Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2410282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire du 22 mai 2025, Mme E A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Elle soutient qu’elle a conclu une union civile le 10 mars 2023 avec son conjoint de nationalité française mais ce pacte civil de solidarité fait suite à 5 ans de relation stable ; la communauté de vie est supérieure à 2 ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité péruvienne née le 28 novembre 1982 à Lima (Pérou), est entrée France le 21 décembre 2022 sous couvert de son passeport. Elle a demandé le 17 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec un ressortissant français le 10 mars 2023. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A D, le préfet de l’Isère a relevé qu’elle n’était présente en France que depuis le 21 décembre 2022, que son union civile avec un ressortissant français n’avait été conclue que le 10 mars 2023, qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de ses relations avec son partenaire puisqu’elle ne démontrait pas une communauté de vie antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité, pour en déduire qu’elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine »
4. Pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, Mme A D soutient que, si son union avec son partenaire n’a été formalisée que récemment et qu’aucun enfant n’est issu de cette union, il s’agit néanmoins d’une relation sérieuse et stable de plus de cinq ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que la relation entre la requérante et son compagnon a débuté par ses échanges de messages en 2019, que la requérante, arrivée en France le 21 décembre 2022, a débuté une vie commune avec son compagnon à cette date et qu’ils ont signé un pacte civil de solidarité le 10 mars 2023. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, ils justifient d’une vie commune d’une durée de deux ans et d’une relation sérieuse antérieure. Dès lors, le refus d’admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de l’Isère.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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