Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 20 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut pas revenir dans son pays d’origine sauf à encourir des risques pour sa vie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme D… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 22 juin 1975 et de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire en novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté attaqué du 9 mai 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est énoncé, par ailleurs, l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles l’arrêté se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…, a ainsi suffisamment motivé les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme D…, qui déclare être présente en France depuis 2019, soutient que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée dès lors qu’elle s’est investie au sein d’une association pour l’accueil des personnes sans domicile fixe depuis le 3 mars 2020, qu’elle bénéficie d’un hébergement au sein de la communauté Emmaüs comme compagne depuis le 21 septembre 2021 et qu’elle a suivi des cours de français ainsi que des heures de formation afin de s’insérer professionnellement. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à elles seules pour caractériser une intégration d’une particulière intensité au sein de la société française. En outre, si Mme D… ne se prévaut pas, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point précédent, de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant en France, alors que ses deux fils, nés en 2000 et 2007, ainsi que deux membres de sa fratrie vivent toujours en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que Mme D… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, et le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme D… soutient avoir fait l’objet de viols et de violences lorsqu’elle vivait en République démocratique du Congo et dit craindre de subir à nouveaux de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance afin d’établir le risque auquel elle se trouverait ainsi exposée. De plus, il ressort de la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et qui a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 août 2021, que ses déclarations n’ont pas permis d’établir les faits allégués, son récit ayant notamment été considéré comme faisant l’objet de développements peu circonstanciés et dénué d’individualisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée même si une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, la décision attaquée rappelle que Mme D… est entrée en France en 2019, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis, qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. En outre, si l’intéressée soutient dans ses écritures qu’elle ne peut s’éloigner de son époux qui est gravement malade et bénéficie d’une prise en charge sanitaire sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault qui a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas inexactement apprécié la situation de l’intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois qui ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées au point 14 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui n’implique pas, par elle-même, la fixation du pays de destination d’un éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Guy, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
E. Tournier
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