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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 août 2023, n° 2108247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A et Mme C D épouse A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser, en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, la somme de 76 600 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l’État a commis une faute, résultant de l’illégalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin de les priver de leur attestation de demandeurs d’asile et par suite du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; cette faute est en lien direct avec les préjudices subis dès lors qu’elle les a placés dans une situation de grande précarité ; ils ont été privés du droit au maintien sur le territoire français, du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à compter du 1er novembre 2018 et ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence ; ils ont été contraints de quitter leur hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile en avril 2019 et de vivre dans des conditions déplorables ; ils ont obtenu du juge des référés l’octroi d’une provision à verser par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de 13 228 euros correspondant à l’ADA due entre le 1er novembre 2018 et le 17 décembre 2020 ; l’OFII a refusé de verser cette même allocation entre le 17 décembre 2020 et le 31 mars 2021 à défaut de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ; ils n’ont plus bénéficié d’un hébergement à compter du 1er avril 2019, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 21 600 euros ; ils ont subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros ; les préjudices de leurs deux enfants doivent être évalués à hauteur de 29 900 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 10 février 2023 à la préfète du Bas-Rhin.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar,
— les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Chebbale, pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser, en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, la somme de 76 600 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité fautive de la décision de la préfète du Bas-Rhin de les priver de leur attestation de demandeurs d’asile.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui a été mise en demeure, le 10 février 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée le 3 mai 2023. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. et Mme A et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la responsabilité de l’État :
4. L’illégalité d’une décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
5. Aux termes de l’article L. 743-1 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 744-3 de ce code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de son article L. 744-5 : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L.743-2 a pris fin () ». Aux termes enfin de l’article L. 744-9 de ce code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L.743-1 et L.743-2 a pris fin () ».
6. Il résulte de l’instruction que les requérants ont enregistré leur demande d’asile le 18 janvier 2018 et ont bénéficié dès cette date d’une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur accordant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ont ainsi nécessairement obtenu une attestation de demande d’asile. Il résulte également de l’instruction qu’ils ont bénéficié de cette attestation jusqu’en octobre 2018, date à laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) leur a notifié deux ordonnances par lesquelles elle a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d’asile. Après que, par une décision du 16 décembre 2019, le Conseil d’État a annulé les ordonnances de la CNDA, cette cour, saisie sur renvoi en janvier 2020, a rejeté à nouveau les recours des requérants par une décision lue le 12 mars 2021. Il résulte de l’instruction et en particulier du mémoire en défense produit par l’OFII dans une autre instance et produit dans la présente instance par les requérants, que l’attestation de demande d’asile leur a été renouvelée de décembre 2019 à décembre 2020. En revanche, ils ont été privés d’une attestation de demande d’asile à partir du 17 décembre 2020. En s’abstenant de leur délivrer une attestation de demande d’asile au titre de cette période, la préfète du Bas-Rhin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur les préjudices indemnisables :
7. La carence fautive de l’État à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l’égard du demandeur d’asile, au titre des troubles dans les conditions d’existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d’asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d’hébergement, de nourriture et d’habillement qui ont perduré du fait de la carence de l’État et du nombre de personnes dont le demandeur d’asile a la charge pendant la période de responsabilité de l’État.
8. Il résulte de l’instruction que l’OFII a cessé de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à partir du 18 décembre 2020 au motif que les requérants ne détenaient plus d’attestation de demandeur d’asile. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de leur préjudice financier, à hauteur de la base retenue par l’OFII de 17 euros par jour, sur la période du 18 décembre 2020 au 31 mars 2021, en le fixant à la somme de 1 768 euros. Il résulte également de l’instruction qu’ils n’ont plus été hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile mais qu’ils ont toutefois été, selon leurs déclarations, hébergés en hébergements d’urgence. Il sera fait une juste appréciation de leurs troubles dans les conditions d’existence et de leur préjudice moral, ainsi que ceux de leurs deux enfants en leur allouant, au titre de la même période, une somme globale de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme totale de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 3 268 euros (trois mille deux cent soixante-huit euros) en réparation de l’ensemble des préjudices subis par eux et leurs enfants résultant de l’illégalité fautive du refus de leur délivrer une attestation de demandeurs d’asile.
Article 2 : L’État versera à Me Chebbale, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C D épouse A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2108247
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