Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre, 15 octobre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est infondée et disproportionnée compte tenu de son insertion professionnelle, de sa durée de résidence en C… et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Mommessin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 12 juin 1992, déclare être entré en C… en 2021. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police le 23 août 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 23 août 2025 a été signé par Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, si M. D… soutient que les décisions contestées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. D…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D… se déclarant célibataire et sans enfant, et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour en C… au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision obligeant M. D… à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… soutient résider habituellement en C… depuis 2021, il ne le démontre pas en se bornant à produire des avis d’impôt et des bulletins de salaire, alors qu’il a déclaré dans son procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 23 août 2025 qu’il résidait en Italie. En outre, si M. D… allègue qu’il aurait été marié à une ressortissante française, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, en outre, être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Enfin, la circonstance que M. D… ait travaillé en intérimaire pour différentes sociétés en avril 2022 puis de juin 2023 à juillet 2025 ne saurait suffire à justifier qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la C…, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il allègue être entré sur le territoire en 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. D…. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D… et le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C…, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En outre, M. D… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 19 novembre 2021 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à laquelle il s’est soustrait. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. D… ne démontre pas sa résidence habituelle en C… depuis 2021, alors qu’il a déclaré résider en Italie, ni une intégration professionnelle particulièrement forte et stable au regard de la pluralité d’employeurs entre 2022 et 2025. Dans ces conditions et alors même que le comportement de M. D… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. D… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie et qu’il a déclaré résider habituellement en Italie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 août 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Mommessin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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