Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 9 octobre 2023, n° 1800952
TA Paris 14 octobre 2016
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CAA Paris
Annulation 30 mai 2017
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TA Paris
Rejet 9 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a reconnu que les désordres affectant le vitrage sont de nature décennale et engage la responsabilité de la société Vulcain.

  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a estimé que le désordre affectant la peinture intumescente engage la responsabilité de la société Vulcain en raison de son caractère décennal.

  • Accepté
    Reconnaissance de la réalité du désordre par l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur a reconnu le désordre et a proposé une indemnisation, ce qui justifie la demande de la SNCF.

  • Accepté
    Désordres compromettant la structure de l'ouvrage

    La cour a jugé que les infiltrations d'eau compromettent la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés pour établir les désordres

    La cour a décidé que les frais d'expertise doivent être remboursés par la société Vulcain, partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 oct. 2023, n° 1800952
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1800952
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2017, N° 16PA03178
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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