Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, enfant mineure représentée par sa mère Mme D épouse C et Me Stadler, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence : son document de circulation pour mineur arrive à échéance à sa majorité le 25 février 2025 ; elle ne peut postuler à un emploi ou à une formation ;
— elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour L. 421-21 du code ;
— la mesure est utile : la demande ne peut pas être réalisée à travers le service de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant de nationalité chinoise née le 25 février 2007 à Yunnan (République populaire de Chine), est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale », accompagnant sa mère qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Elle est titulaire d’un document de circulation pour mineur. Accédant à la majorité, elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le document de circulation pour étranger mineur arrive à échéance le 25 février 2025. Elle justifie avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. »
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de renouvellement de Mme B doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme A B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme D épouse C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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