Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 4 février 2025, M. B C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48SI » du 20 décembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 7 décembre 2018, 24 août 2019 et 4 juillet 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la décision « 48SI » du 20 décembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 7 décembre 2018, 24 août 2019 et 4 juillet 2019 ne figurent plus sur le relevé d’information intégrale de M. C ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis une série d’infractions au code de la route les 7 décembre 2018, 4 juillet 2019, 24 août 2019, 22 janvier 2022 et 19 mars 2022. Par une décision « 48SI » du 20 décembre 2022, le ministre de l’intérieur, après avoir retiré quatre points en conséquence de l’infraction du 19 mars 2022, a constaté la perte de validité du permis du requérant. M. C a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions successives de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que les mentions relatives aux infractions des 7 décembre 2018, 4 juillet 2019 et 24 août 2019 ont été supprimées et la décision « 48SI » du 20 décembre 2022 a été retirée. Il n’y a pas suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points en conséquence des infractions des 22 janvier 2022 et 19 mars 2022 :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. M. C fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 à l’occasion de la commission des infractions du 29 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les infractions des 22 janvier 2022 et 19 mars 2022 ont fait l’objet d’un jugement du tribunal de police de Cluses le 10 juin 2024, devenu définitif, condamnant M. C à deux amendes contraventionnelles de 135 euros chacune. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de ces deux infractions doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. La réalité des infractions des 22 janvier 2022 et 19 mars 2022 est établie par le jugement précité. M. C ne soutient ni même n’allègue avoir contesté cette condamnation qui a ainsi acquis un caractère définitif.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre la décision « 48SI » du 22 décembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 décembre 2018, 4 juillet 2019 et 24 août 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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