Rejet 4 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 5 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Pintrel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, ainsi que des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté en date du 20 février 2025, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité, d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 15 février 2025 avec une ressortissante de nationalité française, soit depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué et qu’en outre, il ne réside pas régulièrement sur le territoire national. Dès lors, le requérant qui ne remplissait ni la condition d’ancienneté du mariage, ni celle relative à la régularité du séjour sur le territoire français et qui n’entre ainsi, ni dans le champ d’application des stipulations précitées du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ni dans celui des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de ces titres de séjour de plein droit.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ou de circulation de M. B que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français, muni d’un visa de long séjour. Par suite, dès lors que les dispositions de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas d’exemption de la production d’un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1 de ce code, le requérant ne pouvait davantage soutenir qu’il entrait dans le champ d’application de ces dispositions et devait se voir délivrer un tel titre de séjour de plein droit.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ () ».
9. Si M. B déclare être entré en France au début de l’année 2020, s’être marié le 15 février 2025 avec une ressortissante française, et qu’ainsi sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national, il est constant qu’il a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, qu’il n’a quittée qu’à l’âge de 26 ans, et où il dispose toujours, d’attaches personnelles et familiales. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse n’ont pas entamé de vie commune antérieurement à leur mariage et ne sont mariés que depuis cinq jours à la date de signature de la décision en litige, qu’ainsi il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur relation serait ancienne et stable, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B ne peut être regardé comme disposant en France, à la date de l’arrêté contesté, de liens personnels et familiaux tels que le refus de l’autoriser à séjourner sur le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite et à supposer que ce moyen soit soulevé, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
11. En l’absence d’argumentation particulière, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
12. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède et alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne se serait pas livré à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de la situation du requérant ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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