Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mars 2026, n° 2602755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 2 mars 2026, M. M’hamed A…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 1er mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le 30 octobre 2025 pour une durée de trois ans, d’un délai supplémentaire d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation notamment au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’expulsion automatique ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une atteinte à l’ordre public ;
- la prolongation de l’interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée, le 2 mars 2026, à la préfète du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Mantione, avocate de M. A…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et précise qu’aucun élément ne justifie la prolongation de l’interdiction de retour, que les faits pour lesquels M. A… a été placé en garde à vue sont dépourvus de gravité, que l’intéressé présente des troubles psychiatriques qui attestent de sa vulnérabilité et que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète du Puy-de-Dôme ;
- en présence de Mme B…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. M’hamed A…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1991, serait entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade du 5 octobre 2020 au 4 avril 2021. Par une décision du 30 novembre 2022, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2024 à l’exception de la décision du 30 novembre 2022 fixant le délai de départ volontaire à trente jours qui a été annulée. Par une décision du 21 janvier 2025, la préfète du Puy-de-Dôme lui a accordé un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 février 2026. Par une décision du 23 avril 2025, la préfète du Rhône a prolongé l’interdiction de retour et assigné à résidence M. A…. Par une décision du 30 octobre 2025, la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le 30 octobre 2025 pour une durée de trois ans, d’un délai supplémentaire d’un an, portant la durée totale de l’interdiction de retour à quatre ans. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du 1er mars 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… serait entré irrégulièrement en France, en 2018, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 1er mars 2026 que les membres de sa famille se trouvent en Algérie. Le requérant ne justifie d’aucune insertion en France ni des liens qu’il aurait noué sur le territoire national. En outre, il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 11 novembre 2020 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 17 février 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 février 2026, pour des faits de dégradations volontaires, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si M. A… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue au motif qu’il aurait brisé la vitre d’un restaurant, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour d’un étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Or, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire le 30 octobre 2025, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa vulnérabilité en raison de troubles psychiatriques, cette circonstance dès lors qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en France demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui constitue une prolongation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par la préfète du Puy-de-Dôme pour une durée de trois ans, le 30 octobre 2025, non contestée dans les délais de recours contentieux et qui présente un caractère définitif. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation de M. A… au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation ni pris une mesure disproportionnée en prolongeant d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence devant le juge administratif, s’agissant d’une décision qui ne constitue ni une condamnation ni une sanction à caractère pénal, mais une mesure de police prise en application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de son dossier, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 1er mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Jugement rendu en audience publique, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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