Annulation 30 mai 2017
Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 oct. 2023, n° 1800952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1800952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2017, N° 16PA03178 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF Mobilités, SNCF Gares et Connexions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2018, les 27 janvier et 22 décembre 2020, les 30 septembre et 3 novembre 2022, SNCF Gares et Connexions venant aux droits de SNCF Mobilités, représentée par Me Viaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 3 097 euros hors taxe (HT) au titre de la reprise des désordres affectant un vitrage de la face vitrée nord dans le cadre de l’exécution du lot n° 3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières » qu’elle a confié à cette société dans le cadre du marché de travaux tendant à la rénovation de la gare du Mans, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 2 151 175 euros HT, dont à déduire la provision déjà perçue de 1 003 097 euros au titre de la reprise des désordres affectant la peinture intumescente dans le cadre de l’exécution du lot n° 3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières » qu’elle a confié à cette société dans le cadre du marché de travaux tendant à la rénovation de la gare du Mans, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 58 136,35 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les portes Clarit dans le cadre de l’exécution du lot n°3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières » qu’elle a confié à cette société dans le cadre du marché de travaux tendant à la rénovation de la gare du Mans, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 1 238 euros HT au titre de la reprise des désordres liés aux points de fuite entre la verrière et le bâtiment existant dans le cadre de l’exécution du lot n°3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières » qu’elle a confié à cette société dans le cadre du marché de travaux tendant à la rénovation de la gare du Mans, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 31 027,51 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la société Vulcain la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des désordres ont été constatés sur les ouvrages réalisés dans le cadre de l’exécution du lot n° 3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières » qu’elle a confié à la société Vulcain dans le cadre du marché de travaux de rénovation de la gare du Mans ; ces désordres sont apparus après la réception des travaux et sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination et engage donc sa responsabilité décennale en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— l’expert judiciaire a mis en évidence 2 désordres ; d’une part, il a mis en évidence un désordre affectant la peinture intumescente (désordre n° 1) en relevant son caractère évolutif et son caractère décennal dès lors qu’en l’absence de cette peinture, la stabilité au feu des éléments de charpente métallique n’est plus assurée et la sécurité des personnes plus garantie ; ce dommage a été évalué à 2 151 175 euros HT, dont à déduire la provision déjà perçue de 1 000 000 euros ; d’autre part, il a mis en évidence un désordre affectant le vitrage de la face vitrée nord (travée 23) (désordre n°3) en concluant à son caractère décennal dès lors qu’il y a une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; ce désordre a été évalué à 3 097 euros par l’arrêt n°16PA03178 du 30 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Paris dans le cadre du référé provision qu’elle a introduit ;
— deux désordres ont été constatés hors expertise et ont fait l’objet d’une discussion en vue d’un accord amiable ; d’une part, le dysfonctionnement des portes Clarit (désordre n° 2) est devenu évident après qu’une porte Clarit se soit fracturée le 11 février 2010 sans cause identifiée si ce n’est sa seule utilisation normale et les portes ont ensuite été condamnées de manière provisoire dans le cadre de différentes opérations de maintenance ; par constat d’huissier du 30 juillet 2010, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements tenant à l’impossibilité d’ouvrir complètement les portes, aux traces d’usure précoce ainsi qu’à leur fléchissement lorsqu’elles sont fermées ; la société Generali, assureur de la société Vulcain, a reconnu la réalité de ce désordre par courriers des 6 octobre, 9 novembre et 28 décembre 2010 ; ce désordre relève de la garantie décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ; il doit être évalué à 58 136,35 euros HT au regard de l’estimation de l’assureur ; d’autre part, des points de fuite entre la verrière et le bâtiment existant générant des infiltrations d’eau (désordre n° 4) ont été mis en évidence par un rapport d’expertise amiable établi par Eurisk le 20 juillet 2011 et pour lesquels il est préconisé des reprises d’étanchéité, la dépose et la repose des profilés-serreurs ainsi que le raccordement du chéneau eaux pluviales et du rampant du toit de la verrière ; ces infiltrations d’eau, qui sont susceptibles de compromettre la structure de la gare et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale du constructeur ; ce désordre doit être évalué à 1 238 euros HT si l’on déduit les sommes déjà versées par l’assureur de la société Vulcain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2019 et 4 janvier 2021, la société Vulcain, représentée par Me Zanati, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire : au titre du désordre n° 1, à ce que sa condamnation soit limitée à 614 727, 87 euros après déduction de la provision de 1 000 000 d’euros versée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 mai 2017 et à ce que soit mise en cause et condamnée la société Arep à la garantir à hauteur de 20 % de l’indemnité allouée à SNCF Gares et Connexions et à lui verser la somme de 200 000 euros ; au titre du désordre n° 2, à ce que sa condamnation soit limitée à 38 023,80 euros et à ce que soit mise en cause et condamnée la société Axia France Iard à la garantir à hauteur de 20 088,55 euros ; au titre du désordre 3, à ce qu’il soit constaté que la demande est devenue sans objet en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 mai 2017 ; au titre du désordre 4, à ce que le tribunal apprécie le montant de la condamnation ; au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire, à ce que la société Arep soit condamnée à la garantir à hauteur de 20 % de la somme allouée à SNCF Gares et Connexions ;
3°) à ce que soit mise à la charge de SNCF Gares et Connexions ou de la société Arep la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant du désordre n° 1, la demande n’est pas en état d’être jugée avant le dépôt du second rapport de M. A ; la requérante ne démontre pas la réalité ni la valorisation du préjudice ; le coût des travaux de reprise du désordre n° 1 est surévalué et toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait excéder 1 614 727,87 euros HT au regard du quantum évalué dans le rapport du 29 avril 2016 établi par le cabinet Etudes et Quantum saisi par la compagnie Generali, son assureur, après consultation du maître d’œuvre Arcoos ; l’expert judiciaire retenant la responsabilité de la société Arep, maître d’œuvre, entre 10 et 20 %, celle-ci devrait lui verser la somme de 200 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle en appliquant la part de responsabilité de 20 % retenue par l’expert judiciaire à la somme de 1 000 000 d’euros versée par la société Vulcain en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 mai 2017 et, en cas de condamnation, la garantir à hauteur de 20 % des sommes allouées à la requérante ;
— s’agissant du désordre n° 2, il a été instruit entre les assureurs successifs de la société Vulcain et Sncf Gares et Connexions parallèlement aux opérations d’expertise ; elle devra être garantie à hauteur de la somme de 20 088,55 euros HT, correspondant aux frais de gardiennage entre les mois d’octobre 2010 et juin 2011, par son assureur, la société Axa France Iard et ne pourra donc être condamnée au-delà de la somme de 38 023,80 euros sous la garantie de la compagnie d’assurances Générali ;
— s’agissant du désordre n° 3, qui a fait l’objet d’une expertise par M. A, elle a déjà été condamnée par l’arrêt du 30 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Paris à verser une provision de 3 097 euros et cette demande est dès lors sans objet ;
— s’agissant du désordre n° 4, la compagnie Generali, son assureur, a déjà réglé une somme de 639,88 euros au titre des investigations menées dans l’instruction de ce désordre, ce dont prend acte la requérante ;
— s’agissant des frais d’expertise judiciaire, aucun commencement de preuve n’est apporté que SNCF Gares et Connexions en aurait fait l’avance ; à titre subsidiaire, la société Arep devrait la garantir à hauteur de 20 % de la somme allouée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, la société Arep, représentée par Me Gillot-Garnier, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions formées à son encontre par la société Vulcain, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et à ce que la somme versée à la société Vulcain soit limitée à 100 000 euros, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Vulcain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni la société Vulcain ni davantage l’expert judiciaire ne précisent le manquement à l’origine du désordre n° 1 qu’elle aurait commis dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre confiée par la SNCF ; il ressort, au contraire, du rapport d’expertise que le désordre est lié aux conditions de mise en œuvre de la peinture, qui a été appliquée en épaisseurs hétérogènes, ce qui ne relevait pas de sa mission de maîtrise d’œuvre ; à titre subsidiaire, sa part de responsabilité devrait être limitée à 10 % alors que l’expert a envisagé une part de responsabilité entre 10 et 20 % ;
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 janvier 2023.
Le mémoire, enregistré le 29 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par la société Arep, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viaut, représentant SNCF Gares et Connexions.
Une note en délibéré présentée par la société SNCF Gares et Connexions a été enregistrée le 29 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de la gare du Mans, la SNCF a conclu un marché de travaux le 30 octobre 2006 pour la restructuration et l’extension du bâtiment voyageurs et la construction de la galerie des transports et a confié à la société Vulcain le lot n° 3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières ». Celle-ci a sous-traité les travaux de la charpente métallique à la société Legrand et la mise en œuvre de la peinture intumescente à la société Paris Nord Façades. Elle était assurée par la compagnie Generali jusqu’au 1er janvier 2009 puis par la société Axa France Iard. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société Arep. La réception des travaux du lot n° 3 est intervenue le 24 avril 2009 avec réserves. Postérieurement à la réception des travaux, la SNCF a constaté l’apparition de plusieurs désordres notamment un désordre affectant les peintures intumescentes (désordre n° 1), un désordre tenant au dysfonctionnement des portes Clarit (désordre n° 2), un désordre affectant le vitrage de la face vitrée nord (désordre n° 3) et un désordre lié aux points de fuites entre la verrière et le bâtiment existant générant des infiltrations d’eau (désordre n° 4). La société Generali a été saisie par la société Vulcain et a mandaté un expert. A l’issue des réunions d’expertise, une proposition d’indemnisation forfaitaire et définitive pour les travaux de reprise a été transmise à la SNCF le 19 février 2013. Les parties n’ayant pu s’entendre sur la nature et l’évaluation des travaux de reprise pour les désordres nos 1 et 3, la SNCF a introduit un référé expertise le 2 août 2013 devant le tribunal administratif de Nantes et un expert judiciaire, M. A, a été désigné par ordonnance du 1er octobre 2013. L’expert a rendu son rapport définitif le 17 novembre 2015. SNCF Mobilités a ensuite introduit un référé provision devant le tribunal administratif de Paris qui a été rejeté par ordonnance du 14 octobre 2016 infirmée par un arrêt n°16PA03178 du 30 mai 2017 de la Cour administrative d’appel de Paris condamnant la société Vulcain à lui verser une provision de 1 003 097 euros correspondant pour 3 097 euros aux travaux de reprise du désordre n° 3 et pour 1 000 000 d’euros aux travaux de reprise du désordre n° 1. Par la présente requête, SNCF Gares et Connexions venant aux droits de SNCF Mobilités demande au tribunal de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 3 097 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant un vitrage de la face vitrée nord avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 2 151 175 euros HT, dont à déduire la provision déjà perçue de 1 003 097, au titre de la reprise des désordres affectant la peinture intumescente avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 58 136,35 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les portes Clarit avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 1 238 euros HT au titre de la reprise des désordres liés aux fuites entre la verrière et le bâtiment existant avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de condamner la société Vulcain à lui verser la somme de 31 027,51 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions de la société Vulcain tendant à appeler en garantie la société Axa France Iard, son assureur, sont relatives à l’exécution d’obligations de droit privé entre un constructeur et son assureur et échappent dès lors à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres et l’imputabilité des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
4. La société Vulcain ne conteste ni le caractère décennal des désordres dont la réparation est demandée par SNCF Gares et Connexions ni sa participation à la réalisation de ces désordres. SNCF Gares et Connexions est donc fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Vulcain pour les quatre désordres affectant les peintures intumescentes, le fonctionnement des portes « Clarit », le vitrage de la face vitrée Nord de la galerie voyageurs et liés aux points de fuite entre la verrière et le bâtiment existant, apparus après la réception des travaux du lot n° 3 « charpente métallique-couverture-façades-verrières ».
En ce qui concerne les désordres :
S’agissant du désordre n° 1 affectant les peintures intumescentes :
5. Il résulte de l’instruction qu’un désordre affectant les peintures intumescentes sur les charpentes métalliques de la galerie voyageurs est apparu postérieurement à la réception des travaux, la peinture se décollant à plusieurs endroits de la charpente métallique sur des surfaces importantes et ne jouant plus son rôle d’isolant thermique de la charpente. Ce désordre a été notamment constaté par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 novembre 2015, celui-ci relevant, s’agissant de l’évaluation des travaux de reprise, une distorsion importante entre les deux estimations fournies par les parties, cette somme variant de 1 040 000 à 2 590 955 euros HT, et concluant à la nécessité pour SNCF Gares et Connexions de procéder à un appel d’offres pour obtenir le prix exact des travaux de reprise de la peinture intumescente. Il résulte de l’instruction que SNCF Gares et Connexions a passé un appel d’offres à cette fin au cours de l’année 2017 mais que l’appel d’offres s’est révélé infructueux. SNCF Gares et Connexions a alors décidé de substituer à la solution initiale de réfection à l’identique des ouvrages, avec la reprise de la peinture intumescente, une nouvelle solution incluant la modification du système de sécurité incendie par la mise en œuvre d’une détection automatique d’incendie (DAI), ces travaux s’étant achevés en décembre 2018, et la reprise de la peinture esthétique de la charpente métallique. Les travaux de peinture ont été scindés en deux phases, la première concernant la partie haute de la galerie, avec une phase test d’une solution de décapage de la peinture défectueuse et de mise en œuvre d’une nouvelle peinture sur 4 travées avant de l’appliquer sur l’ensemble du linéaire de la galerie des transports, des marchés de travaux ayant été conclus à cette fin, et la seconde concernant la partie basse de la galerie des transports, impliquant une dépose préalable des parois vitrées, pour lesquels l’appel d’offre n’a pas encore été lancé. SNCF Gares et Connexions demande donc à être indemnisée du montant de ces travaux de reprise qu’elle évalue désormais à la somme de 2 151 175 euros HT.
6. La société requérante demande, tout d’abord, à être indemnisée du montant des dépenses engagées pour la modification du système de sécurité incendie (SSI), qu’elle évalue à 61 211 euros HT. Elle justifie avoir engagé une somme de 46 043,81 euros HT en produisant un bon de commande et une facture pour des travaux d’un montant de 14 316,47 euros HT réalisés par l’entreprise Barbé-Devaux sur le SSI, ainsi que des bons de commande non contestés en défense, concernant des travaux portant sur le SSI réalisés par la société Arep pour un montant total de 22 382 euros HT, par le bureau d’études et de Conseil En pour un montant de 1 287 euros HT, par le bureau Veritas Construction pour un montant de 1 320 euros HT, la société Naximis Ssicoor pour un montant de 3 550 euros HT et par SNCF Réseau pour un montant de 3 188,34 euros HT. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le bon de commande du 25 avril 2019 auprès de la société Volume et Couleurs pour divers travaux de menuiserie et peinture intérieure prévus dans le hall de la gare pour un montant de 1 037,27 euros HT serait en lien avec les travaux de modification du SSI. La requérante ne justifie pas par ailleurs, en se bornant à produire un tableau détaillant les coûts des études et travaux de mise en conformité du SSI, du surplus des dépenses engagées pour la reprise des désordres.
7. La requérante demande ensuite à être indemnisée du montant des dépenses engagées pour les études et les travaux de reprise de la peinture dans la partie haute de la galerie voyageurs, qu’elle évalue à la somme totale de 1 517 082 euros HT. Elle produit un bon de commande du 21 mai 2019 auprès de la société Arep portant sur les études PRO des travaux de réfection de la peinture de la partie haute de la galerie transports pour un montant de 33 436 euros HT avec la facture correspondante, un avenant sur bon de commande du 4 février 2020 pour la mission ACT pour cette première tranche auprès de la société Arep pour un montant de 9 234 euros après avenant avec le bon de commande initial et les factures correspondantes, un bon de commande auprès d’Assistance conseil expert bâtiment travaux publics dans le cadre du projet de reprise de la peinture pour un montant de 2 244 euros HT, un bon de commande du 5 novembre 2020 pour la mission PRO/ACT auprès de la société Arep pour un montant de 54 944 euros HT avec les factures correspondantes, un bon de commande auprès de la société Systra du 14 octobre 2021 pour la mission de coordination sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour les travaux de peinture pour un montant de 20 110 euros HT, un bon de commande du 21 juin 2021 auprès de la société Qualiconsult pour la mission de contrôle technique des travaux de peinture pour un montant de 3 792,70 euros HT, un bon de commande du 17 janvier 2022 auprès de la société Arep pour la mission Visa/DET/AOR concernant les travaux de peinture pour un montant de 29 276 euros HT, un bon de commande du 19 janvier 2022 auprès de la société Eiffage pour la rénovation de la galerie des transports pour un montant de 33 633,30 euros HT, un bon de commande du 11 janvier 2022 auprès de la société Metho pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de peinture ( DET, AOR, OPC) pour un montant de 72 590 euros HT, un bon de commande du 24 janvier 2022 auprès de la Société européenne de revêtements portant sur « lot 1 peinture galerie des transports » pour un montant de 1 003 514,30 euros HT, un bon de commande du 5 octobre 2021 auprès de la société Arep pour la mission « AMO remise peinture » pour un montant de 3 796 euros HT et un bon de commande du 21 novembre 2018 auprès de la société Samsic II portant sur le retrait de la peinture se décollant dans la galerie pour un montant de 4 950,01 euros HT. Par ailleurs, le bon de commande du 14 mai 2019 établi auprès de la société Qualiconsult d’un montant de 1 640,51 euros portant sur la reprise des peintures mais également sur la réparation des chéneaux de toiture et l’installation des lignes de vie de toiture, sans rapport avec la reprise des désordres en litige, ne peut être pris en compte qu’à hauteur de 50 % de son montant total. Alors que ces éléments ne sont pas contestés en défense, elle justifie ainsi avoir engagé une somme de 1 272 340,56 euros HT pour la réfection de la peinture de la partie haute de la galerie voyageurs. En revanche, le devis du 23 août 2021 de société Systra pour la mission CSPS sur les travaux de miroiterie, porte automatique et seuils pour un montant de 13 180 euros ne sont pas en lien avec les travaux de peinture de la partie haute de la galerie qui ne nécessitent pas de dépose des vitrages selon la société requérante. De même, la seule production de la décomposition du prix global et forfaitaire proposé par la société Oteis pour le lot n° 03 électricité et chauffage et le lot n° 02.1 peinture zone 1 est insuffisante à établir que ces dépenses sont en lien avec les travaux de reprise de la peinture en partie haute de la galerie. SNCF Gares et Connexions ne justifie pas par ailleurs, en se bornant à produire un tableau détaillant les coûts des études et travaux pour la reprise de la peinture de la partie haute de la galerie voyageurs, du surplus des dépenses nécessaires à la reprise des désordres.
8. La requérante demande enfin à être indemnisée du montant des dépenses engagées pour les travaux de reprise de la peinture dans la partie basse de la galerie voyageurs, qu’elle estime, alors que la procédure d’appel d’offres n’a pas encore été lancée, à la somme totale de 572 882 euros HT. Elle produit une proposition d’honoraires du 7 juin 2021 de la société Qualiconsult portant sur les travaux de peinture de la partie basse de la galerie pour un montant de 3 942 euros HT, un devis du 23 août 2021 de la société Systra portant sur la mission CSPS pour les travaux de miroiterie, porte automatique et seuils pour un montant de 13 180 euros HT, et une décomposition du prix global et forfaitaire du 19 novembre 2021 de la société Oteis portant sur les travaux de reprise de la peinture en zone 2 pour un montant de 92 523,40 euros HT et justifie, alors que ces éléments ne sont pas contestés en défense, qu’une somme de 109 645,40 euros HT devra être engagée pour la reprise des peintures de la partie basse de la galerie des transports. La requérante ne justifie pas en revanche, en se bornant à produire un tableau détaillant les coûts des travaux pour la reprise de la peinture de la partie basse de la galerie voyageurs, du surplus des dépenses à engager pour la reprise des désordres.
9. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux de reprise du désordre n° 1 tenant au décollement de la peinture intumescente sur la charpente métallique de la galerie des transports doit être évalué à 1 428 029,77 euros HT.
S’agissant du désordre n° 2 affectant le fonctionnement des portes « Clarit » :
10. La société requérante soutient que le dysfonctionnement des portes « Clarit » est devenu évident après qu’une porte se soit fracturée le 11 février 2010 sans cause identifiée si ce n’est sa seule utilisation normale, que les portes ont, ensuite, été condamnées de manière provisoire dans le cadre de différentes opérations de maintenance et que, par constat d’huissier du 30 juillet 2010, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements tenant à l’impossibilité d’ouvrir complètement les portes, aux traces d’usure précoce ainsi qu’à leur fléchissement lorsqu’elles sont fermées. Il résulte de l’instruction que la société Generali, assureur de la société Vulcain, a reconnu la réalité de ce désordre et, par courrier du 26 juillet 2012, a proposé d’indemniser les travaux de reprise à hauteur de 58 136,35 euros HT, somme sur laquelle s’entendent les parties qui n’ont pas eu recours sur ce point à l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, le montant des travaux de reprise du désordre n°2 tenant au dysfonctionnement des portes « Clarit » doit être évalué à 58 136,35 euros HT.
S’agissant du désordre n° 3 affectant le vitrage de la face vitrée Nord de la galerie voyageurs :
11. Le désordre affectant le vitrage des portes « Clarit » a été constaté par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 novembre 2015. Pour évaluer le montant des travaux de reprise de ce désordre, il s’est fondé sur le devis du 27 juillet 2011 d’un montant de 1 240 euros HT de la société Lebrun portant sur les travaux de sécurisation du volume fixe à côté de la porte automatique de la travée 23 et le devis du 30 mai 2013 d’un montant de 1 857 euros HT de la société Thyssen Krupp portant sur les travaux de dépose et de repose de la porte automatique. SNCF Gares et Connexions demande donc à être indemnisée de la somme correspondant au montant total de ces deux devis, dont le montant n’est pas contesté par la société Vulcain. Dans ces conditions, le montant des travaux de reprise du désordre n° 3 tenant au défaut de maintien du vitrage des portes « Clarit » doit être évalué à 3 097 euros HT.
S’agissant du désordre n° 4 lié aux points de fuite entre la verrière et le bâtiment existant :
12. Il résulte de l’instruction que des points de fuites entre la verrière et le bâtiment existant générant des infiltrations d’eau ont été mis en évidence par un rapport d’expertise amiable établi par Eurisk le 20 juillet 2011 pour lesquels il est préconisé des reprises d’étanchéité, la dépose et la repose des profilés-serreurs ainsi que le raccordement du chéneau eaux pluviales et du rampant du toit de la verrière. Le montant des travaux de reprise de ce désordre, qui n’a pas fait l’objet de l’expertise judiciaire, a été évalué à l’amiable par les parties, la compagnie Generali, ancien assureur de la société Vulcain, ayant proposé un montant de 1 877,86 euros par courrier du 26 juillet 2012. Alors que les parties s’entendent sur le montant de ces travaux et que SNCF Gares et Connexions reconnaît qu’une somme de 639,86 euros lui a déjà été versée par l’assureur, le montant des travaux de reprise du désordre n° 4 lié aux points de fuites entre la verrière et le bâtiment existant doit être évalué à la somme de 1 238 euros HT.
13. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux de reprise des désordres nos 1 à 4 affectant la galerie voyageurs de la gare du Mans doit être évalué à la somme de 1 490 501,12 euros HT. Il y a donc lieu de condamner la société Vulcain à verser à la requérante cette somme, dont doit être déduite la provision de 1 003 097 euros déjà versée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°16PA03178 du 30 mai 2017.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du même code, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
15. La somme de 1 490 501,12 euros HT, dont doit être déduite la provision de 1 003 097 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°16PA03178 du 30 mai 2017, portera intérêt aux taux légal à compter de l’introduction de la requête, le 18 janvier 2018.
16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
17. Les intérêts échus le 18 janvier 2019 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. » Aux termes de l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. »
19. Par ordonnance nos1400234-1306223 du 11 mars 2016, le président du tribunal administratif de Paris a mis les frais d’expertise judiciaire à la charge de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative précitées, et de mettre ces frais à la charge définitive de la société Vulcain, partie perdante soit, d’une part, une somme de 23 632,75 euros hors taxe, après déduction de la TVA de 20 %, correspondant aux honoraires forfaitaires de l’expert, aux frais de déplacement, aux frais de secrétariat et à la facture du sapiteur, et d’autre part, une somme de 1 486,57 euros hors taxe correspondant aux frais postaux. Il y a donc lieu de condamner la société Vulcain à verser à la requérante la somme de 25 119,32 euros hors taxe au titre des frais d’expertise, sous réserve du paiement de cette somme par SNCF Gares et Connexions. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de l’introduction de la requête, le 18 janvier 2018. Les intérêts échus le 18 janvier 2019 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la demande d’appel en garantie de la société Arep par la société Vulcain :
20. En premier lieu, la société Vulcain demande au tribunal de condamner la société Arep à la garantir à hauteur de 20 % de la somme due au titre de la réparation du désordre n° 1. Il ressort du rapport d’expertise que, s’il a considéré que la cause essentielle du désordre était la mise en oeuvre des différentes couches de peinture intumescente imputable à la société ayant réalisé les travaux de peinture, l’expert a toutefois évalué la responsabilité de la société Arep, maître d’œuvre d’exécution, entre 10 et 20 % en relevant que les règles professionnelles de mise en œuvre des peintures intumescentes sur support acier mentionnent des exigences de contrôle pendant les travaux, des fiches de suivi étant définies et devant être renseignées régulièrement, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, aucun document de ce type n’ayant été produit dans le cadre de l’expertise, établissant ainsi un défaut de suivi des applications de la peinture intumescente. Il précise aussi que les conditions climatiques sont à prendre en compte et relève que la période de mise en œuvre, apparaît défavorable, ce qui a été appréhendé par l’ensemble des intervenants notamment la maîtrise d’œuvre d’exécution. Dans ces conditions, eu égard au rôle joué par la société Arep, maître d’œuvre d’exécution, chargé du suivi et du contrôle de l’exécution des travaux, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à 15 % et de la condamner à garantir la société Vulcain à hauteur de 15 % de la somme de 1 428 029,77 euros HT due au titre des travaux de reprise du désordre n°1. Il n’y a en revanche, compte tenu du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Vulcain, pas lieu de condamner la société Arep à verser à la société Vulcain la somme de 200 000 euros, correspondant à 20 % de la provision de 1 000 000 d’euros que cette dernière a été condamnée à verser au titre du désordre n° 1 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 mai 2017.
21. En second lieu, la société Vulcain demande à être garantie à hauteur de 20 % de la somme due au titre des frais d’expertise. Toutefois, l’expertise judiciaire concernait deux désordres, dont l’un tenant au décollement des peintures intumescentes est imputable à hauteur de 15 % à la société Arep, et l’autre, tenant au défaut de maintien du vitrage des portes Clarit, n’est pas imputable à cette société. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Arep à garantir la société Arep à hauteur de 15 % de la somme de 12 559 ,66 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vulcain la somme de 2 000 euros à verser à SNCF Gares et Connexions au titre des frais de justice. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Vulcain présentées sur leur fondement à l’encontre de la société SNCF Gares et Connexions. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Vulcain présentées sur le même fondement à l’encontre de la société Arep.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’appel en garantie de la société Vulcain dirigées contre la société Axa France Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Vulcain est condamnée à verser à SNCF Gares et Connexions la somme de 1 490 501,12 HT, dont doit être déduite la provision de 1 003 097 euros déjà versée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°16PA03178 du 30 mai 2017. Cette somme, dont doit être déduite le montant de la provision déjà versée, portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête, le 18 janvier 2018. Les intérêts échus le 18 janvier 2019 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens de l’instance, d’un montant de 25 119,32 euros hors taxe, sont mis à la charge définitive de la société Vulcain. La société Vulcain est condamnée à verser cette somme à SNCF Gares et Connexions, sous réserve du paiement de cette somme par la requérante. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête, le 18 janvier 2018. Les intérêts échus le 18 janvier 2019 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Arep garantira la société Vulcain à hauteur de 15 % de la somme de 1 428 029,77 euros due au titre des travaux de reprise du désordre 1. Elle la garantira à hauteur de 15 % de la somme de 12 559,66 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Article 5 : La société Vulcain versera à SNCF Gares et Connexions la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à SNCF Gares et Connexions, à la société Vulcain, à la société Arep et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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