Infirmation partielle 4 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 janv. 2022, n° 20/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00626 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7U
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 18/01149) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2020suivant déclaration d’appel du 04 Février 2020
APPELANT :
M. C A B
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme F-G Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
F-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail d’habitation sous-seing privé du 30 août 2006 à effet du 31 août 2006 Mme F-G Y a donné en location à M. Z X un appartement de type 1p+c situé 196 cours de la libération à Grenoble moyennant un loyer mensuel principal de 420 EUR, outre frais et charges .
M. C A B s’est porté caution solidaire du locataire par acte distinct du même jour.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 septembre 2010 le tribunal d’instance de Grenoble a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 avril 2010, a ordonné l’expulsion du locataire et a condamné solidairement M. X et M. A B en sa qualité de caution à payer à Mme Y à titre provisionnel la somme de 4399,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 août 2010, outre indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux.
La dette locative a été apurée, et M. X a été maintenu dans les lieux.
En raison de nouveaux impayés un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire et dénoncé à sa caution les 21 avril 2011 et 27 avril 2011.
Par jugements au fond des 25 mai 2013 et 12 septembre 2013 le tribunal d’instance de Grenoble a constaté la résiliation du bail à compter du 21 juin 2011, a ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef, a condamné solidairement avec exécution provisoire M. X et M. A B en sa qualité de caution à payer à Mme Y la somme de 13 747,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2013, outre indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer jusqu’à la libération effective des lieux, et a autorisé M. A B à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 euros et en une dernière mensualité pour solde.
Considérant que la seconde procédure d’expulsion était inutile, puisque le bailleur disposait déjà d’un titre exécutoire, M. A B a fait assigner en paiement de dommages et intérêts l’agence immobilière Square Habitat, mandataire du propriétaire, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, qui par jugement en date du 28 novembre 2016 l’a toutefois débouté de sa demande indemnitaire en l’absence de preuve rapportée d’une faute du mandataire ayant exécuté les instructions de Mme Y.
Par acte d’huissier du 16 mars 2018 M. A B a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 20 905,21 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, estimant qu’elle avait aggravé le sort de la caution en raison de l’accroissement de la dette locative à défaut d’avoir poursuivi l’expulsion du locataire dès le 15 mars 2011 à l’issue de la trêve hivernale.
Par jugement en date du 13 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré recevable mais infondée la demande en dommages et intérêts formée par M. A B, qui a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Le tribunal a considéré en substance :
que la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la bailleresse, qui est fondée sur la faute de celle-ci, et non pas sur le non paiement des loyers, ne constitue pas un moyen de défense à la demande initiale de condamnation de la caution, de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée le 12 septembre 2013,
que la preuve de la faute contractuelle de Mme Y n’est pas rapportée, alors qu’aucune disposition légale, ni aucune stipulation du contrat de cautionnement, ne mettent à la charge du créancier une obligation spécifique de diligence en cas de défaut de paiement du débiteur principal.
M. C A B a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 4 février 2020 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts et mis à sa charge une indemnité de procédure de 800 euros, outre les dépens.
Vu les conclusions en réponse déposées et notifiées le 6 août 2020 par M. A B qui demande à la cour par voie de réformation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande en dommages et intérêts recevable :
de dire et juger que Mme Y a commis une faute ayant aggravé le passif locatif du débiteur, et donc le sort de la caution, en ne poursuivant pas l’expulsion en exécution de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2010,
de condamner Mme Y à lui payer en conséquence la somme de 20 905,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles.
M. A B fait valoir :
que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée le 12 septembre 2013, alors d’une part que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, et d’autre part que la présente demande en dommages et intérêts, qui ne tend pas aux mêmes fins et qui ne constitue pas un moyen de défense à la demande initiale de garantie formée par la bailleresse, est fondée sur des faits distincts,
que le bail étant résilié de plein droit à la date du 19 avril 2010 en vertu de l’ordonnance de référé du 27 de septembre 2010, il appartenait à Mme Y, qui n’avait pas consenti un nouveau bail au locataire, de faire procéder à l’expulsion de ce dernier à l’issue de la trêve hivernale et de tirer toutes les conséquences du départ du locataire intervenu dès le mois d’avril 2011,
que la négligence blâmable de Mme Y, qui a fait le choix d’engager une nouvelle procédure judiciaire ayant duré plus de deux années, a contribué à une augmentation substantielle de la dette locative, que l’aggravation du passif en raison de la faute du créancier est assimilée en jurisprudence à la perte d’un droit préférentiel conduisant à la décharge de la caution en application de l’article 2314 du Code civil,
qu’en raison de la faute de Mme Y il ne saurait être tenu au paiement du loyer au-delà du commandement de payer du 21 avril 2011, date à laquelle l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1026,47 euros,
que son préjudice s’élève donc à la somme de 20 905,21 euros correspondant à la différence entre le montant de l’arriéré locatif total (21 931,68 euros) et cette somme de 1026,47 euros.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2020 par Mme F-G Y qui demande à la cour de réformer le jugement ce qu’il a déclaré M. A B recevable en ses demandes et de déclarer celles-ci irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, qui subsidiairement sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. A B de l’intégralité de ses demandes et qui en tout état de cause demande la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir :
que M. A B n’a pas recherché sa responsabilité dans le cadre de l’instance au fond ayant conduit au jugement du 12 septembre 2013, qui l’a condamné au paiement de l’arriéré de loyers et de charges en sa qualité de caution,
que le principe de concentration des moyens de défense et des demandes interdit désormais à l’appelant de former une demande en dommages et intérêts fondée sur la même cause, qu’il aurait dû introduire dès l’instance initiale,
que la demande indemnitaire se heurte donc à l’autorité de la chose jugée,
qu’en toute hypothèse aucune faute ne peut lui être reprochée, alors que la responsabilité de sa mandataire (la société Square Habitat) n’ayant pas été retenue par jugement en date du 28 novembre 2016, sa propre responsabilité ne peut être recherchée puisqu’elle n’avait pas la maîtrise de la gestion de la procédure d’expulsion, qu’aucun texte du Code civil régissant le cautionnement, ni aucune clause du contrat de cautionnement, ne mettent à la charge du créancier une obligation spécifique de diligence en cas de défaut de paiement du débiteur principal et qu’il n’est pas démontré que la situation de la caution aurait été aggravée de mauvaise foi.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande
Il est de principe qu’est irrecevable, comme méconnaissant l’exigence de concentration des moyens, la demande en justice qui tend exclusivement à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Tel n’est cependant pas le cas lorsque la seconde action engagée par le défendeur initial n’a pas le même objet.
Or en l’espèce la demande en dommages et intérêts formée par le défendeur initial à l’action en résiliation du bail et en paiement de la dette locative n’a pas pour objet de faire échec à cette action, puisqu’elle ne tend pas à la remise en cause de la validité ou de l’étendue du cautionnement.
Si elle avait été formée au cours de l’instance ayant abouti au jugement de condamnation de la caution du 12 septembre 2013, la demande indemnitaire formée par M. A B, qui est fondée sur la décision prétendument fautive du bailleur de ne pas poursuivre l’expulsion du preneur en vertu de la décision judiciaire initiale ayant constaté la résiliation de plein droit du bail, n’aurait pas été, en effet, de nature à emporter le rejet total ou partiel de la demande en paiement formée par la bailleresse à l’encontre de la caution et n’aurait donc pas constitué un moyen de défense déguisé.
Il a par conséquent été décidé à bon droit par le tribunal que l’action en dommages et intérêts exercée par M. A B était recevable comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée le 12 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Grenoble.
Sur le bien-fondé de la demande
Mme Y ne peut prétendre échapper à toute responsabilité au motif que par jugement en date du 28 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Grenoble a écarté la responsabilité délictuelle de son mandataire (la société Square Habitat).
Pour débouter M. A B de sa demande indemnitaire le tribunal a, en effet, considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que l’agence mandataire ne se serait pas conformée aux instructions de la propriétaire en décidant de ne pas procéder à l’expulsion du locataire en exécution de l’ordonnance de référé de 2010 après que la dette arrêtée au 13 août 2010 ait été soldée, de sorte que la question de la responsabilité éventuelle du mandant demeure entière.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2010 le tribunal d’instance de Grenoble a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 avril 2010 et a condamné solidairement par provision le locataire et sa caution au paiement de la somme principale de 4399,43 euros correspondant à la dette de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtée au 13 août 2010.
Il résulte de l’historique du compte locataire que dès le 1er octobre 2010 M. X a effectué un versement en espèces d’un montant de 5815,90 euros, qui est venu solder intégralement la dette locative, et que le paiement du loyer courant a été repris.
Les versements mensuels irréguliers effectués par le locataire n’ont pas empêché toutefois la reconstitution d’une dette locative dès les premiers mois de l’année 2011.
C’est ainsi qu’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 avril 2011 au locataire pour un arriéré en principal de 1026,47 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution dès le 27 avril 2011.
Par actes d’huissier du 4 mai 2012 Mme Y a fait assigner au fond M. X et M. A B devant le tribunal d’instance de Grenoble aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2012 à la somme de 8065,34 euros.
Par un premier jugement du 23 mai 2013 cette juridiction a constaté la résiliation du bail à compter du 21 juin 2011, a ordonné l’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour l’établissement d’un décompte expurgé des sommes objet de la précédente procédure et de divers frais.
Par un second jugement en date du 12 septembre 2013 M. X et M. A B ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 747,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2013, M. A B étant autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part que c’est en raison du règlement total, au moyen d’un versement unique, de la dette locative initialement constituée en 2010 que la bailleresse a renoncé à faire exécuter l’ordonnance d’expulsion du 27 septembre 2010 et a accepté la poursuite du bail, et d’autre part que dès la reconstitution d’un arriéré locatif représentant deux échéances mensuelles elle a initié une nouvelle procédure de résiliation du bail et d’expulsion, devant le juge du fond cette fois.
Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que des incidents de paiement chroniques depuis la conclusion du bail en 2006 pouvaient faire craindre une reprise rapide des impayés, la décision de la bailleresse d’accorder sa confiance au locataire en place et ainsi de ne pas recourir à une mesure d’exécution aussi grave que celle de son expulsion et de tous occupants de son chef, ne caractérise pas une négligence fautive de nature à causer un préjudice à la caution.
Au demeurant cette décision n’a pas aggravé le passif du débiteur principal, puisqu’immédiatement après la condamnation prononcée en référé le 27 septembre 2010 l’arriéré locatif a été intégralement soldé.
Pour la même raison il ne peut être reproché à la bailleresse d’avoir engagé une nouvelle procédure judiciaire de résiliation/expulsion en présence d’un nouvel arriéré locatif constitué postérieurement à l’ordonnance de référé, certes exécutoire, mais qui n’était revêtue que d’une autorité provisoire de la chose jugée.
Mme Y n’a pas davantage été négligente après la reprise des impayés, dès lors qu’elle a fait délivrer très rapidement un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire dès le non-paiement de deux mensualités.
Il n’est enfin nullement établi que le logement a été abandonné par son occupant en avril 2011, ni que Mme Y aurait été informée de ce départ. L’attestation tardive établie le 22 avril 2013 par le président du conseil syndical de l’immeuble en copropriété du 196 cours de la libération à Grenoble, aux termes de laquelle le logement aurait été « inoccupé depuis au moins deux ans » a été exclusivement adressée à M. A B, qui ne justifie pas l’avoir transmise à la bailleresse ou à son mandataire. Surtout, la domiciliation de M. X dans les lieux loués a été confirmée par l’huissier chargé de signifier le commandement de payer du 21 avril 2011 et l’assignation du 4 mai 2012.
Il ne peut donc sérieusement être reproché à Mme Y d’avoir commis une faute préjudiciable à la caution en négligeant de procéder à l’expulsion du locataire à l’issue de la trêve hivernale 2010/2011.
Le jugement, qui a débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes, sera par conséquent confirmé, sauf en ce qu’il a alloué à la bailleresse une indemnité de procédure pour frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas enfin de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour stutant contradictoirement par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à la bailleresse une indemnité de procédure pour frais irrépétibles et déboute cette dernière de sa demande formée de ce chef au titre de la procédure de première instance,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. C A B aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. I J K L
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Entreprise ·
- Absence ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Maladie
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ad litem ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Prévoyance ·
- Construction ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Travaux publics ·
- Injonction de payer ·
- Bâtiment ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Plantation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Courrier
- Lot ·
- Vente ·
- Champagne ·
- Banque ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Saisie immobilière ·
- Gré à gré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Charges sociales ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Protocole ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Demande
- Économie d'énergie ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Prime ·
- Avance ·
- Client ·
- Ingénierie ·
- Installateur ·
- Plan d'action
- Plantation ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Risque d'incendie ·
- Oiseau ·
- Ensoleillement ·
- Clôture ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Possession ·
- Auteur ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Matériel ·
- Attestation ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Société générale ·
- Option ·
- Rachat ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Client ·
- Libératoire ·
- Obligation
- Tierce opposition ·
- Sentence ·
- Égypte ·
- Exequatur ·
- Koweït ·
- Libye ·
- Promotion des investissements ·
- Privatisation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.