Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2306913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé l’enregistrement de se demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à un examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rehman-Fawcett.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante camerounaise, née le 14 août 2001 à Douala, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 délivré sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a souhaité obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est à cette fin connectée sur le site « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne et a déposé le 1er novembre 2022 une demande de rendez-vous pour pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement et se voir délivrer un récépissé. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite de rejet le 2 janvier 2023 dont Mme A demande, par la présente requête, l’annulation.
2. Par une ordonnance du 18 juillet 2023 n°2306890, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a constaté que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont finalement convoqué Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de cette demande sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer, pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et sur celles présentées à fin d’injonction sous astreinte
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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