Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 nov. 2023, n° 2305167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal administratif,
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a fixé à 6 011,49 euros le montant à rembourser en application du titre exécutoire du 15 février 2023, le titre exécutoire du 15 février 2023 et le titre rectificatif du 2 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 9 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. A… l’invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative lorsque l’application « Télérecours » est utilisée : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
4. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 9 juin 2023 par le greffe du tribunal sur l’application « Télérecours » au conseil du requérant, dont ce dernier a accusation réception le jour même, aucune pièce justifiant de la médiation préalable obligatoire n’a été produite, sans que le requérant ne justifie être dans l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre le dossier du requérant au médiateur de l’académie de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au médiateur de l’académie de Créteil.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 30 novembre 2023
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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