Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Besse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 18 juillet 2025, rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle risque de perdre son emploi et d’être privée de toute ressource, et de se retrouver en situation de précarisation financière.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2605193 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 2 février 1978, qui déclare être entrée en France en 2018 et y résider habituellement depuis lors, a déposé en dernier lieu le 18 mars 2025 auprès de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 18 juillet 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé des mesures qu’elle demande, Mme C… fait valoir qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis le 6 janvier 2020 en qualité d’employé polyvalent formateur à temps complet au sein de la même entreprise. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France au mois de novembre 2018 munie d’un visa de court séjour, n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en février 2023, et a pu exercer une activité professionnelle durant plusieurs années en dépit de l’irrégularité de sa situation. En outre, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir la précarité de sa situation financière et la perte certaine de son emploi. Elle ne fournit ainsi pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation et n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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