Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 février 1990, est selon ses déclarations entrée en France le 7 septembre 2018. Elle a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée, le 23 novembre 2021, par la cour nationale du droit d’asile. Le 18 février 2022, elle a sollicité un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal a annulé la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à cet enregistrement, et a enjoint à l’autorité administrative d’y procéder. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 27 janvier 2025, Mme A… a été admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, séjourne en France depuis 2018 à la faveur d’une demande d’asile définitivement rejetée en 2021. Si elle établit vivre en concubinage, depuis le 10 décembre 2021, date de la conclusion d’un bail de location d’un logement commun, avec un compatriote en séjour régulier qui occupe un emploi d’ouvrier dans le bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable seulement jusqu’au 24 mai 2025. Si de leur union est par ailleurs né, le 19 mars 2021, un fils qui souffre de troubles du neurodéveloppement et qui fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire, notamment orthophonique, il ne ressort d’aucune des pièces produites que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Si Mme A… soutient également qu’à la date d’introduction de sa requête, elle est enceinte de leur second enfant, les pièces qu’elle produit ne permettent d’établir ni la réalité de cette grossesse, ni d’en fixer la date de début. Enfin, elle ne peut justifier d’aucune intégration professionnelle, ni de perspectives en ce sens. Par ailleurs, ses deux filles mineures, nées en 2014 et 2016, résident en Guinée auprès de leur grand-mère maternelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et notamment dès lors qu’aucune pièce du dossier n’établit l’impossibilité pour le fils de Mme A… de bénéficier d’une prise en charge de ses troubles, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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