Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 avr. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501949 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 mars 2025 l’assignant à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de 45 jours en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il est assigné à résidence sur la commune de Montauban alors qu’il n’y réside pas et n’y dispose d’aucune attache, pas plus qu’il ne dispose d’attaches ni ne réside dans le département de Tarn-et- Garonne ; sa compagne et son fils résident en en Espagne et il ne bénéficie pas des ressources nécessaires pour financer une chambre d’hôtel sur la commune de Montauban pour une durée de 45 jours et se procurer des billets de train à hauteur de cinq fois par semaine, soit dix allers-retours, en raison des obligations de pointage ; le jugement de l’affaire au fond est susceptible d’intervenir dans de nombreux mois et en tout état de cause après la fin du délai de 45 jours, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, il n’est que de passage à Montauban et réside en Espagne avec sa compagne et son enfant ; il ne dispose d’aucun logement stable et régulier ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’a aucune attache sur la commune de Montauban, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer une chambre d’hôtel durant 45 jours ;
— la décision portant obligation de pointage est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale, elle est en outre entachée d’erreur de droit, de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnait l’impératif de proportionnalité ;
— la décision portant interdiction de sortie de la commune est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale ; elle est en outre entachée d’erreur de droit, de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle tel que protégé par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit s de l’homme et des libertés individuelles ;
— la décision portant remise du passeport, pointage est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision d’assignation à résidence elle-même illégale, elle est en outre entachée d’erreur de droit, de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnait l’impératif de proportionnalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— il ressort de ses déclarations que M. B est sans domicile fixe et s’il a déclaré avoir une domiciliation postale au CCAS de Toulouse, cette adresse ne constitue pas un lieu de résidence, il ne justifie d’aucune autre adresse effective ;
— il n’a pas respecté son obligation de présentation au commissariat de police et ne fait valoir aucune difficulté relative à sa situation familiale, professionnelle ou à son état de santé qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit, l’intéressé ne justifie d’aucune adresse ni n’établit résider en Espagne avec son épouse et son fils où il ne bénéficie d’aucune autorisation de résidence ; il ne justifie pas non plus avoir un frère résidant à Toulouse, ni deux sœurs résidant à Grenoble et à Lyon et il ne démontre pas être hébergé par eux ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré l’interdiction judiciaire du territoire français, d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre et aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses dires selon lesquels il aurait quitté le territoire français durant 3 ans, d’autant qu’il a lui-même déclaré faire des aller-retour ;
— si l’intéressé invoque l’insuffisance de ressources pour se rendre à Montauban, celle-ci ne l’empêche pas de voyager entre l’Espagne, Toulouse et Grenoble ;
— la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— l’attestation d’hébergement du 18 février 2025, postérieure à l’audition devant les forces de police, est fortuite et douteuse ; le requérant n’a d’ailleurs jamais fait part d’une telle domiciliation, ni n’a demandé de modification de cette mesure, ce qui aurait permis de l’assigner à cette adresse, si celle-ci s’avérait être réelle
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501946 enregistrée le 19 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Saihi, représentant M. B qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que M. B n’a jamais résidé à Montauban, qu’il n’a pas de revenus suffisants pour s’y loger ou prendre le train pour s’y rendre, et fait valoir que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de respecter l’arrêté d’assignation peut se retourner contre lui ; elle fait également valoir qu’il n’a pas de garanties de représentation et qu’il a fait connaitre sa volonté de retourner en Espagne,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1976 à Lahlef (Algérie), a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 octobre 2021, à titre complémentaire d’une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans. Par un arrêté du 2 février 2023 pris à la suite de sa levée d’écrou, le préfet du Bas Rhin a fixé le pays de la reconduction d’office de cette interdiction. M. B a ensuite été placé en centre de rétention administrative. La prolongation, par arrêté du 18 février 2023 du préfet du Bas Rhin, de son placement en rétention administrative a été annulée par un jugement du 14 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a alors assigné l’intéressé à résidence, assignation que M B n’a pas respectée. Le 13 février 2025, M. B a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’un recel de vol de véhicule. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Ce placement a été prolongée pour une durée de 26 jours par une ordonnance du 19 février 2025 du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse. La deuxième prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours a été rejetée par la juge désignée du tribunal judiciaire de Toulouse. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de Tarn et Garonne a assigné l’intéressé à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). « . Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ".
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 mars 2025 portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Saihi.
Fait à Toulouse le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2501949
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