Infirmation 19 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2015, n° 14/13108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2014, N° 13/10788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NIKE FRANCE, S.A.S. UBI BENE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 19 JUIN 2015
(n°99, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13108
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°13/10788
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. E X
Né le XXX à Saint-Etienne (Loire)
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste-sculpteur
XXX
Représenté par Me Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque C 990
INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S. UBI BENE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistée de Me Stéphanie ROCHE plaidant pour la SCP ORSAY AVOCATS ASSOCIES et substituant Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 253
S.A.S. NIKE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J.-L. LAGOURGUE & Ch. -H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me A-Xavier BOULIN plaidant pour l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 01
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 7 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2014 par la société Ubi Bene,
Vu les dernières conclusions de monsieur E X, appelant, en date du 17 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Ubi Bene, intimée et appelante incidente, en date du 15 avril 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Nike France, intimée et incidemment appelante, en date du 15 avril 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2015,
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur E X est un artiste sculpteur membre de l’Institut de France. Il est l’auteur de plus de 70 monuments publics parmi lesquels, à Paris, le monument du Général de Gaulle situé sur le rond point des XXX, le XXX, la Flamme de la Liberté dans le parc de la résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis et le monument de sir XXX
Créée en 2000, la société Ubi Bene a pour activité la création et la réalisation d’opérations événementielles.
La société Nike France assure la représentation commerciale et la promotion en France des produits de marque Nike dans le cadre de son activité d’importation, d’exportation, d’achat, de vente et de distribution en France d’articles de sport.
XXX, inauguré le XXX, a été financée par une souscription populaire. Le monument a été ensuite offert à la ville de Paris.
Aux termes du contrat de commande, l’auteur cédait à l’association pour la statue de sir Winston Churchill, les droits d’exploitation de son oeuvre à titre non exclusif mais uniquement à des fins culturelles et d’information. L’exploitation commerciale étant expressément réservée au sculpteur qui avait consenti des conditions de prix très modérés en rapport avec le montant de la souscription.
Le 19 septembre 2011, à l’occasion du retour de l’équipe de France de basket-ball, la société Nike France a souhaité fêter l’accession en finale de l’équipe au championnat d’Europe et sa qualification pour les jeux olympiques de Londres de 2012.
La société Ubi Bene a organisé un événement publicitaire et a, pour l’occasion, revêtu la statue de Winston Churchill réalisée par E X d’un maillot géant de l’équipe de France de basket frappé du numéro 9 sur lequel la marque Nike a été apposée.
Cet événement de l’actualité sportive a été relayé par les journaux d’informations télévisés, web ou papiers.
Le 28 février 2012 monsieur E X a fait constaté par huissier l’apposition sans son autorisation de sa part, ni citation de sa qualité d’auteur, sur la sculpture du maillot de l’équipe de France de basket-ball, et a fait constater et décrire les pages du site internet www.ubibene;fr/blog présentant cette opération ainsi que le contenu des chacune des pages proposées en lien sur le site d’Ubi Bene. Ces liens renvoyaient vers des sites d’informations et notamment vers le site de rediffusion de TF1.
Monsieur X a fait assigner en référé le 11 juin 2012 les sociétés Ubi Bene et TF1 en suppression des photographies et des films représentant la statue revêtue du tee shirt, et la société TF1 a spontanément accepté au cours de la procédure de retirer le film litigieux de son site.
La société Ubi Bene a appelé en garantie la société Nike France et par ordonnance du 8 février 2013 le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de monsieur X au motif qu’il ne démontré ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni que ce trouble n’avait pas cessé.
Selon acte d’huissier du 17 juillet 2013 monsieur E X a fait assigner les sociétés Nike France et Ubi Bene devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— dit que les sociétés Nike France et Ubi Bene ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur par la représentation de la statue de Winston Churchill sans autorisation de monsieur E X,
— condamné in solidum les sociétés Nike France et Ubi Bene à payer à monsieur E X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral,
— condamné la société Nike France à payer à monsieur E X la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial,
— condamné la société Ubi Bene à payer à monsieur E X la somme de 5.045 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial,
— rejeté les demandes en garantie de la société Nike France et Ubi Bene,
— fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Uni Bene d’utiliser la représentation illicite de l’oeuvre de monsieur E X sur son site internet,
— ordonné la publication de l’extrait du jugement selon des modalités précisées sur la page d’accueil du site internet de la société Ubi Bene pendant une durée de deux mois et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif aux frais de cette dernière évalués à 5.000 euros HT,
— condamné in solidm les sociétés Nike France et Ubi Bene à payer à monsieur E X la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, monsieur E X, appelant, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 17 mars 2015 de :
— débouter les sociétés intimées de leurs appels incidents,
— réformer le jugement sur le montant des condamnations,
— condamner la société Ubi Bene et la société Nike France à payer chacune la somme de 50.000 euros en réparation de son droit moral et la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés intimées in solidum aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
La société Ubi Bene, intimée, s’oppose aux prétentions de l’appelant, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 15 avril 2015 de :
— infirmer le jugement,
— rejeter la pièce n°66 communiquée par monsieur E X,
— juger mal fondées l’ensemble des demandes formées à son encontre par monsieur E X,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Nike France sera tenue de garantir la société Ubi Bene de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de monsieur E X,
— à titre très subsidiaire, dire et juger que les sociétés Ubi Bene et Nike France doivent être condamnées in solidum dans une proportion illustrant le rôle principal tenu par la société Nike France dans la conception et la mise en oeuvre de l’opération litigieuse,
— dans tous les cas,
— rejeter la demande de publication ordonnée en première instance,
— condamner monsieur E X à payer à la société Ubi Bene la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur X aux entiers dépens.
La société Nike France, intimée et appelante à titre incident, demande dans ses dernières écritures du 18 novembre 2014 de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nike France pour contrefaçon des droits d’auteur de monsieur X,
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demande,
— à titre subsidiaire,
— ramener les condamnations pécuniaires de la société Nike France à un montant symbolique,
— dire et juger que la société Ubi Bene sera tenue de garantir la société Nike France de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de monsieur E X,
— condamner monsieur E X et la société Ubi Bene à lui payer chacun la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
**************
Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur
Le 19 septembre 2011 la société Ubi Bene qui crée des opérations événementielles a organisé un événement publicitaire à la demande de la société Nike France à l’occasion du retour de l’équipe de France de basket-ball pour fêter l’accession de cette équipe en finale du championnat d’Europe et sa qualification pour les jeux olympiques de Londres de 2012.
Pour cela elle a revêtu la statue de Winston XXX, édifiée par E X, sans son autorisation et sans citer son nom, un maillot géant de l’équipe de France de basket ball frappé du numéro 9, et sur lequel la marque Nike était apposée.
Cet événement a été rapporté dans les journaux d’informations, télévisés, web ou papiers.
La sculpture originale de monsieur E X constitue une oeuvre de l’esprit éligible à la protection du droit d’auteur au sens de l’article L 11-1 du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L 121-1 du même code, l’artiste jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
L’article L 122-1 du dit code dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Aux termes de l’article L 122-4 du même code toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Or, en l’espèce l’oeuvre de monsieur E X a été détournée à des fins publicitaires au bénéfice de la société Nike France par l’apposition de sa marque sur la statue et dénaturée par l’apposition d’un maillot publicitaire, sans son accord et sans que son nom ait été mentionné.
Il y a donc eu violation du droit moral de l’auteur par l’atteinte portée au respect de son oeuvre et de son nom, et atteinte aux droits patrimoniaux d’exploitation de l’oeuvre, qu’il détenait sur celle-ci.
La société Ubi Bene qui a participé à la conception de cet événement et l’a mis en oeuvre est responsable de ces actes de contrefaçon.
La société Nike France pour le compte de qui a été effectuée cette opération et qui a donné en toute connaissance son approbation pour l’apposition, sur cette oeuvre du maillot à des fins publicitaires en chargeant la société Ubi Bene de le concevoir, tout en étant elle-même un professionnel d’opérations promotionnelles , et ce d’autant qu’il ressort des courriels échangés avec la société Ubi Bene mentionnent la présence d’un photographe Nike sur place, a également participé à ces actes illicites.
De sorte que c’est à bon droit, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, que le tribunal a retenu la responsabilité de chacune d’entre elles dans la commission des actes de contrefaçon de l’oeuvre de monsieur X.
Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L 331-1 du code de la propriété pour fixer les demandes de dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Monsieur E X fait valoir que l’image litigieuse de la statue revêtue du maillot Nike a été très largement diffusée et a généré des bénéfices extrêmement importants pour les sociétés contrefactrices alors que ces dernières dénient en raison de la brièveté du passage télévisuel, de la diffusion restreinte en termes de supports et de l’absence de poursuite de la mise en ligne des articles de presse et photographies litigieuses, toute réalité aux préjudices invoqués et non établis.
La société Ubi Bene qui qualifie l’opération du 19 septembre 2011 de 'coup médiatique’ avait précédemment réalisé une opération similaire sur la statue du sculpteur Bartholdi 'la Liberté éclairant le Monde’ en 2005.
Les photographies de l’événement ont été diffusées dans le journal Ouest France, sur les sites internet des journaux relatant les succès de l’équipe, notamment Point.fr, RTL.fr, 20minutes.fr, Ouest-France.fr, la voixdessports.fr, yahoo.com, cbnews.fr, sport.friplextar.indiatimes.com, XXX
De plus, la scène a été filmée et diffusée au journal de TF1 à 20 heures le même jour pendant une séquence de 1mn 40 durant laquelle pendant 7 secondes la statue y apparaît. En juillet 2012 au cours de la procédure de référé la société TF1 a spontanément retiré cette séquence de son réseau internet.
Le crédit photographique de l’agence France presse AFP/A B établit que c’est la photographie de l’équipe de France devant la sculpture de E X qui a été diffusée et reprise par la presse.
A la date du constat d’huissier du 28 février 2012 la photographie litigieuse de la statue revêtue du maillot figurait sur le site de la société Ubi Bene sous la mention 'UBI BENE refait le coup de la statue’ accompagnée d’un commentaire rappelant ce 'coup médiatique’ et de liens permettant de visionner la séquence du journal télévisé de TF1.
L’efficacité publicitaire de cette opération facturée à la somme de 22.245 euros (16.500 euros de frais de production technique dont la fabrication du tee-shirt, 700 euros de production vidéo/photo et 5.045 euros d’honoraires) a contribué pour la société Ubi Bene à sa propre notoriété comme son gérant l’a reconnu pour l’opération sur la statue de la Liberté précédente reconnaissant que l’effet médiatique de ce type d’opération équivaut à une campagne de publicité de grande ampleur.
Selon la grille tarifaire de la société TF1, le coût d’un écran publicitaire de 30 secondes à 20 heures représente selon la fourchette haute la somme de 92.000 euros qu’aurait dû régler la société Nike pour la diffusion d’un tel spot publicitaire.
En revanche les captures d’écran communiquées par l’appelant ne sont pas de nature à établir la poursuite des diffusions litigieuses alléguées et il convient de faire droit à la demande de la société Ubi Bene qui demande de les écarter..
Seuls les bénéfices réalisés par les sociétés intimées peuvent donner lieu à réparation dès lors que monsieur X ne pouvait accepter une telle exploitation qui, selon lui dénature son oeuvre.
Par ailleurs, il a été porté atteinte à l’esprit de l’oeuvre qui rend hommage à l’homme d’état britannique qui, en temps de guerre, a aidé la France à restaurer la démocratie même si son message 'we shall never surrender’ 'jamais nous ne capitulerons’ a été reproduit sur les tee-shirts des joueurs s’intégrant dans le parcours exceptionnel de ces derniers et à la notoriété démontrée de l’oeuvre de monsieur E X.
Il convient en regard de l’ensemble de ces éléments, réformant le jugement de ces chefs de condamner à payer à monsieur E X :
* la société Ubi Bene, la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice patrimonial,
* la société Nike France la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice patrimonial,
et de condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il convient à titre de dommages et intérêts complémentaires de confirmer la condamnation de la mesure de publication, selon les mêmes modalités à y ajoutant cependant 'par jugement du 7 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2015…).
La société Ubi Bene ne justifie pas de l’existence de l’accord de garantie prétendu conclu avec la société Nike France, l’absence de recours récursoire de cette dernière dans une autre procédure n’étant pas de nature à établir l’accord invoqué.
La propre responsabilité de l’annonceur n’est pas exclusive de la responsabilité personnelle comme en l’espèce du commanditaire de sorte que l’appel en garantie de la société Nike France qui a personnellement participé à la réalisation des actes de contrefaçon n’est pas fondée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes respectives en garantie de ces deux sociétés.
L’équité commande d’allouer à monsieur X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés intimées.
Il convient de condamner in solidum les sociétés intimées qui succombent aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fait partiellement droit à l’appel limité de monsieur X,
Rejette les appels incidents des sociétés intimées,
Réforme le jugement quant au montant des condamnations,
En conséquence,
Condamne la société Ubi Bene à payer à l’appelant la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Nike France à payer à l’appelant la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que dans la publication judiciaire sera ajoutée la mention suivante :
'par jugement du 7 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2015….'
et sera exécutée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés intimées à payer à l’appelant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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