Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2403738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me M’Himdi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, malgré une décision favorable de la commission de médiation ;
- il réside avec son épouse et ses quatre enfants dans un appartement de type T2 comportant une seule chambre, ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, M. C… n’est pas la personne ayant été reconnue par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis comme prioritaire et devant être logée en urgence et que, d’autre part, il n’a pas qualité pour agir au nom de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mars 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme D… C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
M. C… verse, à l’appui de sa requête mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence à assurer son logement, la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2021. Cette décision ne désigne toutefois que Mme D… C… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins, correspondant à un foyer de cinq personnes, et à ses capacités. Les conclusions présentées par M. C… en son nom propre au titre des préjudices qu’il estime avoir subis sont, dans ces conditions, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me M’Himdi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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