Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 mai 2026, n° 2603743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. C… E…, représenté par Me Élodie Chadourne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026, par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2026 dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait ces mêmes dispositions ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, n’ayant pas entrepris de diligences pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistré le 11 mai 2026, la préfète de la Dordogne et le préfet de la Gironde concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la préfète de la Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Chadourne, représentant de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que s’il n’a pu obtenir d’attestation de la part de son employeur c’est parce qu’elle est très difficile à formaliser. Elle relève également que la motivation de l’obligation de quitter le territoire est contradictoire dès lors que si elle fait état d’un dossier incomplet, M. E… a tout de même obtenu des récépissés dont le dernier est valable jusqu’en janvier 2026. Me Chadourne fait valoir, s’agissant de l’assignation à résidence, que M. E… réside à Sainte-Foy-La-Grande et non à Bordeaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant tunisien né en 2004 est, selon ses déclarations, entré en France en 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de mineur non accompagné valable jusqu’au 5 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après lui avoir délivré des récépissés valables jusqu’au 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde a clôturé sa demande pour incomplétude de son dossier par un courrier du 25 septembre 2025. Le 16 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale en Dordogne au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 27 avril 2026, il a fait l’objet d’une nouvelle interpellation, en Gironde, à l’occasion de laquelle l’inexécution de son obligation de quitter le territoire a été constatée. Le 28 avril 2026, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2026 dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. A… B…, directeur de cabinet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général de la préfecture ainsi que dans le cadre des permanences hebdomadaires, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions d’assignation à résidence et de désignation du pays d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, et il ne ressort pas de leur motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet les aurait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». L’article R. 431-10 dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Enfin, l’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’un récépissé est subordonnée à la production, par le demandeur d’un titre de séjour, des pièces énumérées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne préjuge pas pour autant de la complétude de son dossier de demande de titre, également conditionnée par la présentation de documents listés en annexe de l’article R. 431-11 de ce même code.
M. E… soutient que le refus d’examiner sa demande de titre de séjour dont il a fait l’objet, et qui fonde l’obligation de quitter le territoire contestée, est illégale dès lors qu’il aurait présenté à la préfecture un dossier complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une demande de pièces lui a été adressée par le préfet de la Gironde le 29 octobre 2024, à laquelle il n’a pas donné suite, et que le 25 septembre 2025, ce même préfet a adressé à M. E… un refus d’enregistrement de sa demande de titre au motif que son dossier était incomplet. Compte tenu de ce qui est dit au point 6 le requérant, qui ne conteste pas à l’audience avoir reçu la demande du 29 octobre 2024, ni ne pas y avoir donné suite, ne saurait remettre en cause l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour par la seule circonstance que l’administration lui a délivré des récépissés. Il suit de là qu’il ne saurait être regardé comme ayant valablement introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un détournement de la procédure déterminée par les dispositions de l’article R. 461-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les moyens tirés du de la méconnaissance ainsi que de l’erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° l’article L. 611-1 du même code doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. E… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2021, sans établir la continuité de son séjour. Célibataire sans enfant, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il est constant que résident ses parents et deux membres de sa fratrie. Il a fait l’objet de deux interpellations sur une période de 11 jours, dont une pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public le 16 avril 2026, ce qu’il ne conteste pas. S’il fait état dans ses écritures d’un suivi médical et d’un soutien psychologique, il ne verse pas au dossier de pièces en ce sens, et déclare dans son audition du 27 avril 2026 ne pas avoir de problème de santé. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E… ni sur la menace qu’il représente à l’ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
D’une part, il résulte de ce qui est dit précédemment que M. E… s’est maintenu en France sans avoir valablement sollicité le renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition du 16 avril 2026, précédant l’édiction de l’arrêté contesté, qu’il s’opposerait à une éventuelle mesure d’éloignement. Dans ces conditions et en l’état du dossier, si la préfète n’établit pas que M. E… ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, il y a lieu de considérer qeu l’administration aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur les deux premiers motifs. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui est dit précédemment que M. E… s’est maintenu en situation irrégulière en France après l’expiration de son dernier titre de séjour et qu’il ne dispose pas d’attache personnelle ou familiale dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de ressources propres et qu’il a été interpellé par les services de police pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public le 16 avril 2026. Pour ces motifs, le préfet de gironde n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen sérieux, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une disproportion manifeste en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En dixième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… F…, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 publiée le 30 décembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-361 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. E… soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a introduit le 29 avril 2026 une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat de Tunisie. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de diligence doit être écarté.
En douzième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, la vie privée et familiale du requérant n’est pas suffisamment établie en France. En l’assignant à résidence dans le département de la Gironde, et en imposant sa présentation au commissariat de Bordeaux tous les lundis, selon ses propres dires à une heure de transport en commun de sa résidence supposée, la décision portant assignation à résidence n’est donc pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d’ailleurs ne porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Chadourne, à la préfète de la Dordogne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et à la préfète de la Dordogne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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