Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. D A et Mme C E, représentés par Me Chopineaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de Chambéry a refusé de faire droit aux demandes contenues dans un courrier du 23 décembre 2024 tendant à ce que soient réalisés et achevés les travaux de reprise du mur de soutènement de la voie publique dénommée chemin de Jean-Jacques, d’abroger l’arrêté d’interdiction du 2 décembre 2021, de procéder à la réparation de la cunette, des plaques et ouvrages publics de gestion des eaux pluviales du domaine public, au droit de leur propriété et de réparer les préjudices de jouissance, moral et les dépenses d’honoraires exposés dans le litige de travaux publics précités ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chambéry, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réaliser et d’achever les travaux de reprise du mur de soutènement, d’abroger l’arrêté d’interdiction du 2 décembre 2021 et de procéder à la réparation de la cunette, des plaques et ouvrages publics de gestion des eaux pluviales du domaine public, au droit de leur propriété, dans un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la commune a méconnu son obligation d’entretien des ouvrages publics ; elle méconnaît son obligation d’assurer la sécurité au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; elle porte atteinte au droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B qui informe les parties que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur une question d’ordre public tirée de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative compte tenu de l’existence d’une décision administrative et a invité les parties à présenter leurs observations ;
— les observations de Me Chopineaux, pour les requérants, qui précise qu’en tout état de cause ses conclusions d’injonction peuvent être regardées comme présentées à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— celles de Me Laurent, pour la commune de Chambéry.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 20 mai 2025 à 12h.
Le 20 mai 2025 une note en délibéré a été présentée pour la commune de Chambéry et a été communiquée, après clôture de l’instruction.
Le 27 mai 2025 une note en délibéré a été présentée par les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble. Si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l’intéressé d’une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l’ait rejetée par une décision expresse ou implicite n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que le mur de pierre jouxtant la propriété des requérants et servant au maintien de la voie communale « chemin de Jean-Jacques » a présenté dès 2021 des déformations importantes, justifiant que le maire prenne un arrêté le 2 décembre 2021, interdisant l’usage du terrain dans un linéaire de 10 mètres au droit du mur. Ce mur s’est partiellement écroulé sur le tènement des requérants dans la nuit du 26 au 27 août 2023. A la suite de cet effondrement des travaux de confortement provisoire du mur ont été réalisés par la commune. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de rejet de leurs demandes ou à ordonner les mesures demandées, les requérants se prévalent de l’absence de tout commencement de travaux de réfection du mur et des craintes d’un nouvel effondrement. Toutefois, pour légitimes que soient leurs craintes, il n’est établi par l’instruction aucun risque immédiat d’écroulement du mur consolidé même si le diagnostic géotechnique du 16 mai 2025 rappelle le caractère temporaire de la consolidation du mur et la nécessité de procéder à terme aux travaux de réfection. Ainsi, alors que la seule circonstance que les requérants se voient, par l’effet de l’arrêté du 2 décembre 2021, privé de la jouissance d’une partie limitée de leur terrain ne suffit pas à justifier de l’urgence, la condition d’urgence requise par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chambéry, présentées à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C E et à la commune de Chambéry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504396
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