Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 14 nov. 2023, n° 2302116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’un ou l’autre cas, lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant d’assignation à résidence contestée est « manifestement disproportionnée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2023 les parties ont été informées qu’en application des dispositions combinées des articles R.776-25 et R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des demandes d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen d’une demande de titre de séjour, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative et les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, M. D et le préfet du Territoire de Belfort n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans le cadre de cette mesure d’éloignement, M. D a été, par un arrêté du 9 mai 2023, assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il a lieu d’admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation () ». Par ailleurs, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions d’assignation à résidence et leur renouvèlement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a pris l’arrêté contesté n’était pas habilitée à le signer, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté contesté vise des règles de droit applicables à la situation de M. D, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de faits qui fondent la décision contestée en indiquant que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire de français et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En dernier lieu, en se bordant à soutenir que l’obligation de se présenter chaque jour de la semaine au commissariat et celle de ne pas quitter le département du Territoire de Belfort sont manifestement disproportionnées par rapport à sa situation, M. D n’apporte aucun élément au soutien de son moyen qui, par suite, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’instruction. En tout état de cause, pour les raisons indiquées dans le courrier adressé aux parties le 14 novembre 2023, les demandes d’injonction présentées par la requête sont irrecevables et, dès lors, elles doivent être rejetées.
8. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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