Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 2506848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… et Mme E… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… D…, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder les aménagements des épreuves du baccalauréat sollicités pour leur fils au titre de la session 2025, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’accorder les aménagements demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 14 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective des épreuves du baccalauréat général auxquelles B… D… se présente pour la session 2026, ses parents, A… et Mme D…, ont demandé au service interacadémique des examens et concours qu’il bénéficie d’aménagements d’épreuves consistant en la possibilité d’utiliser un ordinateur et l’octroi d’un tiers temps. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a accordé à B… l’autorisation d’utiliser durant les épreuves du baccalauréat les logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe et l’ordinateur du centre d’épreuves. Par un courrier du 3 avril 2025, M. et Mme D… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté par l’administration. Les requérants demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse à leur fils l’octroi d’un tiers temps, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B… D… présente un trouble dyspraxique sévère diagnostiqué depuis l’école primaire, se traduisant par une lenteur exécutive dans le traitement de l’information visuelle et la transcription à l’écrit. En raison de ce trouble, B… a bénéficié depuis la classe de cinquième d’un plan d’accompagnement personnalisé incluant l’octroi d’un tiers temps ainsi que, depuis la classe de troisième, la possibilité d’utiliser un ordinateur et un logiciel spécifique. Il a, en outre, bénéficié d’un tiers temps pour le passage des épreuves écrites du brevet des collèges. Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que l’utilisation de l’ordinateur ne permettrait pas, à elle seule, de compenser les troubles B…, de sorte que l’octroi d’un tiers temps ne lui serait pas nécessaire. Toutefois, il ressort des attestations rédigées par la cheffe de l’établissement dans lequel B… est scolarisé et par ses professeurs de français et de mathématiques que l’octroi d’un tiers temps lui est nécessaire dans l’ensemble des disciplines, notamment dans les matières scientifiques, pour lesquelles l’utilisation de l’ordinateur est difficile, mais également en français, matière pour laquelle B… utilise un ordinateur en classe et lors des évaluations. Les requérants produisent, au surplus, un certificat établi en avril 2025, postérieurement à la décision attaquée, par la neuropédiatre assurant le suivi B…, indiquant que les rééducations dont il bénéficie, notamment en ergothérapie, « n’ont pas permis de compenser son besoin absolu de tiers-temps supplémentaire » et qu’il devra impérativement bénéficier d’un dispositif incluant à la fois l’octroi d’un tiers temps et l’utilisation d’un ordinateur avec logiciels adaptés dans le cadre de la passation des épreuves du baccalauréat. Dans ces conditions, et alors même que le jeune B… a obtenu des résultats corrects aux épreuves anticipées de français du baccalauréat, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un tiers temps pour la passation des épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques du baccalauréat, la directrice du service interacadémique des examens et concours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants, doivent être annulées en tant qu’elles refusent à B… le bénéfice d’un tiers temps pour la passation des épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques du baccalauréat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B… D… le tiers temps sollicité pour les épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme D… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France et la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par M. et Mme D… sont annulées en tant qu’elles refusent à B… le bénéfice d’un tiers temps pour la passation des épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques du baccalauréat.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B… D… un tiers temps pour les épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques du baccalauréat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… et Mme E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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