Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2302297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par la Sarl d’avocats Marin-Couvreur-Urbain demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer née du silence gardé sur son recours hiérarchique introduit le 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de chasse et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été fait droit à sa demande d’entretien ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 10 juin 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’en remet aux pièces et écritures du préfet de la Marne tendant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de Me Zecchetti, représentant M. C et de M. B, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déclaré détenir sept armes de catégorie C. Par courrier en date du
14 mars 2023, le préfet de la Marne l’informait qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement d’armes à son encontre. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Marne a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a retiré son permis de chasse et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. C a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer le 6 juin 2023. Une décision implicite est née au bout de deux mois à compter de la réception de ce recours. Par le présent recours, M. C demande l’annulation de cet arrêté ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; ".
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur deux motifs. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en cause qu’il est reproché à M. C d’avoir procédé à un détournement de la procédure de la législation sur les armes en acquérant, en 2016, la propriété des armes appartenant à son fils, sous le coup d’un arrêté lui imposant de s’en dessaisir, tout en laissant la détention à son fils. Toutefois, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que ces armes n’étaient pas détenues à la date de la décision en litige par le requérant mais par son fils, les faits précités ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait un comportement, vis-à-vis des armes dont il est détenteur, de nature à faire craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour des tiers. D’autre part, si le requérant s’est signalé pour des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en 2015, des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique en 2018 et pour vol en 2022, ces faits isolés et, pour deux d’entre eux, anciens sont insuffisants pour justifier l’édiction de l’arrêté en litige. Au demeurant, M. C allègue sans être contredit que les faits remontant à 2015 n’ont pas été poursuivis, ceux identifiés en 2018 ont été classés sans suite et pour le dernier la preuve de l’achat pour une valeur de quarante euros ayant été apportée, il ne saurait lui être reproché un vol. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne du 13 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. L’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 13 avril 2023 implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et que son permis de chasse lui soit restitué. Par suite, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait et que le requérant remplisse les conditions pour détenir un tel permis, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de faire procéder à cette suppression et de lui restituer son permis de chasse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Marne et la décision de rejet prise par le ministre de l’intérieur, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la suppression de l’inscription de M. C au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de lui restituer son permis de chasse, sous réserve que le requérant remplisse les conditions pour détenir un tel permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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