Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2301534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 31 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Oudin, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré en lieu et place une carte de séjour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas non plus saisi le ministère public pour consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- le préfet a méconnu sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lepers Delepierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a été reconnu en qualité de réfugié et une carte de résident lui a été accordée. En 2017, il a sollicité un changement de statut et une nouvelle carte de résident lui a été accordée. L’intéressé a déposé une demande de renouvellement de cette carte de résident. Par décision du 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte rejet de sa demande de renouvellement de la carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. La décision attaquée se fonde sur ce que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est « connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits commis en 2015, 2018 et 2020 ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé à deux reprises, pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, sans qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre, et que son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge. Par ailleurs, M. B… soutient, sans être contesté, qu’il a été victime, et non auteur, de faits de vol commis en 2020. Dans ces conditions, le requérant ne constituait pas à la date de la décision attaquée une menace pour l’ordre public. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 mai 2023, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B…, implique seulement, mais nécessairement, que le préfet des Hautes-Pyrénées, ou tout autre préfet territorialement compétent, prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de cette demande, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 mai 2023, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, ou tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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