Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2605838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril, Mme A… C… B…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ou de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Lulé, prend acte du non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous l’ n°2605837 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A… C… B… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 novembre 2027. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… C… B… sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Lulé au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante elle-même.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’État versera à Me Lulé une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante elle-même.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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