Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 19/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 12 avril 2017, N° 201600281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/ FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00729 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EC4W
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 12 avril 2017 [RG N° 2016 00281]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SAS GESTA B.F.C. C/ Z X, SARL AFIGEST
PARTIES EN CAUSE :
SAS GESTA B.F.C.
Sise 20 rue du Vallon – 25480 ECOLE-VALENTIN
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
APPELANTE
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Profession : Dirigeant de société,
demeurant […]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me BARRAS, avocat postulant
Représenté par Me Patrice CANNET de la SCP CANNET-MAZEN-MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
SARL AFIGEST représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité
audit siège
Sise Village Expobat Rue Météore – 25480 MISEREY-SALINES
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me BARRAS, avocat postulant,
Représentée par Me Patrice CANNET de la SCP CANNET-MAZEN-MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, conseiller rapporteur et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 novembre 2020 a été mise en délibéré au 08 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte reçu le 5 mars 2014 par Mme B C, notaire à P Q, la SARL Afigest, qui exploitait une activité d’expertise comptable, a cédé à la SAS Gesta BFC :
— le droit au bail relatif aux locaux dans lesquels elle exploitait son activité,
— divers meubles et objets mobiliers garnissant ces mêmes lieux,
— la clientèle attachée à son activité.
L’acte stipulait un prix de 203 126 euros, incluant 7 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers, payable comptant le jour de la signature de l’acte à concurrence de 140 000 euros puis par cinq échéances mensuelles de 12 000 euros, la dernière étant augmentée du solde.
Il prévoyait en outre que si, sauf faute lourde de la société Gesta BFC, certains clients n’agréaient pas le cessionnaire, cessaient de lui confier leur comptabilité ou arrêtaient leur activité dans l’année suivant la signature de l’acte, l’indemnité de présentation correspondant à ce client serait alors restituée par le cédant.
Déplorant le départ de divers clients figurant dans la liste annexée à l’acte de cession, l’absence de signature de lettres de mission pour d’autres et l’encaissement d’honoraires par le cédant pour des travaux qu’elle a été obligée d’effectuer elle-même la société Gesta BFC a cessé le versement de ses dernières échéances et fait connaître à la société Afigest qu’elle s’estimait créancière à son égard en raison de la révision à la baisse du prix initialement fixé.
Par exploit d’huissier délivré le 4 mai 2016, la société Gesta BFC a fait assigner la société Afigest et M. Z X, pris en sa qualité de caution solidaire de celle-ci, devant le tribunal de commerce de Besançon afin de les voir condamner solidairement au principal à lui payer les sommes de 34 901 euros au titre du trop-versé et de 18 474 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 12 avril 2017 ce tribunal, opérant compensation entre les créances respectives des parties, a :
— condamné solidairement la société Afigest et M. X, en sa qualité de caution solidaire de celle-ci, à lui payer la somme de 8 882,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 avril 2019, la société Gesta BFC a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— le confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de l’indemnité de présentation de clientèle due les sommes de 18 802,94 euros au titre des clients ayant fait l’objet d’une cession ou d’une procédure collective dans le délai de la garantie et de 2 198,36 euros au titre du départ de la société Transcolis dans le délai de garantie,
— l’infirmer en ce qu’il a écarté :
* ses demandes tenant aux clients n’ayant pas régularisé de lettre de mission à son bénéfice dans le délai de la garantie,
* les honoraires attachés à la société Renov Bat et en conséquence déduire de l’indemnité de présentation de clientèle due la somme de 3 201,41 euros,
* les honoraires attachés au départ de la société BG Etanchéité et ce faisant déduire de l’indemnité de présentation de clientèle due la somme de 4 492,80 euros,
* ses demandes de dommages-intérêts,
et ajoutant au jugement querellé,
— déduire de l’indemnité de présentation de clientèle due la somme de 14 718,57 euros attachée au départ des sociétés Avanne Services, M L, Copema, Maxipose, D E et K J dans le délai de garantie,
— ramener en conséquence le montant de l’indemnité de présentation de clientèle due à la somme de 203 126 – 7 000 – 57 529,28 euros = 138 686,72 euros,
— lui payer en conséquence (sic) la somme de 37 316,28 euros en remboursement du trop perçu au titre de cette indemnité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015,
— condamner solidairement la société Afigest et M. X à lui payer 8 474 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Par ultimes écrits déposés le 2 janvier 2020, la société Afigest et M. X, appelants incidents, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser à la société Gesta BFC la somme de 8 892,94 euros, débouter celle-ci de ses entières demandes et la condamner à payer à la société Afigest 16 830 euros au titre de la convention de cession ainsi que 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en sus des dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020.
Discussion
Attendu qu’il résulte de l’article 11 in fine du contrat de cession des 5 et 7 mars 2014 que :
« Dans le cas où, pour une cause autre qu’une faute lourde de Gesta BFC, certains clients ou leurs ayant-droits n’agréeraient pas Gesta BFC ou cesseraient de lui confier leur comptabilité ou arrêteraient leur activité dans un délai d’un an des présentes, l’indemnité de présentation de cette clientèle serait alors restituée à la société Gesta BFC.
Toutefois, l’indemnité de clientèle ne sera en aucun cas réduite, dans le cas où l’acheteur de l’affaire d’un client confierait sa comptabilité au cabinet Gesta BFC.
Par ailleurs, il est précisé que Gesta BFC accepte à la demande de Monsieur X, que l’indemnité de clientèle ne soit pas davantage réduite dans le cas où le départ d’un client listé se trouverait compensé par la présentation d’un nouveau de sensiblement « même valeur d’honoraires » grâce à l’intervention de Monsieur Z X" ;
Attendu qu’à cet égard, c’est par une interprétation erronée de la clause ci-dessus pourtant dépourvue d’ambiguïté que la société Afigest prétend que la garantie d’un an courrait à compter de l’entrée en jouissance fixée rétroactivement au 16 février 2014 ; que cette garantie n’ayant pu courir qu’à compter du 7 mars 2015, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, elle a expiré le 7 mars 2016 à minuit ;
* Sur la perte de clients,
1/ Les clients n’ayant pas signé de lettre de mission,
Attendu que la société Gesta BFC expose que lors de l’opération de cession la société Afigest lui a présenté une liste d’entreprises sans justifier de la réalité de la relation commerciale qu’elle entretenait avec elles mais dont elle a pu en toute bonne foi considérer qu’elles étaient des clients récurrents du cédant ; qu’elle déplore n’avoir jamais pu obtenir la signature de lettres de mission pour certaines entreprises figurant sur la liste, à savoir Bakrac, D’ecobat, FCL, IDS Sport, […], Y, F G, SCI Martins et évalue sa créance à la somme de 10 696 euros à titre de réfaction de l’indemnité de présentation de clientèle conformément à l’article 11 susvisé du contrat de cession ;
Que la société Afigest, concluant en cela à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette prétention, estime que son contradicteur échoue à rapporter la preuve d’une part de démarches en vue de faire signer une lettre de mission aux clients désignés et d’autre part de l’absence de facturations les concernant ;
Attendu qu’une liste de clients mentionnant les honoraires HT récurrents versés par chacun est annexée à l’acte de cession des 5 et 7 mars 2014 lesquels sont répartis entre la liste « clients Besançon » et celle des « nouveaux clients » ;
Qu’il va de soi, dans une démarche contractuelle loyale, que ces clients sont présentés par le cédant comme étant des clients en relation d’affaires avec ce dernier et que la garantie stipulée à l’article 11, précédemment rappelée, s’applique à eux, sous réserve que le cessionnaire apporte la démonstration qu’ils ne l’ont pas agréé ou qu’ils ont rompu leur relation contractuelle dans l’année de la cession ;
Qu’hormis la mise en évidence des clients précités dans la liste annexée à l’acte de cession et présentés comme n’ayant pas concrétisé de lettres de mission avec elle, la société Gesta BFC verse aux débats le document comptable de sa société intitulé « balance clients » sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, sur lequel ne figurent que les sociétés IDS Sport et D"ecobat parmi les neuf sus-mentionnés ;
Que pour autant ces documents émanant de la société Gesta BFC, laquelle ne peut valablement se constituer des preuves pour elle-même, non étayés par des éléments objectifs, échouent à rapporter la preuve suffisante du défaut d’agrément dans l’année de la cession des neuf clients ainsi désignés ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cette prétention et leur décision sera confirmée sur ce point ;
2/ Les clients ayant fait l’objet d’une cession ou d’une procédure collective,
Attendu que les premiers juges ont par application de la garantie visée à l’article 11 précité, réintégré au crédit du cessionnaire la somme de 16 604,58 euros au titre des sociétés Innovation Façade, L’Olivier, H I, TTBR et Modielo, considérés comme étant des clients récurrents du cédant ;
Que si la société Gesta BFC conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point, elle lui fait grief d’avoir rejeté à ce titre le client Renov Bat au motif que cette société avait été liquidée le 8 avril 2015, soit postérieurement à l’expiration de la garantie, alors qu’il entrait dans le champ d’un autre critère de rétrocession ; qu’elle la critique en outre en ce qu’elle n’a pas retenu les clients Ac Deco et Cesar Coiffure ;
Que si le moyen principal de la société Afigest tiré du point de départ de la garantie a été précédemment écarté comme inopérant, elle argue en outre de ce que, d’une part, la société Modielo a été cédée à un acquéreur devenu client de la société Gesta BFC de sorte qu’en application de l’article 11, aucune rétrocession n’est due, et d’autre part, de ce que la société Innovation Façade ayant été liquidée postérieurement au 7 mars 2015, elle ne peut entrer dans le champ de la garantie ;
Mais attendu que si l’intimée prétend que l’acquéreur de la société Modielo, la société Della Nonna, serait devenu client de la société Gesta BFC elle n’en administre pas la preuve par la simple copie d’une correspondance du cabinet Audit Consult Associés datée du 16 juillet 2016 indiquant avoir mis fin, sans en préciser la date, à sa mission de présentation des comptes annuels de l’Eurl Della Nonna et avoir transmis le dossier au cabinet Gesta pour reprise ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont rétrocédé l’indemnité de présentation correspondant à ce client ;
Qu’en revanche, c’est à tort qu’ils ont retenu la société Innovation Façade au titre des clients ayant fait l’objet d’une procédure collective dans l’année de la garantie tout en indiquant qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation le 4 novembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du-dit délai, ce qui n’est pas contesté ; que la décision entreprise, qui a rétrocédé au cessionnaire une indemnité de 4 022,80 euros à ce titre, sera réformée sur ce point ;
Que s’agissant du client Renov Bat, s’il n’est pas contesté que sa liquidation judiciaire est intervenue postérieurement au 7 mars 2015, il ressort d’une correspondance du 28 août 2014 émanant du cabinet Audit Consult Associés que cette société l’a sollicitée pour assumer une mission de présentation des comptes annuels à compter du 1er juillet 2014, soit dans l’année de garantie ; que dans ces conditions, il doit être considéré que le client Renov Bat n’a pas agréé la société Gesta BFC dans l’année de la cession, de sorte que l’indemnité de présentation de ce client doit être rétrocédée au cessionnaire ; que conformément au mode de calcul prévu à l’article 6 de la convention, qui prévoit l’application d’un coefficient de 0,8 au montant des honoraires HT récurrents et de 0,7 à celui des honoraires occasionnels, il y a lieu au regard de l’honoraire HT récurrent mentionné dans la liste annexée à l’acte de cession s’élevant pour la société Renov Bat à 4 001,76 euros HT, de fixer l’indemnité de présentation rétrocédée à :
4 001,76 x 0,8 = 3 201,41 euros ;
Qu’enfin si l’appelante revendique une indemnité de rétrocession au titre du « départ » du client Cesar Coiffure pour cessation d’activité le 7 août 2014, la cour relève que ce client ne figure pas dans la liste annexée à l’acte de cession, de sorte que cette prétention est mal fondée et doit être rejetée ;
Que s’agissant du client Atelier AC Deco, qui figure dans liste de clients annexée à l’acte, avec mention d’un honoraire récurrent de 3 200 euros HT et d’un honoraire occasionnel de 400 euros HT, l’appelante justifie de sa liquidation judiciaire simplifiée le 9 octobre 2014 ; qu’il est par conséquent justifié de lui rétrocéder la somme de :
(3 200 x 0,8) + (400 x 0,7) = 2 840,00 euros ;
Qu’au titre des clients ayant fait l’objet d’une cession ou d’une procédure collective, la créance de la société Gesta BFC s’élève à la somme de : 18 623,19 euros ;
3/ Les clients ayant mis un terme à la relation contractuelle,
Attendu que la société Gesta BFC fait le reproche au jugement querellé d’avoir écarté le client BG Etanchéité motif pris de ce que la rupture de la relation serait imputable à la mauvaise qualité du suivi comptable, ce qu’elle conteste ; qu’elle lui fait encore grief d’avoir examiné seulement deux des huit clients dont elle a soumis la situation aux premiers juges en accueillant sa demande pour la seule société Transcolis ;
Que la société Afigest rétorque qu’aucune des demandes formulées à ce titre par son contradicteur n’est fondée, faute de justifier d’une rupture non imputable à la faute de l’appelante, intervenue dans le délai de garantie ;
Attendu que si le client Transcolis a effectivement informé la société Gesta BFC par courrier du 27
février 2015 de son intention de ne pas reconduire sa mission, cette rupture n’a été effective qu’à compter du 31 mai 2015 de sorte qu’elle est intervenue postérieurement au délai de garantie ; que le jugement déféré sera par suite infirmé en ce qu’il a rétrocédé une somme de 2 198,36 euros au cessionnaire pour ce client ;
Que la société BG Etanchéité a mis un terme à la mission de la société Gesta BFC par courrier du 24 septembre 2014 à effet au 1er janvier 2015, sans émettre la moindre critique de la mission effectuée ; que la communication par l’intimée d’un courrier se limitant à trois lignes de ce même client confirmant avoir quitté la société Gesta BFC « suite au non suivi de notre dossier comptable », est insuffisant pour caractériser la faute lourde visée à l’article 11 du contrat de cession comme étant exonératoire de toute rétrocession ; qu’il y a lieu par conséquent de fixer comme suit l’indemnité rétrocédée correspondante :
(5 616 x 0,8) = 4 492,80 euros ;
Qu’en revanche si M. J K atteste avoir obtenu une diminution significative d’honoraires de la part de la société Gesta BFC pour l’exercice 2015, il n’est à aucun moment question que ce client ait mis un terme aux services de celle-ci dans l’année de garantie ; qu’aucune rétrocession ne saurait en conséquence en résulter ;
Que s’agissant enfin des cinq autres clients suivants ils ont effectivement mis un terme à leur relation contractuelle prenant respectivement effet aux dates suivantes, incluses dans le délai de garantie, sans qu’aucune faute lourde ne soit invoquée à l’encontre de la société Gesta BFC à l’appui de leurs décisions :
* Avanne Services : courrier du 28 octobre 2014,
* L M : 31 décembre 2014,
* Maxi Pose : 1er janvier 2015,
* Copema (France Literie) : 1er janvier 2015,
* D E : courrier du 3 avril 2014 ;
Qu’il s’ensuit que les indemnités suivantes seront rétrocédées à la société Gesta BFC :
* Avanne Services : 4 500 x 0,8 = 3 600,00 euros
* L M : 2 204,25 x 0,8 = 1 763,04 euros
* Maxi Pose : 2 508,36 x 0,8 = 2 006,69 euros
* Copema (France Literie) : 2 508,36 x 0,8 = 2 006,69 euros
* D E : 2 496,92 x 0,8 = 1 997,54 euros
Attendu qu’au titre des clients ayant mis un terme à la relation contractuelle, la créance de la société Gesta BFC s’élève à la somme de 15 866,76 euros ;
* Sur la facturation de travaux à la société Afigest et les dommages-intérêts,
Attendu que la société Gesta BFC expose que le cédant a inclus dans l’assiette de détermination de l’indemnité de présentation de clientèle des clients pour lesquels il était certain qu’elle ne pourrait
escompter aucun encaissement dans l’année de la cession en raison d’appels provisionnels déjà encaissés par la société Afigest alors qu’elle en a elle-même assuré les travaux comptables ; qu’elle en déduit un préjudice qu’elle estime à 8 474 euros ;
Qu’elle soutient encore avoir été contrainte de régulariser plusieurs dossiers cédés comportant des erreurs commises par la société Afigest et dû supporter à ce titre un surcroît de travail non facturable aux clients, qu’elle évalue à 10 000 euros ;
Que la société Afigest estime pour sa part que le jugement déféré a, à juste titre, considéré que son contradicteur n’apportait pas la preuve tangible d’un réel préjudice à ce titre et que la convention de cession ne comportait aucune re-facturation des travaux clients et produits constatés d’avance ;
Attendu que c’est à juste titre que le seul courrier muni de la pièce d’identité de Mme N O, collaboratrice comptable employée par la société Gesta BFC, a été considéré comme insuffisant par les premiers juges, compte tenu du lien de subordination de son auteur à l’égard de la partie supportant la charge de la preuve, et en l’absence de tout élément objectif propre à établir les acomptes prétendument encaissés par le cédant pour lesquels il n’aurait que très partiellement assuré les travaux comptables correspondants ; qu’aucune nouvelle pièce n’est produite à hauteur d’appel pour corroborer cette prétention ; qu’il en est de même du préjudice invoqué au titre du temps passé à corriger les erreurs commises par l’intimée dans certains dossiers des clients cédés ; que de ce chef, le jugement qui a pertinemment écarté les demandes indemnitaires de la société Gesta BFC sera confirmé de ce chef ;
* Sur le compte entre les parties,
Attendu qu’il est admis par les parties que, sur le prix de cession conventionnellement fixé à 203 126 euros il a été réglé comptant la somme de 140 000 euros puis trois mensualités de 12 000 euros chacune, soit un règlement global partiel de 176 000 euros ; qu’il est également admis que la société Afigest est redevable au cessionnaire d’une somme de 10 296 euros au titre des congés payés ; que la créance de la société Afigest s’élève par conséquent à 16 830 euros ;
Qu’il a été précédemment retenu que la société Gesta BFC était légitime à revendiquer la rétrocession de la somme de 34 489,95 euros, laquelle se décompose comme suit :
* 18 623,19 euros au titre des clients désignés comme ayant fait l’objet d’une cession ou d’une procédure collective,
* 15 866,76 euros au titre des clients ayant mis un terme à la relation contractuelle ;
Qu’il s’ensuit que, opérant par compensation des créances respectives des parties, la société Afigest et M. X, en sa qualité de caution solidaire, seront solidairement condamnés à payer à la société Gesta BFC la somme de 17 659,95 euros ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2017 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’après compensation des créances respectives des parties il condamne solidairement la SARL Afigest et M. Z X à payer à la SAS Gesta BFC la somme de 8 892,94 euros.
L’infirme de ce chef et statuant de nouveau,
Condamne solidairement la SARL Afigest et M. Z X à payer à la SAS Gesta BFC la somme de dix sept mille six cent cinquante neuf euros et quatre vingt quinze centimes (17 659,95 euros) au titre de la rétrocession de l’indemnité de présentation de clientèle, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Condamne in solidum la SARL Afigest et M. Z X à payer à la SAS Gesta BFC une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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