Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2401086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne ne lui accordant qu’une remise partielle suite à un indu d’aide personnelle au logement pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024 et laissant à sa charge la somme de 351,55 euros.
Il soutient qu’il n’a commis aucune erreur de déclaration de ses revenus et que l’erreur est imputable à France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant a perçu la somme litigieuse indument car sa situation professionnelle connue n’était pas la bonne ;
- la situation du requérant a été prise en compte correctement lors de l’accord de la remise partielle en litige, il est en capacité de procéder au remboursement de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Sézanne. Il était connu des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne comme étant demandeur d’emploi non indemnisé et bénéficiait à ce titre d’une mesure de neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits à l’APL. Suite à la transmission d’informations de Pôle Emploi, la CAF de la Marne a actualisé son dossier en corrigeant sa situation personnelle à partir du 1er octobre 2023 en demandeur d’emploi indemnisé au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er novembre 2023. Cette correction de situation a entrainé un trop perçu de 703,11 euros d’aide personnalisée au logement pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024, notifié par une décision du 20 janvier 2024. M. A… a contesté ce trop-perçu et sollicité la remise gracieuse de sa dette le 12 mars 2024. Par une décision en date du 9 avril 2024, la directrice de la CAF de la Marne a accordé au requérant une remise partielle de cette dette à hauteur de 50%, décision dont il demande l’annulation. Enfin, par une décision du 2 avril 2024, la CAF a constaté un nouvel indu d’APL d’un montant de 59,78 euros. M. A… doit être regardé comme ne demandant au tribunal que l’annulation de la décision du 9 avril 2024.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ».
4. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-15 de ce code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:» 1o Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ;(…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’une neutralisation des revenus d’activité et assimilés a été opérée pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement de M. A…, suite à une information de Pôle Emploi selon laquelle le requérant était, depuis le 30 septembre 2023, demandeur d’emploi non indemnisé alors que M. A… était demandeur d’emploi indemnisé et bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi à partir du mois de novembre 2023. Il s’ensuit que la CAF de la Marne était fondée à procéder à une correction de la prise en compte des ressources de M. A… et au recalcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à critiquer le bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé. Enfin, la circonstance, non infirmée en défense, qu’il appartenait à Pôle Emploi, devenu France Travail, de transmettre à la CAF les informations relatives à la situation professionnelle du requérant, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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