Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 5 févr. 2025, n° 2302891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2023 et 3 janvier 2024, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Bordeaux développement 1 représentée par Me Deroo demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge ou à défaut la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour l’ensemble immobilier situé 5C et 6A Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33000) au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal déciderait que l’immeuble était resté utilisable sur la période à usage de stockage, de l’assujettir à ce titre et pour l’ensemble de la période à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie « lieux de dépôts couverts » du sous-groupe " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement de l’article 310Q de l’annexe II au code général des impôts en lieu et place de son assujettissement dans la catégorie d’immeuble à, usage de bureaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— les travaux réalisés ont porté atteinte aux éléments du gros œuvre ; pendant ces travaux l’immeuble n’était ni hors d’eau ni d’air ; les travaux rendaient l’immeuble inutilisable sur la période concernée et l’immeuble était alors impropre à son usage de bureaux et donc ne peut pas être imposé en qualité d’immeuble à usage de bureaux ;
— dans l’hypothèse où l’immeuble serait resté utilisable sur la période à usage de stockage, il ne pourrait être assujetti à ce titre et pour l’ensemble à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie « lieux de dépôts couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » de l’article 310Q de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Thieurmel.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Bordeaux développement 1, a acquis un ensemble immobilier à usage de bureaux situés 5C et 6A Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux composé de 3 bâtiments. La requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cet ensemble au titre des années 2019 et 2020. Le 4 avril 2023, l’administration fiscale n’a fait droit que partiellement à la réclamation de la société en prononçant un dégrèvement à hauteur de 46 848 euros sur la cotisation de 2020 pour une partie de l’immeuble, soit la Tour A. La requérante demande au tribunal la décharge totale des impositions mises à sa charge en 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " 1° Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;() « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société a mené une opération de restructuration d’un ensemble immobilier pour transformer les tours à usage de bureaux en hôtels et restaurants. La société requérante soutient que les travaux exécutés au cours de cette opération ont rendu l’immeuble en litige impropre à son usage de bureaux et plus généralement à toute utilisation. Il résulte de l’instruction et notamment de l’ensemble des cahiers des clauses techniques particulières et de l’attestation du maître d’œuvre sur la nature et l’ampleur des travaux de rénovation, réhabilitation et reconstruction subis par l’immeuble apportés au dossier par la requérante que ce dernier a subi des démolitions intérieures notamment de l’ensemble des murs agglomérés à chaque niveau, le remplacement de la majorité des façades et la réfection complète des toitures-terrasses. A l’issue des travaux de désamiantage, de curage et de démolition l’immeuble ne disposait plus de cloisons ni de murs intérieurs, l’intégralité des réseaux électriques, plomberie chauffage avait été déposée ainsi que les ascenseurs, menuiseries, éléments de façades et fenêtres extérieurs. Toutefois, il résulte des photographies apportées par la requérante au dossier ainsi que de l’attestation de curage et de désamiantage que l’immeuble avait, aux 1er janvier 2020 et 2021, conservé à la fois sa structure porteuse et sa structure générale, dont des façades en béton brut et sa toiture, les toits-terrasses ayant étaient mis à nus jusqu’au support béton et non pas détruits. Par suite, les éléments invoqués par la requérante ne suffisent pas à démontrer que les travaux auraient porté atteinte au gros œuvre dans une proportion telle qu’ils rendraient l’immeuble impropre à toute utilisation. Il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit estimer que l’immeuble dont est propriétaire la société requérante n’avait pas perdu aux dates des 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, son caractère de propriété bâtie.
4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, eu égard aux travaux dont il faisait l’objet, l’immeuble en litige ne pouvait pas être utilisé en qualité d’immeuble de bureaux, et qu’il aurait dû être classé dans la catégorie de « lieux de dépôts couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’association requérante n’a pas informé l’administration d’un changement d’affectation de l’immeuble en cause postérieurement au fait générateur des impositions en litige, et alors même que les travaux n’étaient pas terminés. Par ailleurs, la circonstance que les travaux effectués aient temporairement rendu l’immeuble impropre à un usage de bureau n’est pas de nature à le regarder comme ayant fait l’objet d’un changement de destination. Par suite, les locaux détenus par la requérante devaient toujours être regardés comme étant à usage de bureaux au 1er janvier des années d’imposition en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière de construction vente Bordeaux développement 1 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de construction vente Bordeaux développement 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Bordeaux développement 1et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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