Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2203243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 17 mai 2023 et 22 novembre 2024, Mme A D, représentée par la SARL Pinhel avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur par intérim de l’EHPAD départemental du Creusot a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 26 septembre 2020 au 17 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD départemental du Creusot de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de la période allant du 26 septembre 2020 au 17 janvier 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD départemental du Creusot une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— en se prononçant sur sa demande d’attribution d’un congé d’invalidité temporaire imputable après le délai fixé par l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, l’EHPAD départemental du Creusot a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 822-20, L. 822-21, L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 24 octobre 2023, l’EHPAD départemental du Creusot, représenté par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Dalle-Crode, représentant l’EHPAD départemental du Creusot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée par l’EHPAD départemental du Creusot en 1995 et titularisée en 1998 dans le grade d’ouvrier professionnel, a été nommée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers en 2018. Le 1er janvier 2020, elle a intégré le corps des attachés d’administration hospitalière pour exercer les fonctions de cadre hôtelier et responsable de l’hôtellerie de l’établissement. A la suite d’un incident qui s’est déroulé le 18 septembre 2020, Mme D a déclaré un arrêt de travail le 26 septembre 2020 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 17 janvier 2021. Par une décision du 29 décembre 2020, prise à la demande de l’intéressée, le directeur de l’EHPAD départemental du Creusot a ensuite placé Mme D dans la position de la disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du 18 janvier 2021. Le 26 décembre 2022, à l’initiative de l’intéressée, cette mise en disponibilité pour convenances personnelles a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans.
2. Le 7 décembre 2020, Mme D a demandé à l’EHPAD départemental du Creusot de lui accorder le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de la période allant du 26 septembre 2020 au 17 janvier 2021. Par une décision du 6 octobre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le directeur par intérim de l’établissement a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 (), d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 ".
4. Si elle n’a pas encore terminé l’instruction de la demande d’un agent tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au terme des différents délais mentionnés à l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988, l’administration doit en principe accorder à son agent ce congé à titre provisoire. En revanche, l’expiration de ces délais reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration refuse d’accorder ce congé après avoir achevé l’instruction de la demande. Le moyen invoqué par la requérante à ce titre est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. En second lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-20 du même code dispose : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 () ". Enfin, en application de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est de 25%.
7. La requérante soutient qu’elle remplit les conditions définies à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique pour bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article L. 822-21 du même code.
8. D’une part, Mme D n’établit ni même n’allègue que la maladie qu’elle a contractée le 26 septembre 2020 figurerait dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu du comité de direction du 16 septembre 2020 et des différents comptes rendus d’audition du 17 novembre 2020, qu’à la suite de la réunion du comité de direction de l’EHPAD qui s’est tenue le 16 septembre 2020, au cours duquel M. C, qui exerçait alors notamment les fonctions de directeur délégué de l’EHPAD, a informé les différents participants qu’il entretenait une relation intime avec Mme D, également membre du comité de direction, M. C s’est rendu, le 18 septembre suivant, dans le bureau de Mme F, attachée d’administration hospitalière au sein de l’EHPAD et, en présence de Mme D, a tenu des propos véhéments à l’égard de Mme F en lui reprochant, notamment, son attitude lors de la réunion du comité de direction à laquelle elle avait assisté. A la suite de cet incident, Mme F, estimant avoir été victime d’une agression, a déposé plainte auprès du procureur de la République sous la forme d’un « signalement article 40 » et M. C a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions.
10. Parallèlement, Mme D a été convoquée à un entretien, qui s’est déroulé le 25 septembre 2020, au cours duquel M. G, alors directeur de la direction commune du centre hospitalier de Sevrey et de l’EHPAD départemental du Creusot, a expliqué à l’intéressée qu’au regard du comportement inapproprié qu’elle avait adopté le 18 septembre 2020 à l’égard de Mme F, également membre du comité de direction, il apparaissait que celle-ci avait gravement nuit à l’intérêt du service et que le comité de direction de l’EHPAD ne pouvait plus se réunir et fonctionner sereinement dans de telles conditions. M. G a également informé Mme D qu’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire était envisagée à son encontre tout en proposant à l’intéressée, qui l’a refusée, une solution alternative consistant en une mise à disposition temporaire auprès du centre hospitalier de Sevrey. Le 9 novembre 2020, à la suite d’un nouvel entretien, M. G a finalement décidé de notifier à Mme D une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire, prise le même jour, laquelle a cependant été « interrompue » le 16 décembre 2020 au motif que l’intéressée était alors toujours en arrêt de travail.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les entretiens des 25 septembre et 9 novembre 2020 se seraient déroulés dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail entre un agent et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 9 à 11, la requérante n’établit pas que sa maladie aurait été essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et, en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue que cette maladie entraînerait une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
13. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le directeur par intérim de l’EHPAD départemental du Creusot a refusé de lui accorder le congé pour invalidité imputable au service qu’elle avait sollicitée au titre de la maladie professionnelle. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
14. A titre surabondant, un entretien ayant lieu à la suite d’un incident survenu dans un cadre professionnel -même s’il est susceptible, le cas échéant, de conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire-, qui est conduit par un employeur avec l’un de ses agents, quels que soient par ailleurs les effets qu’il a pu produire sur l’agent, ne constitue pas, en principe, un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service sauf si les circonstances de l’espèce, et en particulier le comportement ou les propos que les participants ont pu alors avoir, révèlent que cet entretien s’est déroulé dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail.
15. A supposer que Mme D ait entendu solliciter le bénéfice d’un congé pour invalidité imputable au service au titre d’un accident de service et que le directeur par intérim de l’EHPAD départemental du Creusot ait entendu le lui refuser sur ce motif, les entretiens des 25 septembre et 9 novembre 2020, ainsi qu’il a été dit au point 11, ne se sont pas déroulés dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail et il n’existe aucun autre élément au dossier de nature à caractériser l’existence d’un tel accident de service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD départemental du Creusot, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme D la somme que demande l’EHPAD départemental du Creusot au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD départemental du Creusot présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’EHPAD départemental du Creusot.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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