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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 2408475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Médina, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :
1°) une provision de 176 169,16 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 8 octobre 2020 ;
2°) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la faute est caractérisée ;
— le préjudice ne saurait être inférieur à la somme réclamée.
Le centre hospitalier régional de Grenoble n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. A demande le versement d’une provision de 176 169,16 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute médicale commise lors d’une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier régional de Grenoble.
Sur le principe de la provision :
2. M. A, affecté d’un hématome du psoas gauche, a subi le 8 octobre 2020 une intervention chirurgicale d’embolisation des artères lombaires gauches. Dans les suites de cette opération, il a présenté une paraplégie avec troubles sphinctériens. Aux dires des experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation, l’occlusion d’une artère à destinée médullaire est à l’origine de l’accident médical survenu. Cette artère, qui était pourtant visible sur les imageries, n’a pas été repérée en amont par l’équipe médicale et prise en compte durant l’intervention. Dès lors, l’existence d’une faute médicale n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par le centre hospitalier régional de Grenoble.
Sur le montant de la provision :
3. Le 5 septembre 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble a proposé le versement d’une indemnité d’un montant identique à celui demandé dans l’instance, sous réserve de la production de justificatifs des aides perçues au titre du handicap pour l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, des dépenses de santé restées à charge, des frais divers et des frais de logement adapté.
4. Compte tenu des 106 jours de déficit fonctionnel temporaire total, des 621 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80%, d’un déficit fonctionnel temporaire permanent de 75%, de souffrances évaluées à 4/7, d’un préjudice esthétique permanent estimé à 5/7, l’obligation de réparation pesant sur le centre hospitalier régional de Grenoble ne saurait être inférieure à la somme demandée, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres préjudices. Dès lors, la provision de 176 169,16 euros demandée par M. A doit lui être allouée.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. A une provision de 176 169,16 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408475
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