISON Y s’étant aperçue que ledit four ne pouvait plus être utilisé normalement et nécessitait une réparation, la SAS TIMMERMAN, Conseil de la SARL MAISON Y, a présenté à Me X, ès qualités, une demande de réduction du prix de vente du fonds ou le règlement d’une indemnité à concurrence de 15.000 Euros, représentant le coût de la réparation du four ;
Que les époux A reconnaissaient la défectuosité du four et donnaient leur accord à cette demande ;
Attendu que par Ordonnance en date du 26 Avril 2012, M. le Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire des époux A, a accueilli la demande de la SAS TIMMERMAN, Conseil de la SARL MAISON Y et a ordonné à Me X, ès qualités, d’effectuer le paiement aux époux Y, cessionnaires du fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sis à […] ayant appartenu aux époux A-Z, de la somme de 14.594,57 Euros HT soit 17.455,11 Euros TTC à titre d’indemnisation pour la réparation du four de boulangerie dudit fonds ;
Attendu qu’aux motifs que l’acte de cession mentionnerait une valeur pour le four à hauteur de 1.410 Euros et que l’Ordonnance datée du 26 Avril 2012 aurait ordonné à Me X, ès qualités, de verser à la SARL MAISON Y, la somme de 14.594,57 Euros HT soit 17.455,11 Euros TTC à titre d’indemnisation pour la réparation du four, révélant ainsi une erreur commise par le rédacteur de l’acte dans l’évaluation du fonds de commerce et du matériel défectueux, que la vente serait parfaite et que M. le Juge-Commissaire se serait reconnu compétent pour régler un litige survenu postérieurement à la cession qui échapperait pourtant à sa compétence, c’est en ces circonstances que Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance du 26 Avril 2012 ;
Qu’elle demande de la réformer ;
Attendu que Me X, ès qualités, déclare s’en rapporter à justice ;
Attendu que la SAS TIMMERMAN conclut à la confirmation de l’Ordonnance rendue par M. le Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire des époux A ;
Qu’elle demande, si le Tribunal estimait que le Juge-Commissaire était incompétent pour statuer, qu’il veuille bien juger la demande de la SARL MAISON Y recevable et bien fondée et ordonner à Me X, ès qualités, d’effectuer à la SARL MAISON Y le paiement de la somme de 14.594,57 Euros HT à titre d’indemnisation pour la réparation du four de boulangerie ;
Attendu que les époux A concluent à la confirmation de l’Ordonnance ;
Attendu que les époux Y déclarent intervenir pour la SARL MAISON Y et s’en rapporter à justice ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, établissement de crédit qui a financé l’acquisition du fonds de commerce, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des éléments de la cause que la vente du fonds de commerce et de ses éléments corporels et incorporels ayant donné lieu à l’acte du 4 Août 2011 n’est pas contestée ;
Que le prix de cession a été payé ;
Que la vente est donc devenue parfaite ;
Attendu, d’autre part, que la cession du fonds de commerce s’est faite moyennant le prix de 130.000 Euros, marchandises en sus, à savoir 120.000 Euros pour les éléments incorporels et 10.000 Euros pour le matériel, tel qu’évalué par la SAS TIMMERMAN, Conseil de la SARL MAISON Y le 6 Avril 2011 ;
Or attendu que si l’acte de vente précise que « la ventilation du prix ci-dessus est faite uniquement pour satisfaire aux prescriptions de l’Article L. 141-5 du Code de Commerce sans que l’une ou l’autre des parties puisse aucunement s’en prévaloir pour quelque cause que ce soit, le même l’acte de cession indique que le cessionnaire « prendra le fonds de commerce vendu et ses accessoires dans leur état actuel, sans pouvoir réclamer au vendeur aucune indemnité ou diminution du prix pour cause de vétusté ou de mauvais état du matériel ou des locaux » ;
Que donc l’évaluation du fonds de commerce a tenu compte de la vétusté du matériel ;
Attendu, en outre, que le four litigieux, maçonné, de marque LLOPIS, à sole tournante, a été évalué, dans l’acte de cession de fonds de commerce, par la SAS TIMMERMAN, rédacteur de l’acte, à la somme de 1.410 Euros ;
Que la demande de la SARL MAISON Y, appuyée par la SAS TIMMERMAN, son Conseil, tendant à obtenir une réduction de prix de vente du fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, est, de plus, intervenue 4 mois après l’entrée en jouissance des lieux et représente 12 fois la valeur du four évaluée sur la base d’un simple devis établi le 26 Septembre 2011 par la Sté Maintenance Fours à Bois, lequel n’est pas contradictoire ;
Qu’alors, la SARL MAISON Y ne pouvait prétendre obtenir réduction du prix de vente de fonds de commerce à hauteur de ladite somme de 14.594,57 Euros HT soit 17.455,11 Euros TTC ;
Attendu qu’il échet, dès lors, pour le Tribunal, après avoir donné acte à Me X, ès qualités, et aux époux Y intervenants pour la SARL MAISON Y, de ce qu’ils déclarent s’en rapporter à justice, d’accueillir Mme le Procureur de la République près de Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES en son opposition et d’annuler l’Ordonnance en date du 26 Avril 2012 rendue par
M. le Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire des époux A ; £
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L’EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE
Donne acte à Me X, ès qualités de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire des Epoux C et B A-J, et aux époux Y intervenants pour la SARL MAISON Y, de ce qu’ils déclarent s’en rapporter à justice,
Accueille Mme le Procureur de la République près de Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES en son opposition ;
En conséquence,
Dit et juge nulle et de nul effet l’Ordonnance en date du 26 Avril 2012, rendue par M. le Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire des époux A ;
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire ; les frais de Greffe sont liquidés à la somme de Deux cent vingt six Euros huit ; i
Mis en délibéré à l’Audience du 12 Juin 2012
Juges présents lors des débats : J.L. E Président de Chambre, O. PILLOT et J. M. WATTELIER, Juges.
Greffier d’Audience : F. G AINSI JUGE APRES DELIBERE DE MM. J.L. E, PRESIDENT DE CHAMBRE, O. PILLOT et JM. WATTELIER, JUGES.
Prononcé à l’Audience publique du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 21 AOUT 2012 par M. JL. E, Président de Chambre, assisté de F. G
Commis- Greffier.
La Minute du, présent Jugement est signée par M. J.L. E et Mme F. G.
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