Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2509712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509712 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505164 du 21 mai 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa famille dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que Mme B… a été orientée vers une structure d’hébergement le 18 juillet 2025, avec une entrée effective dans les lieux le 28 juillet, et demande que l’astreinte soit liquidée définitivement.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Poret, demande que l’astreinte soit liquidée à la somme de 3 250 euros et que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, en présence de Mme Bourechak, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2505164 du 21 mai 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa famille dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance ayant été notifiée le lendemain, le délai de trois jours a expiré le 26 mai 2025. Il ressort de l’attestation du SIAO Isère produite par la préfète de l’Isère que Mme B… s’est vue proposer une solution d’hébergement le 17 juin 2025, qu’elle a refusée, avant d’accepter finalement le logement qui lui a été proposé le 18 juillet 2025. Mme B… ne fait valoir aucun motif justifiant son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 17 juin 2025. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’injonction à cette date. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il s’ensuit un retard d’exécution de vingt-deux jours. Compte tenu de la pénurie d’hébergements d’urgence dont faisait état la préfète de l’Isère dans ses premières écritures en défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505164 du 21 mai 2025.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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