Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l’administrateur général des douanes, directeur de Paris aéroport, lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que ni la mise en demeure adressée par l’administration, ni le courrier qu’il a adressé en réponse à celle-ci, ne sont mentionnés dans la décision attaquée et ne figurent dans son dossier et, d’autre part, que l’administration lui a imposé deux interrogatoires écrits lors desquels il n’a pu être assisté d’une personne de son choix ;
- la sanction est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de constations de deuxième classe des douanes et droits indirects, a fait l’objet, à sa demande, d’une mutation à la résidence de Saint-Martin-du-Marigot (collectivité d’outre-mer de Saint-Martin), par un arrêté du 5 juin 2020, à compter du 1er septembre 2020. Par un courriel du 30 août 2020, il a annoncé au service des ressources humaines de sa direction de départ et de sa direction d’accueil renoncer à sa mutation. Par un courrier du 8 septembre 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects l’a mis en demeure de rejoindre sa résidence d’affectation à Saint-Martin dans un délai de huit jours ou de faire connaître les raisons impératives l’en empêchant. Par un courrier daté du même jour, l’intéressé a indiqué à l’administration avoir pris conscience de son incapacité à s’adapter aux conditions de vie sur l’île. M. B… est rentré en métropole par le premier avion et a repris son service dans son affectation d’origine à la brigade de surveillance externe de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 16 septembre 2020. Par une décision du 30 août 2022, dont il demande l’annulation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement pour manquement à son obligation de servir et à son devoir d’obéissance hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / (…) ».
Le requérant soutient que la décision contestée serait entachée d’irrégularité en raison de la tenue de deux interrogatoires écrits. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier interrogatoire, réalisé le 4 novembre 2020 dans le cadre de l’enquête administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. En outre, si un second interrogatoire écrit a été conduit le 8 novembre 2021, aucune disposition ne prohibe la tenue d’un tel interrogatoire dans le cadre de la procédure disciplinaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité à consulter son dossier, à présenter ses observations, et à s’adjoindre les conseils d’un ou plusieurs défenseurs de son choix, ce qu’il s’est abstenu de faire. Enfin, si M. B… soutient que certains courriers relatifs à sa non-prise de poste ne figurent pas au dossier, il n’apporte aucun élément établissant cette omission. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’intéressé a refusé de consulter son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, muté à sa demande à la résidence de Saint-Martin-du-Marigot (collectivité d’outre-mer de Saint-Martin) à compter du 1er septembre 2020, ne s’est pas présenté à son poste, en dépit de la mise en demeure adressée par sa hiérarchie le 8 septembre 2020. Le motif invoqué par l’intéressé, qui a indiqué à l’administration qu’il n’était pas parvenu, après une semaine, à s’adapter aux confiions de vie sur l’île, ne constitue pas une situation imprévisible d’une exceptionnelle gravité de nature à justifier le refus du requérant de rejoindre sa nouvelle affectation, sur laquelle il lui appartenait par ailleurs de s’informer avant de solliciter sa mutation. Ainsi, en refusant de se présenter à sa nouvelle affectation, malgré la mise en demeure de l’administration, M. B… a délibérément manqué à son obligation de servir et à son obligation d’obéissance hiérarchique. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire de l’avertissement infligée au requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 août 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
S. C…
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Incendie ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Police ·
- Carence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consorts ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Tutelle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Localisation ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.