Annulation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 avr. 2023, n° 2009005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, la société par actions simplifiée Centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d’Opale (CMCO de la Côte d’Opale) demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté DOS-SDSES-AUT n°2019-146 du 30 décembre 2019, du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), portant renouvellement de l’autorisation délivrée à la SAS Clinique des Acacias d’exercer sur son site de Cucq l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies urologiques ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 octobre 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de l’arrêté précité.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 30 décembre 2019 ne pouvait accorder de façon rétroactive le renouvellement de l’autorisation en litige ;
— la décision du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019, sont entachés d’une erreur de droit, en raison de l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de renouvellement d’autorisation présentée par la société Clinique des Acacias, alors que cette demande ne visait pas à satisfaire des besoins exceptionnels dans l’intérêt de la santé publique ;
— ces décisions méconnaissent l’article R. 6123-89 du code de la santé publique et l’arrêté du 29 mars 2007, lesquels exigent au moins trente interventions par an, alors que la Clinique des Acacias n’en a réalisé en moyenne que vingt-trois au cours de la période triennale précédant l’année du renouvellement de son autorisation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, dans la mesure où la Clinique des Acacias ne pouvait bénéficier, dans le cadre du renouvellement d’une autorisation d’activité de soins de traitement du cancer, des dispositions du 2ème alinéa de l’article R.6123-89 du code de la santé publique ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, l’administration étant tenue de refuser une autorisation en cas de non-respect des conditions cumulatives fixées par l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des délimitations retenues par l’agence régionale de santé dans sa décision n°2017-034 du 15 juin 2017, de la présence de deux autres établissements accessibles pour la population et autorisés à exercer l’activité de soins de traitement du cancer sous la pratique thérapeutique de la chirurgie des pathologies urologiques, de l’insuffisance de moyens humains de la Clinique des Acacias pour assurer une continuité des soins et du non-respect du seuil minimum d’activité, rappelé par le schéma régional de santé des Hauts-de-France.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, au report à six mois à compter du présent jugement des effets dans le temps d’une telle annulation.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, s’agissant d’une autorisation délivrée à un établissement ne relevant pas de la zone d’activité de la société requérante ;
— les autres moyens soulevés par la société CMCO de la Côte d’Opale ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention, ainsi qu’à la SAS Clinique des Acacias, pour lesquels il n’a pas été produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 29 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chochois, substituant Me Segard, représentant la société Clinique des Acacias, et de Mme B, représentant l’ARS des Hauts-de-France.
Une note en délibéré présentée par l’ARS des Hauts-de-France a été enregistrée le 17 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2019, publié le 2 janvier 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a renouvelé au profit de la société Clinique des Acacias l’autorisation d’exercer à Cucq (62) l’activité de soins de traitement du cancer, selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies urologiques pour sept années. Par un courrier reçu le 16 janvier 2020, la société CMCO de la Côte d’Opale, située sur la commune de Saint-Martin-Boulogne (62) et également autorisée à exercer l’activité de soins de traitement du cancer sous la pratique thérapeutique de la chirurgie des pathologies urologiques, a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Par la présente requête, la société CMCO de la Côte d’Opale sollicite l’annulation de l’arrêté précité et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ARS des Hauts-de-France :
2. S’il appartient à l’ARS d’apprécier la possible concurrence entre établissements hospitaliers, qu’ils soient privés ou publics, au niveau de la zone concernée du schéma régional de santé dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’une activité de soins, il ne résulte pas des dispositions du code de la santé publique, ni d’aucun principe général, que seuls les établissements relevant de la zone concernée par la décision du directeur de l’ARS portant autorisation d’exploiter une activité de soins auraient qualité pour contester cette décision. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CMCO de la Côte d’Opale exerce, comme la société Clinique des Acacias, une activité de soins de traitement du cancer, selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies urologiques, sur son site situé dans la zone du schéma régional de santé jouxtant celle où l’activité en litige de la société Clinique des Acacias est exploitée, à une trentaine de minutes de distance en voiture de celle-ci. Dès lors, la société CMCO de la Côte d’Opale justifie d’un intérêt pour contester l’arrêté n°2019-146 du 30 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 6122-1 du code de la santé publique soumet à l’autorisation de l’ARS « la création, la conversion et le regroupement des activités de soins » dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu du 18° de l’article R. 6122-25 et du 1° de l’article R. 6123-87 du même code, le traitement chirurgical du cancer figure au nombre des activités de soins soumises à autorisation. Aux termes de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, « Le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l’article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l’évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7 ». Aux termes de l’article L.6122-2 du même code : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / () "
4. Par ailleurs, l’article R. 6123-89 du même code dispose que : « L’autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d’activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d’interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d’autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l’autorisation par référence à ces seuils d’activité. / Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l’activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d’activité minimale prévu à l’alinéa précédent sous la condition que l’activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l’autorisation concerne l’exercice de l’activité de soins par la modalité de radiothérapie externe. » L’annexe de l’arrêté du 29 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités « fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer » mentionne que le seuil applicable pour la chirurgie des cancers urologiques est fixé à 30 interventions.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, sauf en cas de première autorisation, pour l’application des dispositions de l’article R. 6123-89 du même code et du décret du 21 mars 2007, le respect de la condition d’une activité minimale annuelle de trente interventions par an s’apprécie en prenant en compte l’activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l’année au cours de laquelle est prise la décision de l’agence régionale de l’hospitalisation.
6. La société CMCO de la Côte d’Opale soutient, sans être contestée, que la société Clinique des Acacias, qui présentait une demande de renouvellement de l’autorisation qui lui avait été précédemment accordée de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du seuil dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l’article R. 6123-89 du code de la santé publique, a réalisé une moyenne annuelle de 23 interventions au cours des trois années précédant la demande de renouvellement, moyenne inférieure au seuil de trente interventions par an. Dès lors que la condition technique de fonctionnement liée au seuil réglementaire n’était pas remplie, l’ARS des Hauts-de-France n’était pas fondée à accorder au site de Cucq de la société Clinique des Acacias une autorisation d’exercer la chirurgie carcinologique des pathologies urologiques ce, quand bien même aucun autre établissement ne proposait cette technique dans la zone d’activité « 12A – Montreuillois » du schéma régional de santé des Hauts-de-France.
7. Par suite, à raison du non-respect de la condition de seuil d’activité annuelle minimale, la société CMCO de la Côte d’Opale est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à solliciter l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2019-146 du 30 décembre 2019 du directeur général de l’ARS des Hauts-de-France, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre des solidarités et de la santé.
Sur les conséquences de l’illégalité de la décision en litige :
8. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
9. Compte tenu des effets manifestement excessifs de l’annulation rétroactive de la décision attaquée, qui aurait pour effet de remettre en cause les conditions, notamment financières, dans lesquelles les soins ont été prodigués depuis cette date, et de compromettre, à l’avenir, l’exigence de permanence des soins érigée en mission de service public par l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, un délai étant nécessaire pour permettre aux patients de la Clinique des Acacias de s’adresser à un autre établissement, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter du 30 septembre 2023, et de réputer définitifs les effets de la décision attaquée produits antérieurement à son annulation. A cet égard, si l’ARS, à l’audience comme dans la note en délibéré présentée le 17 mars 2023, fait valoir qu’il conviendrait de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 31 juillet 2024 compte de la révision du schéma régional sanitaire devant intervenir au plus tard le 1er novembre 2023, cette circonstance, sans rapport direct avec la permanence des soins, ne suffit pas à justifier un tel report.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a autorisé la société Clinique des Acacias à exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies urologiques est annulé. Toutefois, l’annulation de cette décision ne prendra effet que le 30 septembre 2023, ses effets antérieurs à cette date étant par ailleurs réputés définitifs.
Article 2 : La décision implicite du ministre des solidarités et de la santé de rejet du recours hiérarchique formé par la société CMCO de la Côte d’Opale à l’encontre de l’arrêté n°2019-146 du 30 décembre 2019 du directeur général de l’ARS des Hauts-de-France est annulée. Toutefois, l’annulation de cette décision ne prendra effet que le 30 septembre 2023, ses effets antérieurs à cette date étant par ailleurs réputés définitifs.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d’Opale, au ministre de la santé et de la prévention, à la société par actions simplifiée Clinique des Acacias et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
M. A
La greffière,
signé
I.BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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