Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2409608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 26 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise de dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 286,99 euros ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 286,99 euros, constitué au titre de la période d’avril 2023 à mars 2024.
Elle soutient que :
— sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser les sommes dues, les mensualités de remboursement retenues par la caisse d’allocations familiales du Rhône étant elles-mêmes trop élevées ;
— elle est de bonne foi ;
— l’indu mis à sa charge provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette est soldée, et conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Elle a notamment été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 2 286,99 euros correspondant au solde de l’indu d’aide personnalisée au logement, pour la période d’avril 2023 à mars 2024. Par une recours administratif préalable du 31 mai 2024, Mme B a sollicité une remise de dette. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise de dette. La requérante demande l’annulation de cette décision, et la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte des pièces du dossier que l’indu d’aide personnalisée au logement est lié à la régularisation du dossier de Mme B et à la prise en compte de ses revenus complémentaires. Ainsi, si la requérante soutient que l’erreur ne provient pas d’elle, et qu’elle avait produit tous les documents nécessaires, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de l’allocation et l’exigibilité de la créance. Il s’ensuit que les conclusions visant à l’annulation de la décision mettant à sa charge l’indu d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décisions implicite née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur son recours administratif préalable obligatoire, ce recours a été rejeté par une décision expresse du 4 novembre 2024, lui accordant une remise partielle d’un montant de 1 143,50 euros, laquelle s’est substituée à la décision implicite. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardée comme dirigées contre cette décision expresse.
6. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
7. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
8. La caisse d’allocations familiales du Rhône à informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé à la suite d’une remise partielle et de retenues. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 7, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordé sur son indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande de remise gracieuse sur l’indu d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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