Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2300939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2023 et 15 janvier 2025, M. B C et Mme C C, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Yport a délivré un permis de construire valant autorisation de démolir à M. D A en vue de la construction d’une maison d’habitation, ainsi que les permis de construire modificatifs du 5 décembre 2022 et du 19 juin 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Yport une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune d’Yport ne justifie pas avoir été autorisé par le conseil municipal pour représenter la commune en justice de sorte que son mémoire en défense doit être écarté des débats ;
— l’arrêté du 13 juin 2022 portant permis de construire initial a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme en l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France suite au dépôt de pièces complémentaires du 25 mai 2022, postérieur à l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France le 2 avril 2022 ;
— le dossier de demande du permis de construire initial est incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la demande ne mentionne pas l’ensemble des constructions présentes sur le terrain d’assiette du projet ainsi que leur surface de plancher, que le bâti avoisinant le projet n’est pas décrit, et ne comporte pas de précisions suffisantes sur l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier de demande du permis de construire initial méconnait les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de photographies des constructions à démolir ;
— le permis de construire attaqué méconnait l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnait l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les permis modificatifs délivrés les 5 décembre 2022 et 19 juin 2024 n’ont pas régularisé les vices dont est entaché le permis initial ;
— le permis de construire modificatif n°1 accordé tacitement le 5 décembre 2022, pour lequel un certificat de délivrance d’un permis tacite a été délivré, méconnait les dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’une décision de refus tacite est intervenue et non pas une décision tacite d’acceptation ; par suite, le permis tacite n°1 n’a pu régulariser les vices du permis initial ;
— le permis de construire modificatif n°2 accordé le 19 juin 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune d’Yport, représentée par Me Tugaut, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à titre infiniment subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis modificatif a été obtenu tacitement par le pétitionnaire le 5 décembre 2022 en vue de modifier l’aspect extérieur du projet et un certificat de permis tacite a été délivré le 14 décembre 2022 ;
— un second permis modificatif a été délivré à M. A par arrêté du 19 juin 2024 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colliou, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2022, M. D A a déposé une demande de permis de construire en vue de démolir un ancien atelier et de construire une habitation individuelle d’une surface de plancher de 25 m2 avec garage sur les parcelles cadastrées AC n°995 et n°303, situées au 43 rue Alfred Nunès sur le territoire de la commune d’Yport. Le permis de construire a été délivré avec des prescriptions par le maire de la commune d’Yport le 13 juin 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022, M. et Mme C ont adressé un recours gracieux au maire de la commune d’Yport qui a été rejeté implicitement. Le 14 décembre 2022, le maire de la commune d’Yport a délivré à M. A un certificat attestant qu’un permis de construire modificatif n°1 lui été tacitement délivré le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 19 juin 2024, le maire de la commune d’Yport a accordé un permis de construire modificatif n°2 à M. A. M. et Mme C contestent l’ensemble de ces décisions.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune d’Yport :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Yport a été autorisé par une délibération du conseil municipal du 19 janvier 2024 à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a bien qualité pour représenter la commune d’Yport dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () « . Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : » Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. () « . Aux termes de l’article R. 425-30 du même code : » Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. « . Aux termes de l’article R. 423-50 du même code : » L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
5. Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire, en vue de démolir un ancien atelier de 28 m2 de surface et de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 25 m2 avec garage. Le 2 avril 2022, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet avec des prescriptions. Postérieurement à cet avis et avant la délivrance du permis de construire, M. A a toutefois modifié son projet et transmis des pièces complémentaires prévoyant l’augmentation de la hauteur des façades nord et sud, et l’installation un brise-vue d’une hauteur d'1,80 m en lieu et place d’un garde-corps sur la terrasse située façade nord. Il n’est pas contesté que ces modifications ont pour effet de modifier l’aspect du projet. Il est constant que l’arrêté de permis de construire du 13 juin 2022 a été édicté sans que l’architecte des Bâtiments de France ne soit consulté suite à ces modifications. Toutefois, M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif n° 1 le 5 octobre 2022. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à ce projet assorti de prescriptions le 13 octobre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet avis était un avis simple rendu en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme et non un avis conforme, dès lors que le projet est seulement situé dans un site inscrit et que le permis de construire n’était pas soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Il résulte de l’application combinée des articles R. 423-23, R. 424-1 et R. 425-30 du code de l’urbanisme que le 5 décembre 2022, M. A est devenu titulaire d’un permis de construire modificatif tacite, ainsi que l’a confirmé le certificat de permis de construire modificatif délivré par le maire de Yport le 14 décembre 2022. Le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait les pièces permettant à l’architecte des Bâtiments de France d’apprécier le projet dans sa globalité. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré tacitement le 5 décembre 2022 a eu pour effet de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial lié au défaut de saisine de l’architecte des bâtiments de France suite à la modification du projet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire fait bien apparaitre les constructions présentes sur les parcelles AC 995 et 303 notamment sur le plan de masse PC2, les plans PCa et PC 5c. La notice descriptive indique également les constructions présentes sur la parcelle ainsi que la surface de plancher du bâtiment à démolir qui est de 28 m2. Il n’est pas établi que l’absence de la mention de la surface de plancher des autres constructions présentes sur les parcelles, qui ne sont pas modifiées, aurait pu induire en erreur le service instructeur du permis de construire dès lors, notamment, que le plan local d’urbanisme intercommunal ne prévoit pas de règle d’emprise au sol en zone UP. Par ailleurs, les photographies présentes au dossier permettent d’appréhender le bâti environnant. La maison d’habitation des requérants est bien présente sur une photographie contrairement à qu’ils soutiennent. De plus, la notice descriptive et des photographies apportent les informations nécessaires sur le bâtiment à démolir. Enfin, un photomontage et la notice descriptive, qui précise l’implantation, la composition et le volume de la construction, les couleurs et les matériaux utilisés, permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UP 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral : " Implantation par rapport aux voies publiques / Les constructions doivent être implantées : / Soit à l’alignement des voies publiques, excepté lorsque les conditions de visibilité et de sécurité des usagers de la voie publique exigent un recul ; / Soit en reprenant le recul d’une construction mitoyenne pour conserver la continuité du front bâti. / Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : / Lorsque les caractéristiques techniques (longueur insuffisante de l’alignement, fort dénivelé, présence d’un ouvrage de service public, ) ne permettent pas une implantation à l’alignement, à condition qu’une continuité visuelle soit constituée avec un mur ou un talus de clos ou de soutènement, un portail ou une annexe de qualité ; / Pour les annexes de moins de 20 m2 d’emprise au sol. / La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit. (). / Implantation par rapport aux limites séparatives / Les constructions doivent être implantées : / Soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; / Soit avec un recul ne pouvant être inférieur à 1 m. / La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit. "
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe et du plan de la façade ouest que le projet est implanté à l’alignement de la voie publique rue Alfred Nunès. Le fait que les gouttières de la façade sud le long de cette voie soient implantées au-delà de l’emprise du terrain d’assiette du projet en léger surplomb sur la voie publique est sans incidence sur la conformité aux règles d’implantation de la construction citées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que le projet est implanté en limite séparative de la parcelle voisine n° 996, soit sur « une limite séparative » comme le permet l’article UP 3 précité, qui lorsque tel est le cas, n’impose aucune règle concernant l’implantation par rapport aux autres limites séparatives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral : " Hauteur des constructions / La hauteur à l’égout des constructions nouvelles ou à surélever sera comprise entre celle des égouts des constructions contiguës ou les plus proches ou alignée sur l’une ou sur l’autre. / () / • Dans la zone UP et le secteur UPb : 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère (). ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la toiture au-dessus de l’égout de toiture du projet est composé d’un brisis puis d’un terrasson à 30° et d’un faîtage. L’égout de toiture du projet se trouvant à une hauteur de 3,75 m, identique à la hauteur de l’égout de toiture de la construction voisine présente au 41 rue Alfred Nunès. La toiture au-dessus de la baie vitrée présente en façade sud n’est pas surmontée d’un égout de toiture contrairement à ce qu’indiquent les requérants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l’article UP 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UP 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral : " Dans tous les secteurs, la hauteur des clôtures implantées en limite séparative est limitée à 2 mètres. Pour des raisons de sécurité des sites des équipements publics et d’intérêt général, une clôture d’une hauteur supérieure à 2 mètres pourra être autorisée. / La restauration, la reconstruction, l’aménagement et l’extension des murs de clôture anciens d’une plus grande hauteur que celles indiquées ci-dessus sont admis, à condition de ne pas être surélevées. () Dans la zone UP sur la commune d’Yport : sur la limite de l’emprise publique : / • La hauteur maximum des clôtures est limitée à 1,80 mètres. / • Les murs de clôtures ne pourront dépasser une hauteur d'1,20 mètre ; au-delà de 1,20 mètre, le mur pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie constituée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage. / • Les revêtements opaques apposées sur les dispositifs à claire-voie (lamelles PVC, bâche, canisse, brandes) sont interdits. « . Selon le lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal, une clôture est définie comme une » enceinte interdisant l’accès d’un terrain. (). ".
15. Les requérants soutiennent que la terrasse située en R+1 de la construction prévoit une clôture de la terrasse du côté de la façade nord qui est visible de la voie publique, qualifiée de « brise-vue » dans le dossier de permis de construire, qui a pour effet de réaliser une clôture d’une hauteur de 4,90 mètres méconnaissant les dispositions précitées relatives à la hauteur des clôtures. Toutefois, eu égard à la définition de la clôture donnée par le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal, cet élément n’a pas pour objet, ni pour effet d’interdire l’accès d’un terrain et n’est donc pas une clôture. Dès lors, le moyen, tiré de la seule méconnaissance de dispositions de l’article UP 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, doit être écarté.
16. En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre le permis de construire initial n’étant fondé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les deux permis de construire modificatifs délivrés à M. A devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation du permis initial.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d’annulation de l’arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Yport a délivré un permis de construire valant autorisation de démolir à M. D A, des permis de construire modificatifs des 5 décembre 2022 et 19 juin 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Yport, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune d’Yport en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Yport présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à M. D A et à la commune d’Yport.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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