Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2200640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire du 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire du Cannet a refusé d’accorder le permis de démolir déposé par le requérant le 2 aout 2021, ensemble la décision de rejet du 3 décembre 2021 du recours gracieux formé le 10 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Cannet de lui délivrer un permis de démolir ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la de somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions des articles L. 111-15, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Grech, représentant M. B, et les observations de Me Gadd, pour la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2021, M. A B a déposé un permis de démolir un mur de soutènement, deux cheminées et un cabanon sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée AX 319, sis au 1 rue des Danys au Cannet. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire du Cannet a refusé de délivrer ledit permis de démolir. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 10 novembre 2021, rejeté par la commune par décision du 3 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2021, ensemble la décision de rejet du 3 décembre 2021 de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». En l’espèce, il est constant que la décision de refus de permis de démolir attaquée ne refuse pas la demande de permis de démolir sur le fondement des dispositions précitées, le projet litigieux n’entrant au demeurant pas dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En l’espèce, et d’une part, la décision attaquée refuse la demande de permis de démolir dès lors elle n’a pas pour objet un projet de construction entrant dans le champ d’application de ces dispositions. D’autre part, et en tout état de cause, les dispositions précitées ne sont pas applicables dans le cadre d’une demande de permis de démolir. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que le maire du Cannet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait pas légalement se fonder sur motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique pour refuser le permis de démolir sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions précitées étant inapplicables à une demande de permis de démolir, le requérant est là encore également fondé à soutenir que le maire du Cannet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait pas légalement se fonder sur motif tiré de l’atteinte au caractère des lieux avoisinants pour refuser le permis de démolir sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de démolir, ensemble la décision de rejet du 3 décembre 2021 de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de démolir, dont l’annulation est prononcée par le présent jugement, interdisaient la délivrance dudit permis pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de démolir sollicité par M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire du Cannet de délivrer ce permis de démolir à M. B, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais liés au litige demandés par la commune du Cannet. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la commune du Cannet une somme de 1 000 euros, à verser à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Cannet du 27 octobre 2021 est annulé ainsi que la décision de rejet du 3 décembre 2021 du recours gracieux du 20 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de démolir sollicité par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2200640
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