Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2025, N° 2505590 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505590 du 6 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 avril et le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Karasu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas constituée, qu’il exerce une activité professionnelle et est isolé dans son pays d’origine ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect au droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian ;
et les observations de Me Karasu, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 1er février 2002, déclare être entré en France muni d’un visa Schengen valable du 13 août 2010 au 11 novembre 2010. Par un arrêté du 4 avril 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt-trois ans à la date de l’arrêté attaqué, est régulièrement entré en France le 22 septembre 2010, à l’âge de huit ans, au titre du regroupement familial. Il a été scolarisé durant quatorze années, du CE2 à la terminale au lycée professionnel d’Arpajon où il a obtenu, en 2020, un baccalauréat professionnel spécialité gestion-administration. Il s’est ensuite inscrit au lycée polyvalent régional de Brétigny-sur-Orge, et a été diplômé du brevet de technicien supérieur spécialité bâtiment à la session 2024. Il justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 20 juillet 2023 ainsi que de l’ensemble de ses bulletins de paye depuis lors, exercer une activité professionnelle à temps complet pour un salaire net mensuel d’en moyenne 1 700 euros, en qualité d’assistant conducteur de travaux, depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Il établit par ailleurs que son père, qui dispose de la qualité de réfugié, est titulaire d’une carte de résident de dix ans, tout comme sa mère et ses deux sœurs aînées, avec lesquels il réside, son frère mineur étant quant à lui titulaire d’un document de circulation et que l’ensemble de sa famille réside ainsi régulièrement sur le territoire. Compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé en France, de la présence de l’ensemble de sa famille et de son insertion professionnelle, et alors même qu’il a fait l’objet de signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour notamment des faits de conduite sans permis et sans assurance et qu’il a été condamné, le 1er juin 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis et annulation du permis de conduire pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, M. A… est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 avril 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, de lui faire injonction d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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