Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut, sans disposer d’un titre de séjour, solliciter le renouvellement de son passeport russe.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante russe née le 10 avril 1975, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction, Mme C épouse A, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 13 juin 2023 et qu’elle bénéficie d’une attestation de décision favorable valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025, qui indique en outre que son titre de séjour est en cours de fabrication. Si Mme C épouse A, soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et qu’elle ne peut, sans en disposer, solliciter le renouvellement de son passeport russe, elle n’apporte pas d’éléments caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un titre de séjour ne relève pas de l’office du juge des référés qui statue par des mesures provisoires.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en l’absence d’urgence, de rejeter la requête de Mme C épouse A sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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