Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 janvier 2024, n° 2301525
TA Guadeloupe
Rejet 3 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que la commune avait finalement communiqué les informations requises, permettant à la société de contester son éviction.

  • Rejeté
    Recours irrégulier à la procédure avec négociation

    La cour a jugé que la commune avait le droit de déclarer les offres inacceptables en raison des dépassements budgétaires, justifiant ainsi le recours à la négociation.

  • Rejeté
    Modification substantielle des conditions initiales du marché

    La cour a estimé que les modifications apportées n'étaient pas substantielles et respectaient les règles de la commande publique.

Résumé par Doctrine IA

La société GTM Guadeloupe a demandé l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2A du marché public pour la construction d'un gymnase, invoquant des manquements de la commune du Gosier à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les questions juridiques portaient sur la communication des informations requises par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, la légitimité du recours à la procédure avec négociation, et la conformité de la méthode de notation. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que la commune avait finalement fourni les informations nécessaires et que les procédures et méthodes de notation étaient conformes. GTM Guadeloupe a été condamnée à verser 1 500 euros à la commune du Gosier et à la société Sotradom.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 3 janv. 2024, n° 2301525
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301525
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 janvier 2024, n° 2301525