Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2025 et 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté la
procédure contradictoire ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il n’a pas pris en compte les circonstances dont elle se prévaut ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte
sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté la
procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte
sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande préalable d’observations ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de
compétence liée ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
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24 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 8 octobre 1964 à Kimbala (République démocratique du Congo), est entrée en France le 26 octobre 2024, munie d’un visa long séjour à entrées multiples, valable du 25 octobre 2024 au 24 février 2025. Le 25 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de sa fille majeure et ressortissante française. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S ur la demande d’ aide ju ridicti onnell e provisoi re :
2. Par une décision du 24 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
S ur les conclusi ons à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la
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droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. La décision de refus de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les motifs que le préfet de la Haute-Garonne a retenu d’une part, pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français et d’autre part, pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du
3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, l’arrêté attaqué précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision attaquée a été prise sur une demande présentée par Mme A…. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure
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les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande d’admission au séjour présentée par Mme A…, dans laquelle elle a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; / (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale est tenue de délivrer une carte de résident de dix ans à la triple condition que l’étranger soit à la charge d’un descendant français et de son conjoint, qu’il établit être détenteur d’un visa de long séjour et justifie de la régularité de son séjour en France.
13. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… était en possession d’un visa valable du 25 octobre 2024 au 24 février 2025 de sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet lui a également opposé la circonstance qu’elle ne démontrait pas être à la charge effective de sa fille. En se bornant à produire une carte de demandeur d’emploi et un certificat de « non- fonctionnaire », alors qu’il ressort des avis d’imposition de sa fille que Mme A… n’est pas à sa charge, ni ne bénéficie d’une pension, l’intéressée, qui ne fournit aucun autre élément de nature à en justifier, ne démontre pas être en situation de dépendance financière vis à vis de sa fille. Par ailleurs, Mme A… subvient à ses besoins depuis le décès de son époux en 1998, de sorte que son statut de veuve n’est pas par lui-même de nature à contredire ces constats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 423-11 doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs, et alors que les certificats médicaux qu’elle produit ne font pas état de la nécessité de la présence de sa fille auprès de Mme A…, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Garonne en refusant d’user de son pouvoir de régularisation ne peuvent qu’être écartés.
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme A… est entrée en France le 26 octobre 2024. Si elle fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y vivrait auprès de sa fille, française et majeure, elle ne justifie pas ainsi qu’il a été dit précédemment que celle-ci subviendrait à ses besoins. Par ailleurs, les seuls éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité du besoin d’assistance quotidienne qu’elle invoque. Enfin, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans et qu’y résident deux autres de ses enfants avec lesquels elle ne justifie pas ne plus entretenir de lien. Si elle soutient maitriser la langue française et ne pas être une menace pour l’ordre public, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration en France et l’importance des relations sociales qu’elle aurait pu y nouer depuis son entrée très récente sur le territoire. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision de refus de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, d’ailleurs abrogées le
31 décembre 2016 et reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, d’ailleurs abrogées le
31 décembre 2016 et reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prononcer la décision attaquée ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées et reprises à l’article L. 721-4 du même code, ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
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Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle
provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquie, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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