Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2415780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 4 novembre et 20 décembre 2024, la société civile immobilière Vignerons, représentée par Me Charbonnel, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert d’évaluer les préjudices subis suite aux décisions du maire de la commune de Bondy l’empêchant de réaliser son projet immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le 2 août 2017, elle a déposé auprès de la commune de Bondy une demande de permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de dix logements d’habitation sur le terrain dont elle est propriétaire situé 9-11 avenue Clara Grandet (parcelle G n°160), à Bondy. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le maire de la commune de Bondy a opposé un sursis à statuer à cette demande, qui a été annulé par le Tribunal un jugement du 13 septembre 2018. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le maire de la commune de Bondy a opposé un refus de délivrance du permis de construire, qui a été annulé par le Tribunal par un jugement du 21 avril 2021. Par des arrêtés du 7 et 16 juin 2022, la commune de Bondy a procédé à un retrait du permis de construire tacite né le 8 mars 2022 ou le 16 juin 2022, qui a été annulé par le Tribunal par un jugement du 4 avril 2024. La société fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigner, dans la perspective d’un éventuel recours indemnitaire, afin que ce dernier évalue les préjudices subis suite à ces décisions de la commune de Bondy.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me Taithe, conclut au rejet de la requête compte tenu de l’absence d’utilité de l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société civile immobilière Vignerons la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La société civile immobilière Vignerons demande au juge des référés de désigner un expert aux fins pour ce dernier d’évaluer les préjudices subis suite aux décisions de la commune de Bondy l’empêchant de réaliser son projet immobilier. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a pu estimer la perte de ses revenus locatifs entre juin 2018 et juillet 2020 ainsi que l’augmentation du coût de construction entre 2017 et 2022. Dans ces conditions, et alors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisants dans le cadre d’un recours indemnitaire afin d’éventuels préjudices subis et qu’elle ne fait pas valoir qu’il lui serait impossible d’obtenir des compléments par ses propres moyens, l’expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société civile immobilière Vignerons doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions d’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière Vignerons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Vignerons et à la commune de Bondy.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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