Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Nassour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui donner une date de rendez-vous, avant le 30 mai 2026 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. C…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1989, soutient avoir demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 novembre 2022. Il soutient avoir bénéficié de récépissés et que sa demande serait en cours d’instruction. Toutefois, du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie d’un recours en excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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