Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2505818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros HT, outre les intérêts au taux légal, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2011. Il a sollicité le 14 juin 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 novembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Si le requérant se prévaut d’emplois en qualité de manutentionnaire et d’agent de production et produit à cet égard des bulletins de salaire de décembre 2021 à janvier 2024, et verse une promesse d’embauche du 3 juin 2024 en qualité de peintre-décorateur, ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas, au regard de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de M. B… en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. M. B…, qui allègue, sans l’établir, être entré en France en 2011, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu pour l’essentiel. Si le requérant produit des bulletins de salaires discontinus sur la période courant de décembre 2021 à janvier 2024 relatifs à des emplois de manutentionnaire et d’agent de production, et s’il produit une promesse d’embauche de juin 2024 en qualité peintre-décorateur, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, la préfète de l’Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Le requérant, qui ne produit notamment aucun justificatif au titre des années 2014 à 2017, n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Ainsi, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Education ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Cantine scolaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Recours gracieux ·
- Agression
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Délégation de signature ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pesticide ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Future ·
- Urgence ·
- Alerte ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Sécurité sanitaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Caractère
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Liberté
- Détachement ·
- Comptable ·
- Poste ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Finances ·
- Décret ·
- Économie ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.